LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 2014), que la société Vermandoise industries sucrerie de Pithiviers Le Vieil (la société Vermandoise industries) exploite une installation de cogénération qui produit la chaleur et l'électricité nécessaires à son activité de production de sucre en utilisant du gaz naturel acheté auprès de différents fournisseurs qui, en application de l'article 266 quinquies du code des douanes, ont répercuté sur leur prix la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que le 23 décembre 2010, la société Vermandoise industries a demandé à l'administration des douanes le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, au motif que la taxation du gaz naturel qu'elle avait utilisé durant cette période était incompatible avec l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que l'administration des douanes n'ayant accordé le remboursement que pour la période du 25 décembre 2007 au 31 décembre 2009, en application de la règle de prescription triennale prévue à l'article 352 du code des douanes, la société Vermandoise industries l'a assignée en annulation de la décision de rejet partiel de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vermandoise industries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la taxe acquittée avant le 24 décembre 2007 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par l'arrêt rendu le 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C-226/07), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales -en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national- dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci » ; que, si l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la même directive dispose ce qui suit « Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, sous a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité », cette disposition, qui, si elle avait été appliquée aurait interdit le cumul de l'exonération du gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité et de l'électricité ainsi produite, n'était, en aucune façon, de nature à remettre en cause la possibilité d'invocabilité directe de l'exonération prévue par l'article 14 paragraphe 1 sous a de ladite directive ; qu'en effet, antérieurement à la date limite de transposition de cette directive, soit le 31 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2010, aucune disposition de droit français n'exonérait, après en avoir défini la qualité, les petits producteurs d'électricité de la taxation de la fourniture d'électricité ; qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; que, de surcroît, à partir du moment où la cour avait expressément constaté que l'exposante devait être considérée, au sens de l'article 21 de la directive du 27 octobre 2003, comme un distributeur d'électricité ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur l'électricité produite, il s'en déduisait nécessairement qu'elle aurait dû en conclure qu'en tout état de cause, l'exposante ne pouvait entrer dans les prévisions de la dérogation, instituée à l'article 21, à la non-taxation des produits utilisés pour produire de l'électricité, non-taxation, exigée par l'article 14 de la même norme européenne, puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe sur l'électricité produite par elle ; que, si, aux points 36 et 37 de l'arrêt du 17 juillet 2008 susvisé, la Cour de justice a observé que la question de l'application de l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa de la directive 2003/96 n'entrait pas dans les prévisions de l'instance considérée, c'est après avoir remarqué, au point 35 du même arrêt, qu'en République fédérale allemande, la loi relative à la taxe sur l'électricité, antérieure à la date limite de transposition de la directive 2003/96, « prévoyait en substance, l'exonération de l'électricité produite par des entités dont les installations n'excèdent pas un certain seuil de puissance électrique nominale », ce qui explique que la haute juridiction européenne, a estimé devoir préciser, nonobstant, par l'obiter dictum développé dans les points 36, et 37, que la question de l'exonération des petits producteurs d'électricité n'entrait pas dans la cause qu'elle avait à régler ; qu'enfin, l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/96 ne prévoit qu'une faculté d'exonération qui, au demeurant, comme on l'a dit, n'a pas été utilisée par la législation fiscale française pertinente antérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008 a pleinement révélé l'invalidité du texte fondant la taxation incriminée, d'autant plus que son dispositif affirme l'applicabilité directe de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la façon la plus péremptoire et sans aucune réserve ; qu'en concluant en sens contraire, la cour d'appel a donc bien violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la CJCE du 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C-226/07) se limite à énoncer le caractère inconditionnel et suffisamment précis de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, qui confère un effet direct à cette disposition prévoyant l'exonération de taxation des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité, et ne statue pas sur l'article 21, paragraphe 5, de la même directive qui instaure une dérogation au principe d'exonération des produits énergétiques lorsque ceux-ci sont utilisés pour produire une électricité qui n'est pas elle-même taxée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision juridictionnelle n'avait pas révélé un défaut de validité, au sens de l'article 352 ter du code des douanes, du texte fondant la perception de la TICGN recouvrée par l'administration des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Vermandoise industries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la taxe acquittée avant le 24 décembre 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à 2011, n'autorise en effet l'exonération de la TICGN que notamment à condition que le producteur concerné ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ; qu'ainsi, en affirmant que l'exposante ne démontrait pas qu'elle était liée par un contrat d'achat d'électricité produite, en application des dispositions des articles 10 ou 50 la loi du 10 février 2000 susvisée pour en conclure qu'elle n'était pas en droit de bénéficier, en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes, de l'exonération de gaz consommé par les cogénérations pour les périodes non prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de ce dernier article ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait exclure la société Vermandoise industries du bénéfice de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive du 27 octobre 2003 aux motifs de sa