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28/05/2015 | FRANCE | N°13-25978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 13-25978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2013), que l'URSSAF de Loire-Atlantique aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de Loire, a adressé à la société Foure Lagadec (la société) plusieurs avis d'échéance au titre des années 2005 et 2007 relatifs à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ; que contestant être redevable de la contribution,

la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2013), que l'URSSAF de Loire-Atlantique aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de Loire, a adressé à la société Foure Lagadec (la société) plusieurs avis d'échéance au titre des années 2005 et 2007 relatifs à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ; que contestant être redevable de la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Foure et Lagadec avait fait valoir qu'elle n'était pas débitrice des contributions au Fonds de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante dès lors qu'elle avait été constituée le 14 septembre 1994 et immatriculée le 27 septembre 1994 avec pour activité « chaudronnerie mécanique tuyauterie électricité », qu'elle ne figurait pas elle-même sur les listes des arrêtés identifiant les établissements concernés (dès lors qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée figurait « Foure Lagadec 76600 Le Havre depuis 1922 » mais qu' aux termes de l'arrêté modificatif du 2 juin 2006, figurait « Foure Lagadec 76600 Le Havre de 1922 à 1993 » s'appliquant à la société SA Etablissements Foure Lagadec et Cie immatriculée au RCS sous le n° 356 500 306 pour la période de 1922 à 1993) et que de surcroît, elle n'avait ni repris un établissement exploitant une branche d'activité susceptible d'ouvrir droit à l'allocation, dès lors que la branche d'activité navale de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie n'existait plus depuis 1993, un an avant que par un contrat d'apport partiel du 10 novembre 1994, lui fût apporté des contrats annuels d'entretien qui ne concernaient en rien la construction ou la réparation navale, ni davantage procédé à une reprise totale au sens de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 précisant la notion d'entreprise redevable, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une entreprise redevable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SARL Foure Lagadec était distincte de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie sur les arrêtés ministériels du 7 juillet 2000 et du 2 juin 2006, motif pris de ce que lesdits arrêtés ne faisaient aucune référence à un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais uniquement à la dénomination et à l'adresse de l'appartement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 41, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;
2°/ qu'aux termes de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, apportant des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et du décret d'application n° 2005-417 du 2 mai 2005, pour la détermination de l'entreprise redevable au sens de cette loi, lorsqu'un établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'effet de l'allocation du salarié, de sorte qu'en cas de reprise, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution dans les situations suivantes : lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation et lorsqu'elle a repris une entreprise qui a exploité un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation mais cette dernière règle vaut pour les reprises totales ; qu'après avoir constaté que suivant un contrat d'apport partiel d'actifs du 27 octobre 1994, il avait été apporté la branche d'activité industrielle de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie à la SARL Foure Lagadec et que l'arrêté modificatif du 2 juin 2006 ne mentionnait Foure Lagadec 76600 Le Havre que de 1922 à 1993, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en l'état de la cessation d'activité de l'établissement de la construction et de la réparation navale au 31 décembre 1993, la SARL Foure Lagadec n'avait pu reprendre un établissement dont l'activité avait cessé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que la SARL Foure Lagadec était une entreprise redevable, la cour d'appel n' a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 41, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;
3°/ qu'aux termes de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, apportant des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et du décret d'application n° 2005-417 du 2 mai 2005, pour la détermination de l'entreprise redevable au sens de cette loi, lorsqu'un établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'effet de l'allocation du salarié, de sorte qu'en cas de reprise, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution dans les situations suivantes : lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation et lorsqu'elle a repris une entreprise qui a exploité un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation mais cette dernière règle vaut pour les reprises totales ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que suivant un contrat d'apport partiel d'actifs du 27 octobre 1994, il n'avait été apporté que la branche d'activité industrielle de la SA Etablissements Foure Lagadec et Cie à la SARL Foure Lagadec, la cour d'appel devait en déduire que la SARL Foure Lagadec ne pouvait être considérée comme une entreprise redevable dès lors que la reprise n'était pas une reprise totale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 41, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, alors en vigueur, que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution au FCAATA est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) lorsque ce dernier n'est alors atteint par aucune maladie professionnelle ;
