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28/05/2015 | FRANCE | N°14-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-10630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kaeffer Wanner (le cotisant) a saisi une juridiction de sécurité sociale de demandes d'annulation d'avis d'échéance émis par l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), au titre de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2005 et les années 2006 à 2008 ;
Sur le moyen unique du pour

voi principal et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kaeffer Wanner (le cotisant) a saisi une juridiction de sécurité sociale de demandes d'annulation d'avis d'échéance émis par l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), au titre de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2005 et les années 2006 à 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, qui sont identiques :
Vu les articles 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, alors applicable, et 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une contribution est due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) ; que, selon le second, l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul de la contribution au FCAATA ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation ;
Attendu que pour annuler certains des avis d'échéance, l'arrêt retient que les avis litigieux ne mentionnent pas, en particulier, le montant des douze derniers mois de salaire ayant servi au calcul de l'allocation qui, elle-même, participe au calcul de la contribution ; que si cet élément ne fait pas défaut, il est vrai, à l'entreprise dont le salarié est admis au régime de l'ACAATA alors qu'il se trouve être son salarié de longue date, tel n'est pas le cas de ses anciens salariés qui ont intégré, après elle, une ou d'autres entreprises ; que dans toutes ces situations où l'entreprise ne peut, par elle-même, connaître le salaire de référence du salarié concerné, l'avis de l'URSSAF, pour une complète information, doit mentionner ce salaire, sauf à imposer à l'entreprise le résultat de son calcul et non pas « les éléments de calcul » visés par le décret précité ; que, pour le même motif, la notification à une entreprise d'une contribution répartie entre elle et d'autres entreprises pour un salarié qu'elles ont, toutes, employé successivement, doit mentionner les éléments du calcul au prorata effectué entre les diverses entreprises, puisque celles-ci ne peuvent connaître que la carrière du salarié effectuée en leur sein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les avis d'échéance litigieux mentionnaient tous les éléments d'information légalement exigés ainsi que le mode de calcul de la contribution permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Kaeffer Wanner, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi incident de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les avis d'échéance notifiés à la société Kaeffer Wanner et contestés par celle-ci, en ce qu'ils visent les salariés nommés en pages 17 et 18, ainsi que 20 à 22 (jusqu'à M. X... compris) des conclusions de la société Kaeffer Wanner pour l'audience du 26 septembre 2013 qui demeureront jointes en annexe de l'arrêt, et MM. Y..., Z... et A..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Kaeffer Wanner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaeffer Wanner et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Pays de la Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avis d'échéance notifiés à la société Kaefer Wanner et contestés par celle-ci, en ce qu'ils visent les salariés nommés en pages 17 et 18 ainsi que 20 et 22 (jusqu'à M. X... compris) des conclusions de la société Kaefer Wanner pour l'audience du 26 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE la société Kaefer Wanner expose que ne figure pas sur les avis d'échéance le salaire de référence du salarié à partir duquel est calculée l'allocation (soit le salaire moyen des 12 dernier mois travaillés par le salarié) ; que de même ¿ lorsque le salarié pour lequel est due la contribution, a travaillé dans plusieurs entreprises qui sont toutes appelées à contribuer, au prorata de la durée de travail passée chez chacun de ces employeurs ¿ il est nécessaire que l'avis d'échéance fasse apparaître la proratisation de la contribution opérée entre ces diverses entreprises ; que cette argumentation de la société Kaefer Wanner ne fait l'objet d'aucune réponse particulière de l'Urssaf et des Carsat, celles-ci se bornant à objecter qu'aucune disposition de prévoit de porter les informations détaillées requises par la société Kaefer Wanner, à la connaissance des entreprises contributrices ; mais que le décret précité du 2 mai 2005 confie à l'Urssaf le soin de notifier aux entreprises concernées « les éléments de calcul » de la contribution ; que cette expression suppose que soit fourni à l'entreprise, le détail des opérations auxquelles l'Urssaf ou la Carsat se sont livrées pour parvenir au montant de la contribution ; Or force est de constater que les avis contestés