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27/05/2015 | FRANCE | N°14-82432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-82432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Atrium,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 février 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur,

M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Atrium,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 février 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré la société Atrium coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience ; que la société Atrium filiale de la société Libindustrie a pour activité la fabrication de produits en béton (agglomérés, pavés) ; que Christian X..., né le 29 septembre 1965, salarié de la société Atrium, embauché depuis 1997, avait la qualité de mécanicien/ aide machiniste, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2009 vers 5 heures 15 dans les locaux de l'entreprise ZI des Isles à Chateaurenard alors qu'il effectuait une opération de palettisation, étant chargé de surveiller le bon fonctionnement d'une unité de palettisation de pavés de béton ; qu'il a été bloqué et compressé entre deux palettes alors qu'il procédait à une intervention sur cette machine, qu'il a subi un écrasement au niveau de la partie supérieure du corps ayant porté atteinte de façon fatale aux organes vitaux ; que Christian X...est décédé le lendemain le 10 juin 2009 à 16 heures 42, d'une encéphalopathie post-anoxique suite à un arrêt circulatoire secondaire à un pneumothorax bilatéral ; qu'il est reproché à la société Atrium d'avoir préposé un salarié membre de son personnel, à la mise en oeuvre d'une unité de palettisation insuffisamment sécurisée, et de ne pas lui avoir dispensé une formation adéquate ; que le procès-verbal établi par l'inspection du travail a permis de constater que le cycle de production consiste à lancer une première gâchée puis par le biais d'un descendeur à positionner les produits par une pince automatique sur un tapis à écailles qui les amène sur la ligne de palettisation ; qu'une palette comprend quinze rangs à vingt-quatre pavés, il y a deux pinces (reprise et palettisation) ; que Christian X..., aide-machiniste, était investi lors du démarrage matinal " du premier béton " de la surveillance de la palettisation d'une ligne de pavés tandis que M. Z...machiniste se trouvait en charge du processus de fabrication et donc en amont de la chaîne ; que la chaîne de production ne s'est plus trouvée en mode automatique, le chariot roulant autonome de marque Quadra a eu un problème technique entraînant son arrêt, Christian X...a remis la ligne en marche, en mode manuel, pour ce fait à pénétrer dans le système, a actionné manuellement la mise en route du chariot, l'engin a fonctionné et Christian X...n'ayant pas eu le temps de se retirer, s'est trouvé bloqué et écrasé entre deux palettes de pavés ; qu'à la suite de l'accident l'inspection du travail a demandé une vérification par un organisme agréé de l'unité de palettisation Quadra 8 type PAS PR 08 n° 304 installée au sein de l'atelier ; que les résultats de cette vérification effectuée par l'Apave faisait apparaître plusieurs non conformités et une nature de la non conformité amenant à considérer que cette unité de palettisation ne pouvait être déclarée apte à assurer sa fonction sans risque ; que toutefois, l'Apave, lors d'un compte rendu provisoire indiquait que les moyens techniques mis en oeuvre permettaient de satisfaire les exigences de sécurité de l'annexe I du livre III, titre I du code du travail et précisait que l'unité de palettisation Quadra présentait un bon niveau de sécurité et état apte à assurer sa fonction sans risque dans les conditions d'emploi définies par la notice d'instruction ; que le fabricant avait délivré une déclaration de conformité de la machine relative aux matériels soumis a auto certification concernant l'unité de palettisation, qu'une déclaration CE de conformité relative aux matériels soumis à auto certification était délivrée le 9 mars 2006 ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en revanche s'agissant des personnes morales une faute simple suffit dès lors qu'elle est en lien de causalité avec le dommage constitue le délit ; que l'article 121-2 du code pénal soumet la responsabilité des personnes morales à la condition que les infractions aient été commises par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce les agissements de la personne morale, à les supposer fautifs, ne peuvent être qu'en relation de causalité indirecte avec le dommage ; que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constate application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ; que la faute de la victime, à la supposer établie, n'exonère pas le prévenu de la responsabilité de l'accident que si elle en a été la cause unique et exclusive, qu'en l'espèce l'éventuelle faute de Christian X..., qui n'est pas caractérisée en tout état de cause, ne saurait être la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; que l'enquête a permis de reconstituer le scénario de l'accident, que à la suite de l'arrêt du chariot, Christian X...n'a pas pu le faire redémarrer avec la télécommande ce qui a nécessité son déplacement sur le chariot pour actionner manuellement le bouton acquit/ défaut, le chariot Quadra a alors redémarré pour rejoindre sa butée et charger la palette suivante, coinçant ainsi le salarié qui n'a pas eu le temps de s'écarter de la trajectoire du chariot ; qu'il résulte des déclarations de M. A..., représentant légal de la société Atrium, qu'il « a finalement été identifié un défaut dans la programmation informatique, jamais envisagé par le constructeur auparavant, sans doute parce que la probabilité de la situation était très faible, à savoir le cas où l'arrêt du chariot était dû aux barrières de sécurité ; que c'est le seul cas où l'opérateur n'a pas besoin de revalider par la télécommande pour faire redémarrer le chariot, il lui suffit d'appuyer sur le bouton acquit défaut du chariot pour que ce dernier redémarre » ; que M. A... explique l'accident comme suit « le salarié se trouvait penché au dessus du chariot, il