Et attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société avait poursuivi l'activité de construction et de réparation navales de l'établissement précédemment exploité par une autre entreprise, qui a fait l'objet de l'arrêté fixant la liste des établissements et métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, jusqu'à la date d'admission des salariés concernés au bénéfice de cette allocation ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la société était débitrice de la contribution au FCAATA ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche comme proposant une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foure Lagadec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foure Lagadec et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de Loire, la CARSAT de Normandie et à la CARSAT du Sud-Est la somme de 2 400 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Foure Lagadec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir dit que la société FOURE LAGADEC devait être considérée comme « entreprise contributrice » au sens de la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1730 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les 24 salariés figurant sur les avis d'échéance contestés, en conséquence, débouté la société FOURE LAGADEC de son recours en annulation des avis d'échéance, et en conséquence encore, condamné la société LAGADEC ET FOURE à payer à l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE la somme de 8.106 ¿ au titre des majorations de retard outre celle de 48,20 ¿ au titre des frais, outre encore celle des majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 disposait : « I. Il est institué au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité¿ Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1°) D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du même article 41¿ ; Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent : a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par une ou plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'application du 2° lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes¿ II¿ Les entreprises placées en redressement judiciaire sont exonérées de la contribution. V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004¿ »; Qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, ses dispositions s'appliquent aux départs en cessation d'activité anticipée aux travailleurs de l'amiante dont l'allocation prend effet à partir du 5 octobre 2004 ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé à la société FOURE LAGADEC des avis d'échéances pour la contribution au FCAATA : pour le 2ème trimestre 2005 pour 6 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2005 (période d'activité situées entre le 8 juin 1972 et le 27 février 2004), pour le 3ème trimestre 2005, pour 6 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er juillet et le 1er septembre 2005 (période d'activité situées du 1er septembre au 16 décembre 2004), pour le 1er trimestre 2006 pour 5 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er janvier et le 1er février 2006 (période d'activité situées entre le 10 juillet 1965 et le 28 avril 2003), pour le 3ème trimestre 2006 pour 1 salarié admis au bénéfice de l'allocation le 1er juillet 2006 (période d'activité situées entre le 29 août 2005 et le 9 mai 2006), pour le 1er trimestre 2007 pour 3 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er janvier et le 1er février 2007 (période d'activité situées entre le 23 octobre 1971 et le 10 août 2005), pour le 2ème trimestre 2007 pour 2 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er avril et le 1er mai 2007 (période d'activité situées entre le 1er août 1972 et le 20 juillet 2005), pour le 3ème trimestre 2007 pour 1 salarié admis au bénéfice de l'allocation le 1er août 2007 (période d'activité situées entre le 26 janvier 1970 et le 1er août 2007) ; que le 22 novembre 2007, elle a requis l'inscription de son privilège pour la contribution du 1er trimestre 2007 ; que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a été abrogée par l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ainsi rédigé : « I. L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé. II. Le montant de la contribution de la branche Accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions au titre de l'année 2009¿ » ; Qu'il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que les raisons de cette abrogation tiennent aux difficultés d'identification des entreprises redevables et, lorsqu'elles sont identifiées, aux nombreux contentieux générés par leur obligation à cette contribution et à l'obstacle constitué par celleci à la reprise de l'activité de ces sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, que cette contribution devait en conséquence être remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche accident du travail ¿ maladies professionnelles supportée par une majoration des cotisations accident du travail ¿ maladies professionnelles de l'ensemble des employeurs ; que la loi du 17 décembre 2008 ne contient aucune disposition rétroactive et ne saurait être considérée comme interprétative, le texte précité ne visant qu'à substituer à partir de l'année 2009 une augmentation des cotisations dues par l'ensemble des employeurs à la contribution précédemment prévue par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 pour le financement du FCAATA; qu'en l'espèce, les contributions appelées par l'URSSAF concernent des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée avant 2009 ; que l'argumentation développée par l'appelante sur le caractère illégal de la circulaire prise en