La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14-13993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-13993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 8 janvier 2013), et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département, un juge des libertés et de la détention ayant statué en dernier lieu sur cette mesure le 28 juin 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'aut

oriser le maintien de son hospitalisation complète ;
Attendu qu'il ne résulte ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 8 janvier 2013), et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département, un juge des libertés et de la détention ayant statué en dernier lieu sur cette mesure le 28 juin 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de son hospitalisation complète ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance ni du dossier de la procédure que M. X... ait contesté la régularité formelle des décisions administratives ; que, dès lors, le premier président, qui était saisi de la seule question de savoir si le maintien en hospitalisation complète était justifié, n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé le maintien de son hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE par arrêté en date du 25 juin 2007, le préfet du Lot a ordonné l'hospitalisation d'office de M. X... au centre hospitalier spécialisé de Leyme ; que par arrêté en date du 29 janvier 2009 le préfet du Lot a maintenu cette mesure ; que par arrêté en date du 19 avril 2012, le préfet du Lot a maintenu la mesure d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. X... pour une durée de 6 mois en application des dispositions des articles L. 3211-12-1, L. 3213-1 et suivants et notamment L. 3213-4 du code de la santé publique ; que par ordonnance en date du 28 juin 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cahors a dit n'y avoir lieu à donner mainlevée de cette mesure ; que par arrêté en date du 24 septembre 2012, le préfet de la Gironde a ordonné l'admission par transfert en unité de malades difficiles de M.
X...
au centre hospitalier de Cadillac ; que par requête enregistrée le 7 décembre 2012, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux pour qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation ; ¿ qu'il ressort de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier que M. X... souffre depuis plusieurs années d'un trouble de la personnalité de nature psychotique structuré sur un mode paranoïaque avec une coloration perverse et une agénésie du sens moral ; qu'il a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises dont 4 fois en Unité pour malades difficiles ; qu'ayant bénéficié d'une sortie au printemps 2012, il a présenté un comportement menaçant avec une expression procédurière envers son entourage et ses voisins, ce qui motivé sa réintégration au centre hospitalier de Leyme puis son transfert à l'UMD de Cadillac où il a déjà été hospitalisé par le passé ; que les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier ; qu'ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales ; qu'ils décrivent l'évolution de l'état de M. X... depuis son admission à l'UMD de Cadillac ; qu'il est noté qu'il s'est intégré rapidement au sein de l'Unité Fonctionnelle, retrouvant des repères familiers tant humains qu'environnementaux ; que cliniquement parlant, le tableau est comparable à celui qui a été constaté lors des précédentes hospitalisations ; ¿ qu'il résulte de l'avis motivé du collège du centre hospitalier spécialisé de Cadillac sur Garonne, instauré par les dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, émis le 6 décembre 2012 que M. X... reste dans une dynamique paranoïaque intacte avec dimension institutionnelle ce qui rend nécessaire la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation sous contrainte ; que dans ces conditions, au vu des critères légaux et en l'absence d'éléments de nature à contredire les certificats médicaux et les éléments relatifs aux circonstances de son admission à l'hôpital, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... s'impose, pour lui assurer une prise en charge thérapeutique adaptée et un suivi de ses problèmes somatiques, son consentement réel aux soins s'avérant à ce jour encore impossible ; que son comportement est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter une atteinte grave à l'ordre public ; ainsi le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans un cadre contenant est actuellement totalement justifié ; que la décision déférée sera donc confirmée ;
ALORS QUE l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre que si elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mesure d'admission ou de la modification d'une mesure antérieure ou d'un délai de six mois à compter de décisions judiciaires prises en la matière, l'expiration de ces délais sans que le juge ait statué entraînant la mainlevée de la mesure ; qu'en l'espèce où l'ordonnance attaquée ne précise pas la décision de placement sous le régime de l'hospitalisation complète dont il doit être tenu compte et dont le préfet sollicite le maintien, celle du 19 avril 2012 portant maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques ou celle du 24 septembre 2012 portant admission en unité de malades difficiles, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-12-1 dans sa rédaction issue de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13993
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-13993


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award