ne mentionnent pas, en particulier, le montant des 12 derniers mois de salaire ayant servi au « calcul » de l'allocation qui, elle-même, participe au calcul de la contribution ; que si cet élément ne fait pas défaut, il est vrai, à l'entreprise dont le salarié est admis au régime de l'ACAATA alors qu'il se trouve être son salarié de longue date, tel n'est pas le cas de ses anciens salariés qui ont intégré, après elle, une ou d'autres entreprises ; que dans toutes ces situations ou l'entreprise ne peut, par elle-même, connaître le salaire de référence du salarié concerné, l'avis de l'URSSAF, pour une complète information, doit mentionner ce salaire, sauf à imposer à l'entreprise le résultat de son calcul, et non pas « les éléments de calcul » visés par le décret précité ; que, pour le même motif, la notification à une entreprise d'une contribution répartie entre elle et d'autres entreprises ¿ pour le salarié qu'elles ont, toutes, employé successivement ¿ doit mentionner les éléments du calcul au prorata effectué entre les diverses entreprises, puisque celles-ci ne peuvent connaître que la carrière du salarié effectuée en leur sein ; qu'il convient, en effet, de rappeler que, dans son article 47, la loi de 2004 répartit la contribution, due pour un salarié ayant été exposé à l'amiante dans plusieurs entreprises, entre ces diverses entreprises au prorata de la durée de travail effectuée par le salarié dans leurs établissements ; que la notification d'avis d'échéance qui visent, ainsi, des salariés de la société Kaefer Wanner mais ne permettent pas à celle-ci de vérifier le montant qui lui est réclamé, n'est pas conforme, elle non plus, aux exigences d'information du décret de 2005 ¿ étant rappelé que jusqu'à cette notification, la procédure d'établissement de la contribution litigieuse revêt un caractère non contradictoire et justifie, donc, d'autant, que cette notification soit utilement précise et jour le rôle informatif que lui assignent les dispositions du décret ; qu'aucun secret ne saurait, en outre, être sérieusement opposé à la communication des informations requises ¿ étant d'ailleurs précisé que l'Urssaf invoque l'existence d'un secret mais ne caractérise pas celui-ci ; que la société Kaefer Wanner est, dès lors, bien fondée à demander que les avis d'échéance soient annulés, en ce qu'ils se rapportent à des contributions évaluées en l'absence de tout élément sur la proratisation et sur le calcul de l'allocation ; qu'en définitive, l'annulation des avis d'échéance litigieux sera prononcée, en ce que ces avis concernent les bénéficiaires dont les noms sont cités en pages 17 et 18 ainsi que 20 à 22 des conclusions de la société Kaefer Wanner et seront repris au dispositif ci-après ;
ALORS QUE les avis d'échéance litigieux mentionnaient tous les éléments d'information exigés, ainsi que le mode de calcul de la contribution, permettant ainsi à la société Kaefer Wanner de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'ils précisaient notamment, en effet, le nom et le prénom de chaque salarié, son numéro de sécurité sociale, le motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission du salarié dans le dispositif, la date de premier versement de l'allocation, son montant mensuel, et le montant brut de la contribution, ainsi que les exonérations et les plafonds appliqués ; que l'organisme de recouvrement n'était pas tenu d'indiquer le salaire de référence retenu, pour le calcul de l'allocation allouée aux salariés, ni de préciser les modalités de la proratisation de la contribution, pour les salariés ayant travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitants des établissements distincts ; qu'en considérant pourtant que la société Kaefer Wanner était fondée à demander que les avis d'échéances soient annulés en ce qu'ils se rapportent à des contributions évaluées en l'absence de tout élément sur la proratisation et le calcul de l'allocation, la Cour d'appel a violé les articles 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, alors applicable, et 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Kaeffer Wanner.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté la Société KAEFER WANNER de sa demande tendant à voir annuler les avis d'échéance qui lui ont été notifiés au titre de la contribution des entreprises au Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (FCAATA), en tant qu'ils concernent des bénéficiaires anciens salariés d'établissements radiés à la date de sa constitution ;
AUX MOTIFS QUE sur la contribution réclamée au titre de salariés visés dans les avis d'échéance qui ont travaillé dans des établissements radiés, la Société KAEFER WANNER se prévaut des dispositions de la circulaire ministérielle DSS/ 2C/ 2005/ 239 qui énoncent :
(,..) en cas de reprise, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution dans les situations suivantes :
- lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation-lorsqu'elle a repris une entreprise qui a exploité un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation. Cette règle ne vaut que pour les reprises totales.