application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 est dénuée de portée dès lors qu'il résulte du texte précité que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises la contribution au FCAATA est due personnellement par l'entreprise qui exploite l'établissement inscrit sur la liste arrêtée par arrêté interministériel à la date d'admission du salarié ou de l'ancien salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédant exploitant et le fait que ce salarié ait ou non travaillé pour le compte de l'entreprise ayant repris l'établissement ; que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité mentionne FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE depuis 1922 ; qu'un arrêté modificatif du 2 juin 2006 publié au JO de la République Française le 6 juillet 2006 et, conformément à l'article 1er du code civil, entré en vigueur le lendemain de sa publication, est venu modifier celui du 7 juillet 2000, mentionnant FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE de 1922 à 1993 ; qu'il est exposé dans le contrat d'apport partiel d'actifs conclu le 27 octobre 1994 par la société ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE et la SARL FOURE LAGADEC que la première réunit des activités industrielles d'une part et des activités financières d'autre part dont les risques et objectifs sont différents, que l'analyse fait apparaître la nécessité de séparer ces deux fonctions, que cette séparation doit se réaliser par apport de la branche d'activité industrielle à une filiale à 100 %, la SARL FOURE LAGADEC, que la société ETABLISSEMENTS FOURE ET LAGADEC et CIE apporte, à titre d'apports partiels d'actifs assimilé à une fusion, à la SARL FOURE LAGADEC divers biens et droits affectés à l'exploitation de la branche autonome concernant l'activité de fabrication et maintenance, que celle-ci a été créée le 1er février 1923 sous la dénomination ETABLISSEMENTS FOURE ET LAGADEC ET CIE sous forme de société en nom collectif, transformée le 30 mars 1942 en SARL puis le 31 août 1985 en SA ; qu'il est indiqué sur l'extrait de registre du commerce et des sociétés que l'adresse du principal établissement de la SARL FOURE LAGADEC est 164 boulevard de Graville 76600 LE HAVRE ; que, ainsi que le souligne la CARSAT NORMANDIE, les arrêtés précités ne font aucune référence à un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais uniquement à la dénomination et à l'adresse de l'établissement ; que la SARL FOURE LAGADEC, exploitant l'établissement FOURE LAGADEC au HAVRE inscrit sur les arrêtés ministériels à la date d'admission des salariés au bénéfice de l'allocation, est donc débitrice de la contribution au FCAATA ; qu'elle ne critique pas le calcul fait par l'URSSAF des sommes dues au titre de cette contribution, des majorations de retard et des frais ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés visés ne sont pas atteints d'une maladie liée à l'amiante ; que l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008 abroge purement et simplement l'article 47 de la loi de 2004 sans donner aucune précision d'interprétation ; que rien ne lui permet de lui attribuer un effet rétroactif ; qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs du projet de loi que le législateur a entendu maintenir la dotation du FCAATA mais qu'il a voulu simplifier les modalités de contribution des entreprises ; qu'en effet, il est précisé d'une part que la contribution des entreprises est peu performante (30 millions sur les 800 millions nécessaires) et d'autre part qu'il existe des difficultés d'identification des entreprises contributrices et de nombreux contentieux générés par l'incompréhension des repreneurs obligés d'assumer une charge résultant de reprises successives d'établissements ; que cette charge constitue un frein aux reprises d'entreprises ; qu'en conséquence, le législateur a remplacé la contribution existante par une augmentation de la contribution au titre de l'ATMP de l'ensemble des employeurs ; qu'en prévoyant les hypothèses d'employeurs successifs et le cas d'établissements exploités par différentes entreprises, le législateur a entendu prendre en compte la situation économique au delà du changement de noms des sociétés, de structures juridiques ou d'enseignes lorsqu'il existe une continuité d'exploitation ; que devant le Conseil constitutionnel, le secrétaire général du gouvernement pour écarter l'argument selon lequel l'éventuelle possibilité d'imposer à un cessionnaire plus d'engagements qu'il n'en a consenti au jour du jugement arrêtant le plan de cession porterait atteinte au principe de sécurité juridique, a conclu que le repreneur ayant connaissance de l'activité de l'entreprise qu'il reprend, il sait s'il y a un risque ou non d'avoir à supporter une contribution pour des salariés qui seraient admis au bénéfice de l'ACAATA ; qu'il s'agit d'une charge prévisible ; que l'établissement FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE a été inscrit par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACCATA ; que la reprise par la SARL FOURE LAGADEC s'inscrit dans la continuité d'exploitation ; qu'il convient de souligner que l'arrêté ne mentionne ni l'adresse ni la forme sociale mais seulement « FOURE LAGADEC Le Havre depuis 1922 » ; que l'arrêté du 2 juin 2006 limite à la période 1922 à 1993 ; que la loi de 2004 permet de déterminer les entreprises redevables ; que le tribunal ne dispose pas d'éléments pour calculer la durée d'exposition de chaque salarié concerné ; que la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 30 septembre 2008 que le critère déterminant est celui de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel travaille le salarié à la date de son admission au bénéfice de l'ACCATA, peu importe les conditions de reprise en cas de procédure de redressement et de liquidation de l'entreprise reprise ; que le fait que l'exposition du salarié soit antérieure à la reprise n'exonère pas l'entreprise repreneuse de cette charge ; que l'URSSAF produit les décomptes des salariés concernés mentionnant les dates d'admission au bénéfice de l'ACAATA et les périodes de travail au sein des établissements FOURE LAGADEC ;