aurait suffi qu'il touche les barrières de sécurité de ce dernier ou d'actionner la télécommande qu'il avait en main pour que le chariot s'arrête, sachant que ce dernier se déplace lentement, à 20 cm par seconde, que voyant que le chariot démarrait il aurait pu le stopper soit en actionnant la télécommande qu'il avait avec lui, soit en réactionnant en sens inverse le bouton acquit/ défaut sur le pupitre du chariot » ; que le rapport de l'Apave établi à la suite de l'accident énumérait onze non conformités sur l'unité de palettisation et déconseillait à la société Atrium l'utilisation du « chariot de transport bipalettes Quadra type PRO8 n° 3043 » ; que ce rapport signalait, notamment, lors de la prise de la deuxième palette sur la table en sortie de zone de houssage, il y a risque d'écrasement entre les deux palettes, et « le bouton de commande acquit défaut se trouve sur l'armoire électrique obligeant l'opérateur à se tenir dans la zone de translation du chariot, l'action sur l'interrupteur de commande « manu auto » engendre une mise en marche du chariot alors que des risques existent ; que cette mise en marche n'est pas obtenue de façon volontaire », « l'avertisseur sonore signalant la marche du chariot n'est pas audible » ; que ces constatations effectuées par l'Apave mettent clairement en évidence une anomalie du système de palettisation, à savoir le caractère autonome du fonctionnement du chariot par rapport au reste de l'unité de palettisation et de ce fait la dissociation entre le déplacement autonome du chariot et les systèmes de sécurité de l'ensemble de l'unité de palettisation ; que les systèmes de sécurité prévus pour arrêter l'avance du chariot, soit les barres de sécurité à l'avant et à l'arrière du chariot, la présence d'un commutateur sur le coffret électrique, le passage en mode manuel en agissant sur la radio commande et le bouton d'arrêt situé sur le pupitre de commande de la palettisation, n'ont été, en l'espèce, d'aucune utilité en raison de l'interruption, inopinée et inexpliquée, du cycle entre le chargement de deux palettes ; que cette interruption de la chaîne a contraint le salarié à se déplacer sur le chariot, celui-ci se plaçant dans la zone de translation, pour actionner le bouton acquit défaut afin de remettre en route l'unité de palettisation, ce qui l'a mis en danger en raison du déplacement du chariot, ce dernier étant indépendant de la ligne de palettisation ; que le salarié n'a ni vu, ni entendu l'arrivée du chariot, en l'absence d'un avertisseur sonore ou lumineux ; que le représentant de la société Atrium avait d'ailleurs admis lors de l'instruction qu'il n'y avait pas avant l'accident de signal sonore ou lumineux avant le démarrage du chariot, que cela avait été modifié depuis ; qu'il résulte de ces éléments recueillis au cours de la procédure que M. A..., en sa qualité de responsable du site de la société Atrium à Châteaurenard, n'a pas accompli les diligences normales pour assurer la sécurité des salariés de l'entreprise compte tenu de la nature de ses fonctions de ses compétences et du pouvoir dont il disposait ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la société Atrium coupable du délit d'homicide involontaire en ce qu'elle a n'a pas satisfait à son obligation générale de prudence et de sécurité ;
" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. A..., en sa qualité de responsable du site de la société Atrium à Châteaurenard, n'a pas accompli les diligences normales pour assurer la sécurité des salariés de l'entreprise compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et des pouvoirs dont il disposait, sans mieux rechercher si les manquements relevés, soit « l'anomalie du système de palettisation » résultant d'un défaut de programmation informatique par le constructeur de la machine, résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2°) alors que l'article 222-19 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité, même indirect, est établi avec certitude entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; qu'en s'abstenant de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les non conformités de la machine et les circonstances de l'accident, expressément relevées par le jugement de relaxe, et en se bornant à affirmer que M. A... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et du pouvoir dont il disposait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à relever le rapport de l'Apave établi après l'accident et déconseillant a posteriori l'utilisation de la machine, sans s'expliquer, contrairement au jugement de relaxe, sur le procès-verbal de « réception sécurité matériel » et la déclaration de conformité, antérieurs à l'accident, ni la circonstance que le matériel était contrôlé chaque année par l'Apave, qui a attendu le mois de juillet 2009, après les faits, pour dénoncer des non conformités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du décès accidentel de Christian X..., salarié de la société Atrium, écrasé entre deux palettes de pavés de béton alors qu'il procédait à une intervention sur la ligne de fabrication, la société, représentée par M. A..., son président et responsable du site, a été poursuivie, en qualité de personne morale, du chef d'homicide involontaire ; qu'il lui était reproché d'avoir laissé travailler sur une unité de palettisation insuffisamment sécurisée, et présentant de nombreuses non-conformités, un salarié qui n'avait pas reçu la formation adéquate à ce poste de travail ; que le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue, et débouté les parties civiles ; que deux d'entre elles, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, et retenir la culpabilité de la société Atrium, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence et de négligence, en lien causal avec le dommage subi par la victime, et commise, pour son compte, par M. A..., responsable du site et dirigeant de l'entreprise, auquel il appartenait de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82432
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-82432


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82432
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