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28/05/2015 | FRANCE | N°14-10086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2013), que M. X... a été engagé, le 16 décembre 1996, par la société Total lubrifiants services automobiles en qualité de VRP statutaire exclusif, et muté le 1er mai 2001, au sein de la société Total Dina Elf en qualité de chef de secteur commissionnaires revendeurs ; que par lettre du 21 septembre 2010, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, sur le poste de coordinateur sécurité au département HSR basé au sein de l'établissement de Spiazo

situé à Nanterre ; qu'ayant refusé cette mutation, par lettre du 6 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2013), que M. X... a été engagé, le 16 décembre 1996, par la société Total lubrifiants services automobiles en qualité de VRP statutaire exclusif, et muté le 1er mai 2001, au sein de la société Total Dina Elf en qualité de chef de secteur commissionnaires revendeurs ; que par lettre du 21 septembre 2010, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, sur le poste de coordinateur sécurité au département HSR basé au sein de l'établissement de Spiazo situé à Nanterre ; qu'ayant refusé cette mutation, par lettre du 6 octobre 2010, compte tenu de sa « situation familiale particulière » liée au handicap de sa fille qui bénéficiait d'une prise en charge dans un institut spécialisé près de son domicile, il a été licencié, par lettre du 11 janvier 2011 pour non-respect de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ; qu'il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il soutenait dans ses écritures d'appel que son licenciement avait été prononcé à raison d'une mutation qu'il avait refusée quand d'autres salariés ayant refusé la même mutation n'avaient pour leur part pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il faisait valoir qu'il ne pouvait accepter la mutation en raison de l'état de santé de son enfant ; que constitue une discrimination la prise en compte de l'état de santé des personnes dont on a la garde et la responsabilité ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble la directive 2000/78 de l'Union européenne ;
3°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mutation à l'origine du licenciement avait été décidée par l'employeur au motif d'une dégradation des ses réalisations annuelles ; qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette appréciation sur la qualité de son travail résultait de notations délibérément en contradiction avec ses très bons résultats, et dont le caractère manifestement discriminatoire ressortait de la comparaison avec les notations dont avaient bénéficié les salariés ayant obtenu des résultats nettement inférieurs aux siens ; qu'en se bornant à affirmer que les comptes rendus d'entretien laissaient apparaître une tentative d'accompagner le salarié dans ses fonctions sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les appréciations qui y étaient portées n'étaient pas en contradiction d'une part avec les résultats du salarié d'autre part avec lesappréciations bien plus favorables dont bénéficiaient les salariés dont les résultats étaient nettement inférieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ qu'il soutenait dans ses écritures d'appel que, contrairement à ses collègues qui avaient des résultats inférieurs aux siens, il ne bénéficiaitd'aucune augmentation individuelle en dépit de ses très bons résultats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en refusant de comparer sa situation à celle des salariés ayant la même ancienneté que lui au motif que ces salariés auraient suivi une évolution de carrière différente sur un secteur différent quand cela procédait précisément de la discrimination dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ qu'en fondant sa décision sur cette considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que les règles de preuve plus favorables au salarié qu'il institue, ne dispense pas celui-ci d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de son allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination ;
Et attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige dès lors que le salarié n'alléguait aucun motif prohibé à l'origine de la différence de traitement qu'il invoquait, a estimé, pour le surplus, que l'intéressé ne présentait pas d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement subie de 1998 à 2001, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il soutenait avoir fait l'objet d'une discrimination salariale en ce que le taux de commissionnement qui lui était appliqué était réduit de moitié par rapport à celui dont bénéficiaient ses collègues de travail ; que pour débouter le salarié de ce chef de demande, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que le commissionnement aurait été calculé sur la base d'un critère purement objectif, le litrage moyen mensuel ; qu'en statuant par ce motif impropre à exclure une discrimination salariale tenant au taux de commissionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'était pas victime d'une discrimination salariale en ce que le taux de commissionnement qui lui était appliqué était réduit de moitié par rapport à celui dont bénéficiaient ses collègues de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que les faits invoqués par le salarié comme laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement n'étaient pas établis, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la société TOTAL RAFFINAGE et MARKETING au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pendant la période d'éviction et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale dont il a été victime.