ALORS QU'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a été abrogé ; qu'en cet état, la cour d'appel devait retenir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, l'abrogation instituée par son article 101, privait de fondement juridique, les avis d'échéance contestés pour les 2 et 3ème trimestres 2005, 1er et 3ème trimestres 2006 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 concernant vingt quatre salariés lesquels n'étaient pas atteints par une maladie provoquée par l'amiante; qu'en validant les avis d'échéance pour la contribution fondée sur l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 , la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, par fausse application l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles 1 et s. du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir dit que la société FOURE LAGADEC devait être considérée comme « entreprise contributrice » au sens de la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1730 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les 24 salariés figurant sur les avis d'échéance contestés, en conséquence, débouté la société FOURE LAGADEC de son recours en annulation des avis d'échéance, et en conséquence encore, condamné la société LAGADEC ET FOURE à payer à l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE la somme de 8.106 ¿ au titre des majorations de retard outre celle de 48,20 ¿ au titre des frais, outre encore celle des majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 disposait : « I. Il est institué au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité¿ Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1°) D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du même article 41¿ ; Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent : a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par une ou plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'application du 2° lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes¿ II¿ Les entreprises placées en redressement judiciaire sont exonérées de la contribution. V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004¿ »; Qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, ses dispositions s'appliquent aux départs en cessation d'activité anticipée aux travailleurs de l'amiante dont l'allocation prend effet à partir du 5 octobre 2004 ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé à la société FOURE LAGADEC des avis d'échéances pour la contribution au FCAATA : pour le 2ème trimestre 2005 pour 6 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2005 (période d'activité situées entre le 8 juin 1972 et le 27 février 2004), pour le 3ème trimestre 2005, pour 6 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er juillet et le 1er septembre 2005 (période d'activité situées du 1er septembre au 16 décembre 2004), pour le 1er trimestre 2006 pour 5 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er janvier et le 1er février 2006 (période d'activité situées entre le 10 juillet 1965 et le 28 avril 2003), pour le 3ème trimestre 2006 pour 1 salarié admis au bénéfice de l'allocation le 1er juillet 2006 (période d'activité situées entre le 29 août 2005 et le 9 mai 2006), pour le 1er trimestre 2007 pour 3 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er janvier et le 1er février 2007 (période d'activité situées entre le 23 octobre 1971 et le 10 août 2005), pour le 2ème trimestre 2007 pour 2 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er avril et le 1er mai 2007 (période d'activité situées entre le 1er août 1972 et le 20 juillet 2005), pour le 3ème trimestre 2007 pour 1 salarié admis au bénéfice de l'allocation le 1er août 2007 (période d'activité situées entre le 26 janvier 1970 et le 1er août 2007) ; que le 22 novembre 2007, elle a requis l'inscription de son privilège pour la contribution du 1er trimestre 2007 ; que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a été abrogée par l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ainsi rédigé : « I. L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé. II. Le montant de la contribution de la branche Accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions au titre de l'année 2009¿ » ; Qu'il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que les raisons de cette abrogation tiennent aux difficultés d'identification des entreprises redevables et, lorsqu'elles sont identifiées, aux nombreux contentieux générés par leur obligation à cette contribution et à l'obstacle constitué par celleci à la reprise de l'activité de ces sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, que cette contribution devait en conséquence être remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche accident du travail ¿ maladies professionnelles supportée par une majoration des cotisations accident du travail ¿ maladies professionnelles de l'ensemble des employeurs ; que la loi du 17 décembre 2008 ne contient aucune disposition rétroactive et ne saurait être considérée comme interprétative, le texte précité ne visant qu'à substituer à partir de l'année 2009 une augmentation des cotisations dues par l'ensemble des employeurs à la contribution précédemment prévue par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 pour le financement du FCAATA; qu'en l'espèce, les contributions appelées par l'URSSAF concernent des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée avant 2009 ; que l'argumentation développée par l'appelante sur le