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27/05/2015 | FRANCE | N°14-88154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-88154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Cristaline,- La Société d'exploitation des sources Roxane,- La société Neptune distribution,- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de publicité mensongère et publicité comparative illicite, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats e

n l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Cristaline,- La Société d'exploitation des sources Roxane,- La société Neptune distribution,- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de publicité mensongère et publicité comparative illicite, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, de Me RICARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondées les demandes du GIE Cristaline, de la société d'exploitation des sources Roxane, de la société Neptune distribution et de M. X... tendant à voir déclarer irrecevable et nul le réquisitoire définitif du 6 juin 2013, ainsi qu'à voir déclarer nulle l'intégralité de l'information judiciaire conduite à leur encontre ;
"aux motifs que le délai de trois mois que fixe, en l'absence de mis en examen détenu, l'article 175 du code de procédure pénale au procureur de la République pour adresser ses réquisitions motivées de règlement de la procédure au juge d'instruction est un délai indicatif sans incidence sur la régularité de la procédure, dont le dépassement n'est assorti d'aucune sanction de nullité ; qu'en effet, le même article 175, alinéa 6, prévoit, pour seule conséquence d'une éventuelle inobservation par le ministère public du délai précité, la faculté pour le juge d'instruction de rendre, s'il l'estime opportun, son ordonnance de règlement même s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit ; qu'ainsi, ledit réquisitoire est régulier ; qu'il n'existe en l'espèce aucune atteinte au principe du caractère équitable de la procédure pénale et de l'égalité des armes au sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, outre le droit précité pour les mis en examen d'arguer de la nullité d'actes postérieurs à l'avis de fin d'information, les parties disposent également en application de l'article 175, alinéa 5, d'un nouveau délai pour adresser leurs observations écrites au juge d'instruction à compter de la notification par ce magistrat du réquisitoire du procureur de la République, quelle que soit la date dudit acte et de sa notification ; qu'en outre, le mis en examen n'est pas, quel que soit le délai observé par le ministère public pour rendre son réquisitoire de règlement, dépourvu de toute possibilité d'agir puisqu'il dispose, même postérieurement à l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, de la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le grief invoqué par les mis en examen reste à l'état de pure allégation étant rappelé que le mis en examen en matière correctionnelle n'est pas autorisé à relever appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale ni a fortiori du réquisitoire rendu à cette fin, de sorte que les requêtes en nullité ne tendent manifestement qu'à tenter de contourner cette disposition légale ;
"alors qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale, aussitôt l'avis d'information communiqué par le magistrat instructeur, le procureur de la République dispose, en l'absence de mis en examen détenu, d'un délai de trois mois pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir formulé ses réquisitions dans ce délai de trois mois dont il disposait pour le faire, la nullité de son réquisitoire définitif devait être prononcée ; qu'en effet, faute de considérer que le délai de trois mois fixé par l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale est un délai de forclusion, dans les mêmes conditions que le délai imparti aux parties pour formuler des demandes ou présenter des requêtes tel qu'il est prévu par l'alinéa 4 dudit article, il y aurait inégalité des armes, le principe de l'égalité des armes impliquant que les impératifs fixés aux parties soient également applicables au ministère public" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés Cristaline, Société d'exploitation des sources Roxane, Neptune distribution et Business ainsi que le représentant de celle-ci, M. X..., ont été mis en examen des chefs de publicité mensongère et publicité comparative illicite ; que le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information, en dernier lieu le 15 février 2012 ; que le réquisitoire définitif, en date du 6 juin 2013, a été notifié aux parties le 12 juin suivant ; que les sociétés Cristaline, Société d'exploitation des sources Roxane, Neptune distribution et M. X... ont déposé, le 11 septembre 2013, des requêtes en annulation du réquisitoire précité, et, par voie de conséquence, de l'intégralité de l'information, rendant impossible, selon eux, tout renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, l'arrêt énonce que ledit réquisitoire est régulier en la forme et au fond, étant motivé et signé, que le dépassement du délai de trois mois ouvert au procureur de la République par l'article 175 du code de procédure pénale est sans incidence sur la régularité de la procédure et que l'alinéa 6 de ce texte prévoit seulement que le juge d'instruction peut rendre l'ordonnance de règlement sans attendre de telles réquisitions ; que les juges relèvent qu'il n'existe pas d'atteinte au caractère équitable de la procédure et au principe d'égalité des armes dès lors que les parties conservent la faculté d'invoquer la nullité d'actes postérieurs à l'avis de fin d'information et disposent, en application de l'article 175, alinéa 5, du code précité, du droit d'adresser des observations complémentaires à compter de la notification du réquisitoire du procureur de la République quelle qu'en soit la date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnel et légaux invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en le forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que les sociétés Cristaline, Société d'exploitation des sources Roxane, Neptune distribution et M. X... devront payer à la société Syndicat des eaux d'Ile-de-France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que les sociétés Cristaline, Société d'exploitation des sources Roxane, Neptune distribution et M. X... devront payer à l'EPIC Etablissement public "Eau de Paris" au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88154
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-88154


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88154
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