que la Société KAEFER WANNER invoque en outre les dispositions de la lettre ministérielle du 26 janvier 2006 qui ajoute :
- si l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation est toujours en activité à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution si elle a repris cet établissement au sens de l'article D 242-6-13 du code de la sécurité sociale (exercice similaire avec les mêmes moyens de production et reprise d'au moins la moitié du personnel)- si l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation est radié à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution, si elle a repris l'ensemble des établissements de l'entreprise cédante (..) ;
que la Société KAEFER WANNER rappelle que ce ne sont que des apports partiels qui ont eu lieu dans le cadre de son historique, évoqué ci-dessus, emportant de nombreuses radiations d'établissements ; qu'elle n'est pas redevable, dans ces conditions, de la contribution réclamée au titre des salariés ayant travaillé dans les établissements repris et radiés ; que toutefois-outre le caractère contestable de l'interprétation de l'article 47, faite par la lettre ministérielle précitée de 2006 qui, en tout état de cause, ne lie pas la Cour-que l'ensemble des établissements litigieux ont été apportés par la Société FRANCILIENNE DE THERMIQUE, devenue WANNER, à la Société KAEFER, lors de la fusion, entre WANNER et KAEFER, d'où est issue la Société KAEFER WANNER ; que les établissements litigieux avaient, au préalable, été apportés à la Société FRANCILIENNE DE THERMIQUE par la Société WANNER INDUSTRIE, en sorte que la première de ces deux sociétés était constituée exclusivement des établissements correspondant à l'activité de calorifugeage de la seconde ; que, d'ailleurs, avant l'apport de la Société FRANCILIENNE DE THERMIQUE à la Société KAEFER, la délibération en date du 22 juin 2001, prise par l'associé unique de la Société FRANCILIENNE DE THERMIQUE, a constaté que l'apport concernait « le fonds de commerce et d'industrie en isolation industrielle qu'elle exploite au travers de de neuf agences et centres de travaux en France » ; qu'il importe peu, en conséquence, que la Société WANNER INDUSTRIE, lors de la partition en trois, de l'activité de WANNER ISOFI, ait hérité de la seule activité de calorifugeage-les autres étant transférées à WANNIFROID et WANNITUBE ; qu'en effet, la société à qui est réclamée la contribution, est la Société KAEFER WANNER et il résulte des énonciations qui précèdent, non contredites par celle-ci, que c'est la totalité des établissements et l'entreprise même de la Société FRANCILIENNE DE THERMIQUE qui a été apportée à la Société allemande KAEFER ; qu'ainsi, la Société KAEFER WANNER, issue de la fusion entre KAEFER et WANNER, nouvelle dénomination de la FRANCILIENNE DE THERMIQUE, est bien devenue propriétaire de tous les établissements de la Société FRANCILIENNE DE THERMIQUE et a donc la qualité de contributrice, au sens de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, rappelé en tête du présent arrêt ; que seront, dès lors, écartées les contestations de la Société KAEFER WANNER concernant les établissements de Saint-Herblain, Fâches Thumesnil, Gonfreville l'Orcher, GranCouronne, Pessac, Sorgues, Vénissieux, Marseille, Aix en Provence et Golfech-avec cette précision que la Société KAEFER WANNER conteste certains établissements au motif que les actes d'apports ne font mention que de « centres de travaux » et non d'établissement, alors même que la Société KAEFER WANNER ne justifie pas la différence qui, entre ces deux notions, serait susceptible d'avoir une incidence sur le débat et ses obligations ; que la Cour écartera aussi la contestation élevée par la Société KAEFER WANNER à propos de sa contribution au titre des établissements de Bordeaux et de Rouen, rue de l'Essart, dès lors qu'elle ne repose sur aucune argumentation de nature à remettre en cause la réclamation dont elle fait l'objet de ce chef ; qu'enfin, la Société KAEFER WANNER objecte qu'elle n'exploitait pas les établissements de Strasbourg, Montigny les Metz et Mulhouse, lesquels étaient exploités jusqu'en 1991, par la Société WANNER ISOLATION, puis, par la SGE à compter de 1991, à la suite de la fusion de ces deux sociétés ; qu'ayant ainsi repris les établissements litigieux dont certains salariés sont visés dans les avis d'échéance, c'est la Société SGE, selon elle, qui doit être recherchée comme entreprise contributrice ; que toutefois, tout d'abord, il ne résulte d'aucune des pièces produites que les établissements à l'origine des avis de l'URSSAF ont été effectivement transmis à la Société SGE, comme le prétend la Société KAEFER WANNER ; qu'au contraire, les certificats de travail, recueillis par les CARSAT pour chacun des salariés concernés, démontrent, que postérieurement à 1991, date de la fusion invoquée avec la SGE, les établissements visés dans les avis d'échéances avaient été, avant cette date, et demeuraient, après celle-ci, le lieu de travail des salariés intéressés qui continuaient après 1991, à être employés par la Société WANNER ISOFI, sans être transférés au sein