caractère illégal de la circulaire prise en application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 est dénuée de portée dès lors qu'il résulte du texte précité que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises la contribution au FCAATA est due personnellement par l'entreprise qui exploite l'établissement inscrit sur la liste arrêtée par arrêté interministériel à la date d'admission du salarié ou de l'ancien salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédant exploitant et le fait que ce salarié ait ou non travaillé pour le compte de l'entreprise ayant repris l'établissement ; que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité mentionne FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE depuis 1922 ; qu'un arrêté modificatif du 2 juin 2006 publié au JO de la République Française le 6 juillet 2006 et, conformément à l'article 1er du code civil, entré en vigueur le lendemain de sa publication, est venu modifier celui du 7 juillet 2000, mentionnant FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE de 1922 à 1993 ; qu'il est exposé dans le contrat d'apport partiel d'actifs conclu le 27 octobre 1994 par la société ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE et la SARL FOURE LAGADEC que la première réunit des activités industrielles d'une part et des activités financières d'autre part dont les risques et objectifs sont différents, que l'analyse fait apparaître la nécessité de séparer ces deux fonctions, que cette séparation doit se réaliser par apport de la branche d'activité industrielle à une filiale à 100 %, la SARL FOURE LAGADEC, que la société ETABLISSEMENTS FOURE ET LAGADEC et CIE apporte, à titre d'apports partiels d'actifs assimilé à une fusion, à la SARL FOURE LAGADEC divers biens et droits affectés à l'exploitation de la branche autonome concernant l'activité de fabrication et maintenance, que celle-ci a été créée le 1er février 1923 sous la dénomination ETABLISSEMENTS FOURE ET LAGADEC ET CIE sous forme de société en nom collectif, transformée le 30 mars 1942 en SARL puis le 31 août 1985 en SA ; qu'il est indiqué sur l'extrait de registre du commerce et des sociétés que l'adresse du principal établissement de la SARL FOURE LAGADEC est 164 boulevard de Graille 76600 LE HAVRE ; que, ainsi que le souligne la CARSAT NORMANDIE, les arrêtés précités ne font aucune référence à un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais uniquement à la dénomination et à l'adresse de l'établissement ; que la SARL FOURE LAGADEC, exploitant l'établissement FOURE LAGADEC au HAVRE inscrit sur les arrêtés ministériels à la date d'admission des salariés au bénéfice de l'allocation, est donc débitrice de la contribution au FCAATA ; qu'elle ne critique pas le calcul fait par l'URSSAF des sommes dues au titre de cette contribution, des majorations de retard et des frais ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés visés ne sont pas atteints d'une maladie liée à l'amiante ; que l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008 abroge purement et simplement l'article 47 de la loi de 2004 sans donner aucune précision d'interprétation ; que rien ne lui permet de lui attribuer un effet rétroactif ; qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs du projet de loi que le législateur a entendu maintenir la dotation du FCAATA mais qu'il a voulu simplifier les modalités de contribution des entreprises ; qu'en effet, il est précisé d'une part que la contribution des entreprises est peu performante (30 millions sur les 800 millions nécessaires) et d'autre part qu'il existe des difficultés d'identification des entreprises contributrices et de nombreux contentieux générés par l'incompréhension des repreneurs obligés d'assumer une charge résultant de reprises successives d'établissements ; que cette charge constitue un frein aux reprises d'entreprises ; qu'en conséquence, le législateur a remplacé la contribution existante par une augmentation de la contribution au titre de l'ATMP de l'ensemble des employeurs ; qu'en prévoyant les hypothèses d'employeurs successifs et le cas d'établissements exploités par différentes entreprises, le législateur a entendu prendre en compte la situation économique au delà du changement de noms des sociétés, de structures juridiques ou d'enseignes lorsqu'il existe une continuité d'exploitation ; que devant le Conseil constitutionnel, le secrétaire général du gouvernement pour écarter l'argument selon lequel l'éventuelle possibilité d'imposer à un cessionnaire plus d'engagements qu'il n'en a consenti au jour du jugement arrêtant le plan de cession porterait atteinte au principe de sécurité juridique, a conclu que le repreneur ayant connaissance de l'activité de l'entreprise qu'il reprend, il sait s'il y a un risque ou non d'avoir à supporter une contribution pour des salariés qui seraient admis au bénéfice de l'ACAATA ; qu'il s'agit d'une charge prévisible ; que l'établissement FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE a été inscrit par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACCATA ; que la reprise par la SARL FOURE LAGADEC s'inscrit dans la continuité d'exploitation ; qu'il convient de souligner que l'arrêté ne mentionne ni l'adresse ni la forme sociale mais seulement «FOURE LAGADEC Le Havre depuis 1922 » ; que l'arrêté du 2 juin 2006 limite à la période 1922 à 1993 ; que la loi de 2004 permet de déterminer les entreprises redevables ; que le tribunal ne dispose pas d'éléments pour calculer la durée d'exposition de chaque salarié concerné ; que la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 30 septembre 2008 que le critère déterminant est celui de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel travaille le salarié à la date de son admission au bénéfice de l'ACCATA, peu importe les conditions de reprise en cas de procédure de redressement et de liquidation de l'entreprise reprise ; que le fait que l'exposition du salarié soit antérieure à la reprise n'exonère pas l'entreprise repreneuse de cette charge ; que l'URSSAF produit les décomptes des salariés concernés mentionnant les dates d'admission au bénéfice de l'ACAATA et les périodes de travail au sein des établissements FOURE LAGADEC ;