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marc X... soutient que son licenciement est nul au visa de l'article L.1132-1 du Code du travail dès lors qu'il a subi de nombreux comportements discriminatoires de la société TOTAL au cours de sa carrière ayant abouti à la mesure de licenciement contestée ; qu'ainsi, selon lui, - il a été discriminé lors de ses EIA 2008 et 2009 dont TOTAL s'est prévalu pour justifier la mutation imposée, - il s'est vu licencié pour avoir refusé la mutation alors que d'autres salariés à qui le poste avait été proposé, n'ont pas été sanctionnés, - il a subi une discrimination en rapport avec son apparence physique, avec son âge ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur doit ensuite prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme alors sa conviction au vu de ces éléments ; que s'agissant des entretiens individuels annuels d'évaluation (EIA) au titre des années 2008 et 2009, aux termes du compte rendu de l'entretien individuel en date du 6 janvier 2009, la supérieure hiérarchique de Monsieur Marc X... le présentait comme répondant partiellement aux objectifs fixés, celui-ci « avec une expérience de 8 ans dans le réseau, (devant) prendre conscience que des points sont à améliorer quant à sa réactivité et à sa capacité à informer sa hiérarchie » ; qu'il était présente comme ouvert sur un changement de poste sans mobilité, au vu de sa contrainte familiale ; que Monsieur Marc X... reconnaissait par lettre en date du 29 janvier 2009 qu'il ne rejetait pas « dans leur globalité » les objectifs fixés pour l'année 2009 tout en précisant que certains le « laissaient perplexe quant leur faisabilité », qu'il était toujours partant pour s'améliorer et évoluer dans sa méthodologie afin d'être plus performante ; que lors de l'entretien annuel du 5 janvier 2010, la synthèse des réalisations annuelles le présente comme répondant pleinement à tous les objectifs fixés et aux missions confiées afin que « Marc se remobilise » ; que la comparaison de ces entretiens démontre que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Marc X..., loin d'avoir adopté un comportement discriminatoire à son égard, ont tenté de l'accompagner dans ses fonctions ; que Monsieur Marc X... ne peut se prévaloir de la comparaison avec certains de ses collègues qui s'ils ont une ancienneté similaire, ont suivi une évolution de carrière différente sur un secteur différent ; que Monsieur Marc X... ne peut davantage fonder sa demande sur une éventuelle discrimination liée à son apparence physique, à son âge par le simple fait qu'une photo vieille de 10 ans ait été portée sur l'annuaire groupe alors qu'il ne justifie pas en avoir demandé le retrait ni que le plan de départ volontaire ait posé une condition d'âge contrairement aux pièces produites desquelles il apparait que la seule condition requise était d'avoir 10 ans de présence chez TOTAL ; qu'adoptant les motifs du jugement entrepris pour le confirmer, il ne ressort pas de la procédure d'éléments suffisants permettant d'établir la discrimination alléguée en rapport avec le licenciement ; que Monsieur Marc X... sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... estime que son licenciement résulte d'une mesure discriminatoire ; que pour ce faire, il invoque ses EIA 2008 et 2009, le refus de ses demandes de réexamen de sa situation, son apparence physique, son appartenance syndicale et son âge ; qu'il juge avoir été discriminé par rapports à ses collègues en ne bénéficiaient d'aucune prime ou augmentation alors que ses résultats étaient positifs, en étant licencié à l'inverses de ses collègues pour avoir refusé une mutation ; que l'examen des comptes rendus d'entretiens 2008 et 2009 montre que les appréciations de la supérieure hiérarchique du salarié portent sur les conditions qualitatives et quantitatives et ne peuvent revêtir un caractère discriminatoire ; que Monsieur X... ne peut prétendre être discriminé du fait de la réponse de la commission du Comité d'Ethique, l'entreprise étant soumise à l'appréciation souveraine de cette commission paritaire ; que de même, il n'apporte aucune élément probant ou se rapportant à l'exécution du contrat en ce qui concerne son apparence physique, son âge ou son appartenance syndicale ; que de fait, les éléments fournis au dossier n'établissent pas de façon probante la réalité des comportements discriminatoires à l'égard de Monsieur X... ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement et sa réintégration ; que le salarié sera également débouté de ses demandes de dommages-intérêts formés à titre principal ; que la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale n'est fondée sur aucune élément probant tant dans son principe que dans son quantum.