de la SGE, comme il eût été logique, en cas de fusion ; qu'en outre, ces certificats de travail, valant pour les établissements litigieux, sont souvent établis par la Société KAEFER WANNER, elle-même, qui-bien que créée fin 2001- n'hésite pas à reprendre à son compte ces établissements et l'ancienneté des salariés qui y travaillent à compter de'entrée de ces salariés (années soixante) dans la société qui à l'époque s'appelait WANNER ISOFI-soit que la Société KAEFER WANNER distingue les deux périodes de travail, en fonction de chacune des sociétés, soit qu'elle opère une intégration totale du salarié en ne mentionnant même pas l'autre société, bien qu'il s'agisse d'une période où elle n'existait pas encore ; qu'il n'est pas établi, en conséquence, que la Société SGE soit l'entreprise contributrice pour les avis d'échéances contestés de ce chef par la Société KAEFER WANNER ; que ces avis seront dès lors validés, à l'exception, toutefois, de ceux visant trois salariés ; qu'en effet, s'agissant de MM. RUELLAN, SOURLIER et LAVIGNE, la Cour ne trouve aucun élément-en particulier, aucun certificat de travail démontrant que les intéressés ont effectivement travaillé au delà de l'année 1971 pour une société aux droits de laquelle vient la Société KAEFER WANNER ; qu'en l'état, la Cour ne peut donc qu'annuler l'avis concernant ces trois salariés dont le lien avec la société KAEFER WANNER n'est pas caractérisé ; qu'il s'agit là, toutefois, d'un second motif d'annulation puisque la Cour a, d'ores et déjà, annulé les avis litigieux comme dit ci-dessus (II-2) ;
ALORS QUE la contribution collectée au profit du Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante est à la charge de l'employeur ; qu'en se bornant, pour rejeter la contestation de la Société KAEFER WANNER, qui soutenait que les avis d'échéance comportaient des sommes au titre de salariés ayant travaillé au sein d'établissements qu'elle n'avait pas repris, à affirmer que ces établissements avaient été apportés à la Société KAEFER WANNER lors de la fusion intervenue entre la Société KAEFER et la Société WANNER, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces établissements avaient fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et n'avaient jamais été exploités par la Société KAEFER WANNER, de sorte que celle-ci n'avait pas eu la qualité d'employeur des salariés ayant travaillé au sein de ces établissements, ce dont il résultait qu'elle n'était pas débitrice de la contribution, concernant lesdits salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les avis d'échéance notifiés à la société KAEFER WANNER et contestés par celle-ci, en ce qu'ils visent : « les salariés nommés en page 17 et 18 ainsi que 20 à 22 (jusqu'à M. X... compris) des conclusions de la société KAEFER WANNER pour l'audience du 26 septembre 2013 qui demeureront jointes en annexe à la présente décision, et les salariés suivants : MM. Y..., Z... et A... », les pages 17, 18, 20, 21 et 22 desdites conclusions étant annexées à la suite de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la société Kaefer Wanner expose que ne figure pas sur les avis d'échéance le salaire de référence du salarié à partir duquel est calculée l'allocation (soit le salaire moyen des 12 dernier mois travaillés par le salarié) ; que de même ¿ lorsque le salarié pour lequel est due la contribution, a travaillé dans plusieurs entreprises qui sont toutes appelées à contribuer, au prorata de la durée de travail passée chez chacun de ces employeurs ¿ il est nécessaire que l'avis d'échéance fasse apparaître la proratisation de la contribution opérée entre ces diverses entreprises ; que cette argumentation de la société Kaefer Wanner ne fait l'objet d'aucune réponse particulière de l'Urssaf et des Carsat, celles-ci se bornant à objecter qu'aucune disposition de prévoit de porter les informations détaillées requises par la société Kaefer Wanner, à la connaissance des entreprises contributrices ; mais que le décret précité du 2 mai 2005 confie à l'Urssaf le soin de notifier aux entreprises concernées « les éléments de calcul » de la contribution ; que cette expression suppose que soit fourni à l'entreprise, le détail des opérations auxquelles l'Urssaf ou la Carsat se sont livrées pour parvenir au montant de la contribution ; Or force est de constater que les avis contestés ne mentionnent pas, en particulier, le montant des 12 derniers mois de salaire ayant servi au « calcul » de l'allocation qui, elle-même, participe au calcul de la contribution ; que si cet élément ne fait pas défaut, il est vrai, à l'entreprise dont le salarié est admis au régime de l'ACAATA alors qu'il se trouve être son salarié de longue date, tel n'est pas le cas de ses anciens salariés qui ont intégré, après elle, une ou d'autres entreprises ; que dans toutes ces situations ou l'entreprise ne peut, par elle-même, connaître le salaire de référence du salarié concerné, l'avis de l'URSSAF, pour une complète information, doit mentionner ce salaire, sauf à imposer à l'entreprise le résultat de son calcul, et non pas « les éléments de calcul » visés par le décret précité ; que, pour le même motif, la notification à une entreprise d'une contribution répartie entre elle et d'autres entreprises ¿ pour le salarié qu'elles ont, toutes, employé successivement ¿ doit mentionner les éléments du calcul au prorata effectué entre les diverses entreprises, puisque celles-ci ne peuvent connaître que la carrière du salarié effectuée en leur sein ; qu'il convient, en effet, de rappeler que, dans son article 47, la loi de 2004 répartit la contribution, due pour un salarié ayant été exposé à l'amiante dans plusieurs entreprises, entre ces diverses entreprises au prorata de la durée de travail effectuée par le salarié dans leurs établissements ; que la notification d'avis d'échéance qui visent, ainsi, des salariés de la société Kaefer Wanner mais ne permettent pas à celle-ci de vérifier le montant qui lui est réclamé, n'est pas conforme, elle non plus, aux exigences d'information du décret de 2005 ¿ étant rappelé que jusqu'à cette notification, la procédure d'établissement de la contribution litigieuse revêt un caractère non contradictoire et justifie, donc, d'autant, que cette notification soit utilement précise et jour le rôle informatif que lui assignent les dispositions du décret ; qu'aucun secret ne saurait, en outre, être sérieusement opposé à la communication des informations requises ¿ étant d'ailleurs précisé que l'Urssaf invoque l'existence d'un secret mais ne caractérise pas celui-ci ; que la société Kaefer Wanner est, dès lors, bien fondée à demander que les avis d'échéance soient annulés, en ce qu'ils se rapportent à des contributions évaluées en l'absence de tout élément sur la proratisation et sur le calcul de l'allocation ; qu'en définitive, l'annulation des avis d'échéance litigieux sera prononcée, en ce que ces avis concernent les bénéficiaires dont les noms sont cités en pages 17 et 18 ainsi que 20 à 22 des conclusions de la société Kaefer Wanner et seront repris au dispositif ci-après ;
1.- ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se contenter de reproduire littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'a fortiori, le dispositif de sa décision doit se suffire à lui-même et ne peut renvoyer aux conclusions d'une partie, simplement annexées à la décision ; qu'en l'espèce, aux termes de son dispositif, la Cour d'appel a annulé les avis d'échéance contestés par la société KAEFER WANNER « en ce qu'ils visent les salariés nommés en page 17 et 18 ainsi que 20 à 22 (jusqu'à Marchand compris) des conclusions de la société KAEFER WANNER jointes en annexe de la présente décision » (dispositif p. 12) ; qu'en se contentant de renvoyer aux conclusions de la société KAEFER WANNER, annexées à l'arrêt, pour déterminer les avis d'échéance et les salariés concernés par l'annulation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE le jugement doit être signé par le Président et le greffier ; qu'à supposer que le dispositif de l'arrêt puisse valablement être complété par une annexe, encore aurait-il fallu que celle-ci soit valablement signée par le Président et par le greffier et comme telle incorporée à la décision ; qu'en l'espèce, les pages 17, 18, 20 et 21 des conclusions de la société KAEFER WANNER ne comportent qu'un paraphe non identifiable et la page 22 n'est même pas paraphée ; qu'en renvoyant à ces pages des conclusions de la société, sans que celles-ci n'aient été signées ni par le Président ni par le greffier, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme intégrées à l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 456 du code de procédure civile ;
3.- ALORS QUE les avis d'échéance litigieux mentionnaient tous les éléments d'information exigés, ainsi que le mode de calcul de la contribution, permettant ainsi à la société Kaefer Wanner de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'ils précisaient notamment, en effet, le nom et le prénom de chaque salarié, son numéro de sécurité sociale, le motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission du salarié dans le dispositif, la date de premier versement de l'allocation, son montant mensuel, et le montant brut de la contribution, ainsi que les exonérations et les plafonds appliqués ; que l'organisme de recouvrement n'était pas tenu d'indiquer le salaire de référence retenu, pour le calcul de l'allocation allouée aux salariés, ni de préciser les modalités de la proratisation de la contribution, pour les salariés ayant travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitants des établissements distincts ; qu'en considérant pourtant que la société Kaefer Wanner était fondée à demander que les avis d'échéances soient annulés en ce qu'ils se rapportent à des contributions évaluées en l'absence de tout élément sur la proratisation et le calcul de l'allocation, la Cour d'appel a violé les articles 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, alors applicable, et 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10630
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-10630


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10630
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