1/ ALORS QUE les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL FOURE ET LAGADEC avait fait valoir qu'elle n'était pas débitrice des contributions au Fonds de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante dès lors qu'elle avait été constituée le 14 septembre 1994 et immatriculée le 27 septembre 1994 avec pour activité « chaudronnerie mécanique tuyauterie électricité », qu'elle ne figurait pas elle-même sur les listes des arrêtés identifiant les établissements concernés (dès lors qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée figurait « FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE depuis 1922 » mais qu' aux termes de l'arrêté modificatif du 2 juin 2006, figurait « FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE de 1922 à 1993» s'appliquant à la société SA ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE immatriculée au RCS sous le n° 356 500 306 pour la période de 1922 à 1993) et que de surcroît, elle n'avait ni repris un établissement exploitant une branche d'activité susceptible d'ouvrir droit à l'allocation, dès lors que la branche d'activité navale de la SA ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE n'existait plus depuis 1993, un an avant que par un contrat d'apport partiel du 10 novembre 1994, lui fût apporté des contrats annuels d'entretien qui ne concernaient en rien la construction ou la réparation navale, ni davantage procédé à une reprise totale au sens de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 précisant la notion d'entreprise redevable, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une entreprise redevable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SARL FOURE LAGADEC était distincte de la SA ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE sur les arrêtés ministériels du 7 juillet 2000 et du 2 juin 2006, motif pris de ce que lesdits arrêtés ne faisaient aucune référence à un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais uniquement à la dénomination et à l'adresse de l'appartement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 41 alinéa 1er de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005;
2/ ALORS QU'aux termes de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, apportant des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005 et du décret d'application n° 2005-417 du 2 mai 2005, pour la détermination de l'entreprise redevable au sens de cette loi, lorsqu'un établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'effet de l'allocation du salarié, de sorte qu'en cas de reprise, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution dans les situations suivantes : lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation et lorsqu'elle a repris une entreprise qui a exploité un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation mais cette dernière règle vaut pour les reprises totales ; qu'après avoir constaté que suivant un contrat d'apport partiel d'actifs du 27 octobre 1994, il avait été apporté la branche d'activité industrielle de la SA ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC CIE à la SARL FOURE LAGADEC et que l'arrêté modificatif du 2 juin 2006 ne mentionnait FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE que de 1922 à 1993, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en l'état de la cessation d'activité de l'établissement de la construction et de la réparation navale au 31 décembre 1993, la SARL FOURE LAGADEC n'avait pu reprendre un établissement dont l'activité avait cessé; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que la SARL FOURE LAGADEC était une entreprise redevable, la cour d'appel n' a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 41 alinéa 1er de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005;
3/ ALORS QU'aux termes de la circulaire DSS/2C/2005/239 du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, apportant des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005 et du décret d'application n° 2005-417 du 2 mai 2005, pour la détermination de l'entreprise redevable au sens de cette loi, lorsqu'un établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'effet de l'allocation du salarié, de sorte qu'en cas de reprise, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution dans les situations suivantes : lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation et lorsqu'elle a repris une entreprise qui a exploité un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation mais cette dernière règle vaut pour les reprises totales ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que suivant un contrat d'apport partiel d'actifs du 27 octobre 1994, il n'avait été apporté que la branche d'activité industrielle de la SA ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC CIE à la SARL FOURE LAGADEC, la Cour d'appel devait en déduire que la SARL FOURE LAGADEC ne pouvait être considérée comme une entreprise redevable dès lors que la reprise n'était pas une reprise totale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 41 alinéa 1er de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir dit que la société FOURE LAGADEC devait être considérée comme « entreprise contributrice » au sens de la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1730 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les 24 salariés figurant sur les avis d'échéance contestés, en conséquence, débouté la société FOURE LAGADEC de son