ALORS QUE Monsieur Marc X... soutenait dans ses écritures d'appel que son licenciement avait été prononcé à raison d'une mutation qu'il avait refusée quand d'autres salariés ayant refusé la même mutation n'avaient pour leur part pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QUE Monsieur Marc X... faisait valoir qu'il ne pouvait accepter la mutation en raison de l'état de santé de son enfant ; que constitue une discrimination la prise en compte de l'état de santé des personnes dont on a la garde et la responsabilité ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail, ensemble la directive 2000/78 de l'Union Européenne.
ALORS en outre QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mutation à l'origine du licenciement avait été décidée par l'employeur au motif d'une dégradation des réalisations annuelles de Monsieur Marc X... ; que ce dernier faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette appréciation sur la qualité de son travail résultait de notations délibérément en contradiction avec ses très bons résultats, et dont le caractère manifestement discriminatoire ressortait de la comparaison avec les notations dont avaient bénéficié les salariés ayant obtenu des résultats nettement inférieurs aux siens ; qu'en se bornant à affirmer que les comptes-rendus d'entretien laissaient apparaître une tentative d'accompagner le salarié dans ses fonctions sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les appréciations qui y étaient portées n'étaient pas en contradiction d'une part avec les résultats du salarié d'autre part avec les appréciations bien plus favorables dont bénéficiaient les salariés dont les résultats étaient nettement inférieurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE Monsieur Marc X... soutenait dans ses écritures d'appel que, contrairement à ses collègues qui avaient des résultats inférieurs aux siens, il ne bénéficiait d'aucune augmentation individuelle en dépit de ses très bons résultats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en refusant de comparer la situation de Monsieur Marc X... à celle des salariés ayant la même ancienneté que lui au motif que ces salariés auraient suivi une évolution de carrière différente sur un secteur différent quand cela procédait précisément de la discrimination dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du Code du travail.
QU'en tout cas, en fondant sa décision sur cette considération, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la discrimination salariale subie de 1998 à 2001
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marc X... soutient avoir été traité différemment de ses collègues, avoir été payé sur un demi-commissionnement par rapport à ses collègues, que son action n'est pas prescrite, la prescription ayant commencé à courir sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 18 juin 2008 ; que si la demande du salarié présente un caractère indemnitaire et est en conséquence recevable, force est de constater qu'au vu d'une note en date du 26 décembre 1997, le calcul de la rémunération de Monsieur Marc X... et notamment son commissionnement, était basé sur un litrage moyen mensuel, critère purement objectif que celui-ci n'a jusqu'à cette procédure jamais contesté ; qu'il convient dès lors de débouter Monsieur Marc X... de sa demande de ce chef.
ALORS QUE Monsieur Marc X... soutenait avoir fait l'objet d'une discrimination salariale en ce que le taux de commissionnement qui lui était appliqué était réduit de moitié par rapport à celui dont bénéficiaient ses collègues de travail ; que pour débouter le salarié de ce chef de demande, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que le commissionnement aurait été calculé sur la base d'un critère purement objectif, le litrage moyen mensuel ; qu'en statuant par ce motif impropre à exclure une discrimination salariale tenant au taux de commissionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'était pas victime d'une discrimination salariale en ce que le taux de commissionnement qui lui était appliqué était réduit de moitié par rapport à celui dont bénéficiaient ses collègues de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.3221-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10086
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2015, pourvoi n°14-10086


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10086
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