combinaison avec l'article 21 de la même directive ; qu'en effet, l'article 21 de la directive n'a pour seul objet que de permettre aux petits producteurs d'électricité d'être exonérés de la taxe sur la production d'électricité, dans la seule mesure où, par dérogation autorisée à l'article 14, le législateur national n'a pas exonéré d'une taxation le gaz naturel qu'ils ont utilisé pour leur production d'électricité ; que cette exigence a, au demeurant, été transposée, à compter du 29 juillet 2011, par effet de l'article 17 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, par une nouvelle rédaction du 5 a de l'article 266 quinquies du code des douanes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1), sous a) et 21 de la directive du 27 octobre 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par la directive 2003/96/CE que l'usage de produits énergétiques et la production d'électricité doivent être taxés à des niveaux minima, et que l'article 21, paragraphe 5, de cette directive instaure, pour les producteurs d'électricité pour leur propre usage, un dispositif de taxation minimale alternative, soit qu'ils sont taxés sur l'électricité produite et bénéficient de l'exonération sur le gaz naturel utilisé, prévue à l'article 14, paragraphe 1, a), de la directive, soit qu'ils sont exonérés de taxe sur la production d'électricité et l'Etat a l'obligation de taxer le gaz naturel qu'ils utilisent pour la production d'électricité ; que la cour d'appel, ayant retenu que l'électricité produite par la société Vermandoise industries n'était pas taxée, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, qu'elle devait supporter la TICGN applicable au gaz naturel utilisé pour sa production d'électricité au titre de la période en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vermandoise industries sucrerie de Pithiviers Le Vieil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Vermandoise industries sucrerie de Pithiviers Le Vieil
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Vermandoise-Industries aux fins de remboursement des droits versés à la direction régionale des douanes et droits indirects du centre avant le 24 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 352 du code des douanes, dans sa rédaction applicable lors de la demande en remboursement du 24 décembre 2010, aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution de droits et des marchandises et paiement de loyer, trois ans après l'époque que les réclamateurs (sic) donnent au paiement des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; (...) que selon les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable à cette demande de remboursement, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction régionale des douanes et des droits indirects a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 du même code ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; (...) qu'en l'espèce, dans l'arrêt rendu le 29 mars 2007, la Cour de justice des communautés européennes a considéré qu'en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de cette directive ; que si la Cour a sanctionné la carence de la France à transposer cette directive, elle ne s'est pas prononcée sur la validité de la législation française concernant la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel dite TICGN ; (...) Que la société Vermandoise se prévoit alors de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, devenu par la suite la cour de justice de l'union européenne, du 17 juillet 2008 (affaire C-226/07, Flughafen Köln/Bonn GmbH contre Hauptzollamt Köln) dite jurisprudence « Flughafen », à titre de décision révélant l'invalidité de l'article 266 quinquies du code des douanes, fondement de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) ; qu'ainsi, la cour de justice des communautés européennes a été saisie de la question préjudicielle suivante : «l'article 14 paragraphe 1 sous a de la directive 2003/96 doit-il être interprété en ce sens qu'une entreprise, et qui a utilisé du gazole taxé relevant de la position 2710 de la NC pour produire de l'électricité et a demandé le remboursement de la taxe peut invoquer directement cette disposition ? » ; Que par arrêt du 17 juillet 2008, la Cour a dit pour droit que : « L'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales -en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national- dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci. » ; Que cette décision rendue par la juridiction communautaire ne constate pas davantage la non-conformité des dispositions litigieuses du droit interne aux exigences de la directive susvisée, de sorte que cette décision ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ de la prescription triennale de l'article 352 du code des douanes ; que cette décision est même limitée aux seuls points de savoir si l'article 14, paragraphe 1, sous a) de la directive du 27 octobre 2003 présentait un effet direct en ce que ces dispositions étaient suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être invoquées par un particulier devant les juridictions nationales ; Que dès lors, la Cour de justice n'a pas statué sur la combinaison des articles 14 paragraphe 1 sous a et 21 paragraphe 5 de la directive ainsi que le confirme (sic) les points de (sic) n° 36 et 37 de l'arrêt Flughafen ; Que cela emporte comme conséquence que la combinaison des articles 14, paragraphe 1, sous a) et 21 paragraphe 5 de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 a pour effet que la société Vermandoise ne peut prétendre être exonérée de toute taxe sur la production d'électricité et l'usage de combustibles ; qu'en effet, l'article 21 de cette directive prévoit une dérogation à l'article 14, ce qui permet d'en déduire que l'appelante qui doit être considérée comme un distributeur ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur l'électricité produite ; qu'en ne rapportant pas, par voie de conséquence, l'existence d'une décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité du texte national ayant servi de fondement à la taxation au titre de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel, la société Vermandoise ne peut ainsi prétendre voir appliquer les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes » ; (...) Que, pour la société Vermandoise, la demande remboursement a été formée le 23 décembre 2010, de sorte que la demande en restitution des droits versés antérieurement au 24 décembre 2007 est prescrite ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en remboursement formée par cette société au titre des droits acquittés avant le 23 décembre 2007, en raison de la prescription prévue à l'article 352 du code des douanes ; que le jugement sera ainsi confirmé en l'ensemble de ses dispositions ; ».