recours en annulation des avis d'échéance, et en conséquence encore, condamné la société LAGADEC ET FOURE à payer à l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE la somme de 8.106 ¿ au titre des majorations de retard outre celle de 48,20 ¿ au titre des frais, outre encore celle des majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 disposait : « I. Il est institué au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité¿ Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1°) D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du même article 41¿ ; Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent : a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par une ou plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'application du 2° lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes¿ II¿ Les entreprises placées en redressement judiciaire sont exonérées de la contribution. V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004¿ »; Qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, ses dispositions s'appliquent aux départs en cessation d'activité anticipée aux travailleurs de l'amiante dont l'allocation prend effet à partir du 5 octobre 2004 ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé à la société FOURE LAGADEC des avis d'échéances pour la contribution au FCAATA : pour le 2ème trimestre 2005 pour 6 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2005 (période d'activité situées entre le 8 juin 1972 et le 27 février 2004), pour le 3ème trimestre 2005, pour 6 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er juillet et le 1er septembre 2005 (période d'activité situées du 1er septembre au 16 décembre 2004), pour le 1er trimestre 2006 pour 5 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er janvier et le 1er février 2006 (période d'activité situées entre le 10 juillet 1965 et le 28 avril 2003), pour le 3ème trimestre 2006 pour 1 salarié admis au bénéfice de l'allocation le 1er juillet 2006 (période d'activité situées entre le 29 août 2005 et le 9 mai 2006), pour le 1er trimestre 2007 pour 3 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er janvier et le 1er février 2007 (période d'activité situées entre le 23 octobre 1971 et le 10 août 2005), pour le 2ème trimestre 2007 pour 2 salariés admis au bénéfice de l'allocation entre le 1er avril et le 1er mai 2007 (période d'activité situées entre le 1er août 1972 et le 20 juillet 2005), pour le 3ème trimestre 2007 pour 1 salarié admis au bénéfice de l'allocation le 1er août 2007 (période d'activité situées entre le 26 janvier 1970 et le 1er août 2007) ; que le 22 novembre 2007, elle a requis l'inscription de son privilège pour la contribution du 1er trimestre 2007 ; que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a été abrogée par l'article 101 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ainsi rédigé : « I. L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé. II. Le montant de la contribution de la branche Accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions au titre de l'année 2009¿ » ; Qu'il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que les raisons de cette abrogation tiennent aux difficultés d'identification des entreprises redevables et, lorsqu'elles sont identifiées, aux nombreux contentieux générés par leur obligation à cette contribution et à l'obstacle constitué par celleci à la reprise de l'activité de ces sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, que cette contribution devait en conséquence être remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche accident du travail ¿ maladies professionnelles supportée par une majoration des cotisations accident du travail ¿ maladies professionnelles de l'ensemble des employeurs ; que la loi du 17 décembre 2008 ne contient aucune disposition rétroactive et ne saurait être considérée comme interprétative, le texte précité ne visant qu'à substituer à partir de l'année 2009 une augmentation des cotisations dues par l'ensemble des employeurs à la contribution précédemment prévue par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 pour le financement du FCAATA; qu'en l'espèce, les contributions appelées par l'URSSAF concernent des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée avant 2009 ; que l'argumentation développée par l'appelante sur le caractère illégal de la circulaire prise en application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 est dénuée de portée dès lors qu'il résulte du texte précité que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises la contribution au FCAATA est due personnellement par l'entreprise qui exploite l'établissement inscrit sur la liste arrêtée par arrêté interministériel à la date d'admission du salarié ou de l'ancien salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédant exploitant et le fait que ce salarié ait ou non travaillé pour le compte de l'entreprise ayant repris l'établissement ; que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité mentionne FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE depuis 1922 ; qu'un arrêté modificatif du 2 juin 2006 publié au JO de la République Française le 6 juillet 2006 et, conformément à l'article 1er du code civil, entré en vigueur le lendemain de sa publication, est venu modifier celui du 7 juillet 2000, mentionnant FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE de 1922 à 1993 ; qu'il est exposé dans le contrat d'apport partiel d'actifs conclu le 27 octobre 1994 par la société ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE et la SARL FOURE LAGADEC que la première réunit des activités industrielles d'une part et des activités financières d'autre part dont les risques et objectifs sont différents, que l'analyse fait apparaître la nécessité de séparer ces deux fonctions, que cette séparation