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28/05/2015 | FRANCE | N°14-12015;14-12016;14-12019;14-12020;14-12021;14-12022;14-12024;14-12025;14-12031;14-12037;14-12038;14-12039;14-12053;14-12054;14-12056;14-12057;14-12059;14-12061;14-12067;14-12068;14-12069;14-12070;14-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12015 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-12. 015, A 14-12. 016, D 14-12. 019, E 14-12. 020, F 14-12. 021, H 14-12. 022, J 14-12. 024, K 14-12. 025, S 14-12. 031, Y 14-12. 037, z 14-12. 038, A 14-12. 039, R 14-12. 053, S 14-12. 054, U 14-12. 056, V 14-12. 057, X 14-12. 059, Z 14-12. 061, F 14-12. 067, H 14-12. 068, G 14-12. 069, J 14-12. 070 et Q 14-12. 075 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 décembre 2013), que Mme X... et vingt deux autres salariés de la soc

iété LSO international, appartenant au groupe BCD, ont saisi la ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-12. 015, A 14-12. 016, D 14-12. 019, E 14-12. 020, F 14-12. 021, H 14-12. 022, J 14-12. 024, K 14-12. 025, S 14-12. 031, Y 14-12. 037, z 14-12. 038, A 14-12. 039, R 14-12. 053, S 14-12. 054, U 14-12. 056, V 14-12. 057, X 14-12. 059, Z 14-12. 061, F 14-12. 067, H 14-12. 068, G 14-12. 069, J 14-12. 070 et Q 14-12. 075 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 décembre 2013), que Mme X... et vingt deux autres salariés de la société LSO international, appartenant au groupe BCD, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement pour motif économique qui leur avait été notifié le 31 mars 2009 par la société T...- U..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LSO international (la société) ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés et de fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde sa décision ; qu'en ayant énoncé qu'« il est certain » que le liquidateur judiciaire chargé d'aménager quarante-quatre entretiens individuels personnalisés dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire « a pu être débordé au point de ne pouvoir répondre de manière totalement satisfaisante à sa mission », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les salariés admettaient qu'il incombait aux juges du fond de vérifier « si les recherches de reclassement effectuées par le liquidateur judiciaire à l'intérieur du groupe étaient ou non suffisantes » et que l'objet de cette obligation de reclassement était « de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles au sein du groupe » ; que le liquidateur judiciaire avait, de son côté, soutenu que l'exécution de cette obligation s'appréciait « in concreto, à la date du licenciement économique, et en fonction du temps restreint et des moyens dont il dispose » et qu'il avait effectivement procédé aux recherches nécessaires ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, sans avoir effectué cette recherche sur la nécessité de laquelle les parties s'accordaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que la cour d'appel a retenu que la notification de chaque licenciement par le liquidateur judiciaire, « sans attendre l'expiration du délai qu'il avait imparti aux destinataires pour recevoir leurs réponses sur les possibilités de reclassement, alors qu'il disposait encore d'un temps de recherche », caractérisait à elle seule l'inexécution de l'obligation de reclassement ; qu'en ayant soulevé d'office ce moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci et l'incidence de la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le liquidateur judiciaire a l'obligation de notifier les licenciements « dans les quinze jours » suivants le jugement de liquidation judiciaire, sans être obligé d'attendre le dernier jour de ce délai ; qu'en ayant reproché au liquidateur judiciaire de ne pas avoir attendu l'expiration de ce délai, pour notifier les licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
5°/ que le liquidateur judiciaire doit, avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, en fonction des moyens dont il dispose et du délai qui lui est imparti, et proposer aux salariés les postes disponibles au sein du groupe ; que la cour d'appel a constaté que le liquidateur judiciaire avait recherché un reclassement auprès de la société impact Holding France, actionnaire principal, des sociétés ABC Deco, Arts Actuels Appliqués, CE France, RCS Organisation et Antibes Yacht Shows ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la Selarl T...- U..., ès qualités, n'avait pas ainsi exécuté son obligation de reclassement et en ne s'étant pas prononcée sur les tentatives faites qui s'étaient avérées vaines ni sur l'existence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-4 du code de commerce, L. 1233-4 et L. 3253-8 du code du travail ;
6°/ que la seule circonstance que le liquidateur judiciaire effectue des recherches externes de reclassement auprès de sociétés du groupe en leur impartissant une date butoir pour lui transmettre leurs éventuelles disponibilités, et notifie au salarié son licenciement pour motif économique, sans attendre cette date ni l'expiration du délai de quinze jours imparti pour le faire, ne caractérise en tant que tel aucun manquement à son obligation de reclassement ; qu'il en va ainsi à plus forte raison lorsque les recherches de reclassement se sont avérées vaines et que le liquidateur n'a jamais reçu la moindre offre de reclassement externe, ni avant ni après ces dates ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 du code de commerce, L. 1233-4 et L. 3253-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire avait notifié aux salariés leur licenciement sans attendre de savoir si les sociétés du groupe qu'il avait sollicitées avaient des possibilités de reclasser les salariés, en a justement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni méconnaître les termes du litige, que le liquidateur judiciaire avait manqué à son obligation de reclassement et que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société T...- U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société T...- U... et condamne celle-ci à payer à Mmes X..., C..., V..., E..., H..., J..., I..., L..., N..., Q..., O... et MM. Y..., Z..., A..., P..., S... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société T...- U....
