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28/05/2015 | FRANCE | N°14-13815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-13815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X...-Y...est décédé le 9 août 2002, laissant pour héritiers Mme Z..., son épouse, M. Thierry X...-Y...et Mme Nadine X...-Y..., leurs deux enfants, ainsi que M. Eric X...-Y..., issu de sa relation avec Mme A...; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Attendu que, pour décider que M. Thierry X...-Y...doit rapporter

la somme de 45 734 euros à la succession, l'arrêt, après avoir relevé que M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X...-Y...est décédé le 9 août 2002, laissant pour héritiers Mme Z..., son épouse, M. Thierry X...-Y...et Mme Nadine X...-Y..., leurs deux enfants, ainsi que M. Eric X...-Y..., issu de sa relation avec Mme A...; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Attendu que, pour décider que M. Thierry X...-Y...doit rapporter la somme de 45 734 euros à la succession, l'arrêt, après avoir relevé que M. Eric X...-Y...invoquait un virement de 300 000 francs opéré le 20 juillet 1989 à partir du compte personnel du défunt au profit de « TH. X...», retient que M. Thierry X...-Y...se borne à soutenir qu'il a tenté d'obtenir des pièces de la part de l'expert comptable mais que sa situation financière ne lui permet pas d'engager les frais de recherches qui sont coûteuses et à contester toute volonté frauduleuse et en déduit que ce virement n'est pas contesté, la seule allégation d'une demande d'explication à l'expert comptable ne constituant pas la contestation de la libéralité qui résulte à première vue de ce virement sans contrepartie alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Thierry X...-Y..., qui faisait valoir que le relevé de compte produit était quasiment illisible, contestait par là-même la réalité du virement de 300 000 francs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que M. Thierry X...-Y...doit rapporter à la succession la somme de 45 734 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes Z...et X...-Y...et M. Eric X...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z...et X...-Y..., les condamne avec M. Eric X...-Y...à payer à M. Thierry X...-Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Thierry X...-Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Thierry X...-Y...doit rapporter à la succession de Joseph X...-Y...la somme de 45. 734 euros ;
Aux motifs que « M. Eric X...-Y...
A...invoque aussi un virement de 300. 000 francs opéré le 20 juillet 1989 à partir du compte personnel du défunt au profit de " Th. X..." ; que M. Thierry X...répond seulement qu'il a tenté d'obtenir des pièces de la part de l'expert-comptable B... mais que sa situation financière ne lui permet pas d'engager les frais de recherches qui sont coûteuses, et conteste toute volonté frauduleuse ; que ce virement n'est donc pas contesté, et que la seule allégation d'une demande d'explication à l'expert-comptable ne constitue pas la contestation de la libéralité qui résulte à première vue de ce virement sans contrepartie alléguée ; que dès lors M. Eric X...-Y...est fondé à demander de rapport par son frère Thierry à la succession de leur père d'une somme de 45. 734 euros » ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. Thierry X...-Y...ne contestait pas le virement de 300. 000 francs (45. 734 euros) qui aurait été effectué à son profit le 20 juillet 1989, car la seule allégation de la nécessité d'obtenir des explications auprès de l'expert-comptable ne constituait pas une contestation de la libéralité en elle-même, quand M. Thierry X...-Y...contestait également la réalité de ce virement, en faisant valoir que M. Eric X...-Y...
A...produisait « un relevé de compte quasi illisible » et qu'il était nécessaire de solliciter l'expert-comptable « afin d'avoir des explications quant à cet éventuel virement dont il n'a aucun souvenir », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13815
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-13815


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13815
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