LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 février 2014, n° 13-84.761), dans l'information suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ou, à la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 13 novembre 2014 par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 octobre 2014 qui lui a été notifié par lettre recommandée les 24 octobre et 4 novembre 2014 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.