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir décidé que les licenciements de Mme X..., Mme C..., Mme V..., M. Y..., M. D..., Mme E..., M. Z..., M. F..., M. G..., M. B..., Mme H..., M. A..., Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N..., Mme O..., M. P..., Mme Q..., Mme R..., M. S..., étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, par voie de conséquence, fixé les créances des salariés licenciés à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société LSO International ;
Aux motifs qu'il est certain que le liquidateur judiciaire qui a été chargé d'aménager 44 entretiens individuels personnalisés dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire a pu être débordé au point de ne pouvoir répondre de manière totalement satisfaisante à sa mission ; qu'il a recherché un reclassement auprès des satellites du groupe suivants : société impact Holding France, actionnaire principal : courrier circulaire du 28 mars 2009, sociétés ABC Deco, Arts Actuels Appliqués, CE France, RCS Organisation et Antibes Yacht Shows : courriers circulaires identiques du 30 mars 2009 ; que ces courriers imposent au destinataire une date butoir et indiquent « dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU LSO International (¿) suite au jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 mars 2009, je suis contraint de procéder au plus tard du 6 avril 2009 au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés compte tenu du délai de 15 jours qui m'est imparti par les dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. Afin de rechercher une possibilité de reclassement, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer très rapidement (impérativement avant le 4 avril 2009) s'il existe des possibilités de reclassement immédiat ou à terme au sein de votre société correspondant aux qualifications et compétences des salariés dont le licenciement était envisagé (voir liste des catégories professionnelles annexée à la présente) » ; que le liquidateur a licencié le salarié, sans attendre l'expiration du délai qu'il avait imparti aux destinataires pour recevoir leurs réponses sur les possibilités de reclassement, alors qu'il disposait encore d'un temps de recherche ; que pour ce seul motif, le mandataire judiciaire n'a pas satisfait à son obligation légale de reclassement et que, dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde sa décision ; qu'en ayant énoncé qu'« il est certain » que le liquidateur judiciaire chargé d'aménager 44 entretiens individuels personnalisés dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire « a pu être débordé au point de ne pouvoir répondre de manière totalement satisfaisante à sa mission », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les salariés admettaient qu'il incombait aux juges du fond de vérifier « si les recherches de reclassement effectuées par le liquidateur judiciaire à l'intérieur du groupe étaient ou non suffisantes » (conclusions d'appel des salariés p. 12 et p. 18) et que l'objet de cette obligation de reclassement était « de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles au sein du groupe » (p. 11 dernier alinéa) ; que le liquidateur judiciaire avait, de son côté, soutenu que l'exécution de cette obligation s'appréciait « in concreto, à la date du licenciement économique, et en fonction du temps restreint et des moyens dont il dispose » (p. 11) et qu'il avait effectivement procédé aux recherches nécessaires ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, sans avoir effectué cette recherche sur la nécessité de laquelle les parties s'accordaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que la cour d'appel a retenu que la notification de chaque licenciement par le liquidateur judiciaire, « sans attendre l'expiration du délai qu'il avait imparti aux destinataires pour recevoir leurs réponses sur les possibilités de reclassement, alors qu'il disposait encore d'un temps de recherche », caractérisait à elle seule l'inexécution de l'obligation de reclassement ; qu'en ayant soulevé d'office ce moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci et l'incidence de la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le liquidateur judiciaire a l'obligation de notifier les licenciements « dans les 15 jours » suivants le jugement de liquidation judiciaire, sans être obligé d'attendre le dernier jour de ce délai ; qu'en ayant reproché au liquidateur judiciaire de ne pas avoir attendu l'expiration de ce délai, pour notifier les licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Alors 5°) que le liquidateur judiciaire doit, avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, en fonction des moyens dont il dispose et du délai qui lui est imparti, et proposer aux salariés les postes disponibles au sein du groupe ; que la cour d'appel a constaté que le liquidateur judiciaire avait recherché un reclassement auprès de la société impact Holding France, actionnaire principal, des sociétés ABC Deco, Arts Actuels Appliqués, CE France, RCS Organisation et Antibes Yacht Shows ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la Selarl T...- U..., ès qualités, n'avait pas ainsi exécuté son obligation de reclassement et en ne s'étant pas prononcée sur les tentatives faites qui s'étaient avérées vaines ni sur l'existence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-4 du code de commerce, L. 1233-4 et L. 3253-8 du code du travail ;
Alors 6°) que la seule circonstance que le liquidateur judiciaire effectue des recherches externes de reclassement auprès de sociétés du groupe en leur impartissant une date butoir pour lui transmettre leurs éventuelles disponibilités, et notifie au salarié son licenciement pour motif économique, sans attendre cette date ni l'expiration du délai de 15 jours imparti pour le faire, ne caractérise en tant que tel aucun manquement à son obligation de reclassement ; qu'il en va ainsi à plus forte raison lorsque les recherches de reclassement se sont avérées vaines et que le liquidateur n'a jamais reçu la moindre offre de reclassement externe, ni avant ni après ces dates ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 du code de commerce, L. 1233-4 et L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12015;14-12016;14-12019;14-12020;14-12021;14-12022;14-12024;14-12025;14-12031;14-12037;14-12038;14-12039;14-12053;14-12054;14-12056;14-12057;14-12059;14-12061;14-12067;14-12068;14-12069;14-12070;14-12075
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2015, pourvoi n°14-12015;14-12016;14-12019;14-12020;14-12021;14-12022;14-12024;14-12025;14-12031;14-12037;14-12038;14-12039;14-12053;14-12054;14-12056;14-12057;14-12059;14-12061;14-12067;14-12068;14-12069;14-12070;14-12075


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12015
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