doit se réaliser par apport de la branche d'activité industrielle à une filiale à 100 %, la SARL FOURE LAGADEC, que la société ETABLISSEMENTS FOURE ET LAGADEC et CIE apporte, à titre d'apports partiels d'actifs assimilé à une fusion, à la SARL FOURE LAGADEC divers biens et droits affectés à l'exploitation de la branche autonome concernant l'activité de fabrication et maintenance, que celle-ci a été créée le 1er février 1923 sous la dénomination ETABLISSEMENTS FOURE ET LAGADEC ET CIE sous forme de société en nom collectif, transformée le 30 mars 1942 en SARL puis le 31 août 1985 en SA ; qu'il est indiqué sur l'extrait de registre du commerce et des sociétés que l'adresse du principal établissement de la SARL FOURE LAGADEC est 164 boulevard de Graville 76600 LE HAVRE ; que, ainsi que le souligne la CARSAT NORMANDIE, les arrêtés précités ne font aucune référence à un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais uniquement à la dénomination et à l'adresse de l'établissement ; que la SARL FOURE LAGADEC, exploitant l'établissement FOURE LAGADEC au HAVRE inscrit sur les arrêtés ministériels à la date d'admission des salariés au bénéfice de l'allocation, est donc débitrice de la contribution au FCAATA ; qu'elle ne critique pas le calcul fait par l'URSSAF des sommes dues au titre de cette contribution, des majorations de retard et des frais ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés visés ne sont pas atteints d'une maladie liée à l'amiante ; que l'article 101 de la loi du 17 décembre 2008 abroge purement et simplement l'article 47 de la loi de 2004 sans donner aucune précision d'interprétation ; que rien ne lui permet de lui attribuer un effet rétroactif ; qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs du projet de loi que le législateur a entendu maintenir la dotation du FCAATA mais qu'il a voulu simplifier les modalités de contribution des entreprises ; qu'en effet, il est précisé d'une part que la contribution des entreprises est peu performante (30 millions sur les 800 millions nécessaires) et d'autre part qu'il existe des difficultés d'identification des entreprises contributrices et de nombreux contentieux générés par l'incompréhension des repreneurs obligés d'assumer une charge résultant de reprises successives d'établissements ; que cette charge constitue un frein aux reprises d'entreprises ; qu'en conséquence, le législateur a remplacé la contribution existante par une augmentation de la contribution au titre de l'ATMP de l'ensemble des employeurs ; qu'en prévoyant les hypothèses d'employeurs successifs et le cas d'établissements exploités par différentes entreprises, le législateur a entendu prendre en compte la situation économique au delà du changement de noms des sociétés, de structures juridiques ou d'enseignes lorsqu'il existe une continuité d'exploitation ; que devant le Conseil constitutionnel, le secrétaire général du gouvernement pour écarter l'argument selon lequel l'éventuelle possibilité d'imposer à un cessionnaire plus d'engagements qu'il n'en a consenti au jour du jugement arrêtant le plan de cession porterait atteinte au principe de sécurité juridique, a conclu que le repreneur ayant connaissance de l'activité de l'entreprise qu'il reprend, il sait s'il y a un risque ou non d'avoir à supporter une contribution pour des salariés qui seraient admis au bénéfice de l'ACAATA ; qu'il s'agit d'une charge prévisible ; que l'établissement FOURE LAGADEC 76600 LE HAVRE a été inscrit par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACCATA ; que la reprise par la SARL FOURE LAGADEC s'inscrit dans la continuité d'exploitation ; qu'il convient de souligner que l'arrêté ne mentionne ni l'adresse ni la forme sociale mais seulement «FOURE LAGADEC Le Havre depuis 1922 » ; que l'arrêté du 2 juin 2006 limite à la période 1922 à 1993 ; que la loi de 2004 permet de déterminer les entreprises redevables ; que le tribunal ne dispose pas d'éléments pour calculer la durée d'exposition de chaque salarié concerné ; que la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 30 septembre 2008 que le critère déterminant est celui de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel travaille le salarié à la date de son admission au bénéfice de l'ACCATA, peu importe les conditions de reprise en cas de procédure de redressement et de liquidation de l'entreprise reprise ; que le fait que l'exposition du salarié soit antérieure à la reprise n'exonère pas l'entreprise repreneuse de cette charge ; que l'URSSAF produit les décomptes des salariés concernés mentionnant les dates d'admission au bénéfice de l'ACAATA et les périodes de travail au sein des établissements FOURE LAGADEC ;
ALORS QUE la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours de l'année civile ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE aux droits de laquelle vient l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE avait adressé à la société SARL FOURE LAGADEC des avis d'échéance pour la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1730 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les 2 et 3ème trimestres 2005, 1er et 3ème trimestres 2006 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2007 concernant vingt quatre salariés ayant bénéficié d'un départ anticipé à la retraite, la Cour d'appel devait déterminer si les CRAMA et l'URSSAF établissaient que ces avis ne concernaient pas le premier bénéficiaire admis au cours des années civiles en cause ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 41 alinéa 1er de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, 14 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25978
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°13-25978


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25978
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