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28/05/2015 | FRANCE | N°13-28680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin

d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'union locale CGT Chatou, l'arrêt énonce que toutes les professions et tous les salariés sont concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié, la consultation des délégués du personnel dans le cadre d'un aménagement de poste, la fraude en général et la discrimination liée à l'état de santé, en sorte que l'action de l'union locale CGT ne vise pas la protection de l'intérêt collectif d'une profession ou d'une catégorie donnée de salariés mais celle de l'ensemble des salariés et ne peut donc être accueillie ;
Attendu cependant que le défaut de consultation d'une institution représentative du personnel, lorsqu'elle est légalement obligatoire, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le syndicat faisait valoir que l'employeur s'était abstenu de solliciter l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Diam France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'union locale CGT Chatou la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT Chatou
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'Union locale CGT de Chatou de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les syndicats peuvent sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent en intervenant notamment dans les litiges prud'homaux en qualité de partie civile ; que l'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt individuel, ni avec l'intérêt général et ne suppose pas que l'ensemble des salariés soit concerné par l'objet du litige ; que le représentant de l'Union locale CGT de Chatou soutient en l'espèce que « le non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives aux contrats de travail temporaires, l'absence de recherche de reclassement, la fraude, le défaut de consultation des délégués du personnel, la discrimination liée à l'état de santé du salarié sont des litiges qui dépassent les personnes de l'employeur et du salarié, de sorte que ces faits causent nécessairement un préjudice considérable à l'intérêt collectif des salariés, défendu par les organisations syndicales » ; que toutefois, les manquements ci-dessus énumérés portent atteinte aux intérêts de l'ensemble des salariés et non pas seulement à ceux d'une profession ou d'une catégorie d'entre eux ; que toutes les professions et tous les salariés sont en effet concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié, la consultation des délégués du personnel dans le cadre d'un aménagement de poste, la fraude en général et la discrimination liée à l'état de santé ; que dans ce dernier cas, d'ailleurs, aucune faute n'a été retenue contre l'employeur par le jugement entrepris ; que l'action de l'union locale CGT ne vise donc pas l'intérêt collectif d'une profession ou d'une catégorie donnée de salariés mais celle de l'ensemble des salariés et ne peut donc être accueillie ; que c'est donc à juste titre qu'elle a été écartée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande du syndicat l'union locale CGT de Chatou ne démontrant nullement en quoi la collectivité des travailleurs a subi un préjudice spécifique, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE les syndicats professionnels comme les unions de syndicats peuvent devant les juridictions civiles exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en déboutant l'union locale CGT de Chatou de sa demande, motifs pris que son action ne vise pas l'intérêt collectif d'une profession ou d'une catégorie donnée de salariés mais l'ensemble des salariés, la cour d'appel, en restreignant ainsi le champ d'application de l'action syndicale, a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le défaut de la consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail et portant sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard d'un salarié sont de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28680
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2015, pourvoi n°13-28680


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28680
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