ALORS QUE, aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352, ne peut porter, sans préjudice de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par l'arrêt rendu le 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C- 226/07), la Cour de justice de la communauté européenne a dit pour droit que « l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales -en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national- dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci » ; que, si l'article 21 § 5 troisième alinéa de la même directive dispose ce qui suit « Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, sous a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité », cette disposition, qui, si elle avait été appliquée aurait interdit le cumul de l'exonération du gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité et de l'électricité ainsi produite, n'était, en aucune façon, de nature à remettre en cause la possibilité d'invocabilité directe de l'exonération prévue par l'article 14 paragraphe 1 sous a de ladite directive ; qu'en effet, antérieurement à la date limite de transposition de cette directive, soit le 31 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2010, aucune disposition de droit français n'exonérait, après en avoir défini la qualité, les petits producteurs d'électricité de la taxation de la fourniture d'électricité ; qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; que, de surcroît, à partir du moment où la cour avait expressément constaté que l'exposante devait être considérée, au sens de l'article 21 de la directive du 27 octobre 2003, comme un distributeur d'électricité ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur l'électricité produite, il s'en déduisait nécessairement qu'elle aurait dû en conclure qu'en tout état de cause, l'exposante ne pouvait entrer dans les prévisions de la dérogation, instituée à l'article 21, à la non-taxation des produits utilisés pour produire de l'électricité, non-taxation, exigée par l'article 14 de la même norme européenne, puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe sur l'électricité produite par elle ; que, si, aux points 36 et 37 de l'arrêt du 17 juillet 2008 susvisé, la cour de justice a observé que la question de l'application de l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa de la directive 2003/96 n'entrait pas dans les prévisions de l'instance considérée, c'est après avoir remarqué, au point 35 du même arrêt, qu'en République fédérale allemande, la loi relative à la taxe sur l'électricité, antérieure à la date limite de transposition de la directive 2003/96, « prévoyait en substance, l'exonération de l'électricité produite par des entités dont les installations n'excèdent pas un certain seuil de puissance électrique nominale », ce qui explique que la haute juridiction européenne, a estimé devoir préciser, nonobstant, par l'obiter dictum développé dans les points 36, et 37, que la question de l'exonération des petits producteurs d'électricité n'entrait pas dans la cause qu'elle avait à régler ; qu'enfin, l'article 21 paragraphe 5 troisième alinéa de la directive 2003/96 ne prévoit qu'une faculté d'exonération qui, au demeurant, comme on l'a dit, n'a pas été utilisée par la législation fiscale française pertinente antérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008 a pleinement révélé l'invalidité du texte fondant la taxation incriminée, d'autant plus que son dispositif affirme l'applicabilité directe de l'article 14 §1 sous a) de la façon la plus péremptoire et sans aucune réserve ; qu'en concluant en sens contraire, la cour a donc bien violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Vermandoise-Industries sucrerie de Pithiviers le Vieil aux fins de remboursement des droits versés à la direction régionale des douanes et droits indirects du centre avant le 24 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, « Sur la partie de la demande non prescrite : (¿) aux termes de l'article 266 quinquies du code le des douanes, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 mars 2008, le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final ; (...) Que sont exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité à compter du 1er janvier 2006 ; que cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A ; que, toutefois, les producteurs dont les installations ne bénéficient pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2008-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette loi , renonçant à bénéficier de l'exonération de taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime d'exonération ; que ce texte dispose d'ailleurs que les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévue aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en services des installations ; (...) Qu'en l'espèce, la société Vermandoise ne démontre pas qu'elle était liée par un contrat d'achat d'électricité produite, en application des dispositions des articles 10 ou 50 la loi du 10 février 2000 ; qu'en conséquence, elle n'est pas en droit de bénéficier, en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes, de l'exonération de gaz consommé par les cogénérations pour les périodes non prescrites ; que de surcroît, il ressort de la combinaison des articles 14, paragraphe 1,sous a) et 21 paragraphe 5 de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 que la société Vermandoise ne peut prétendre être exonérée de toute taxe sur la production d'électricité et l'usage de combustibles ; qu'en effet, la société Vermandoise ne peut se fonder uniquement sur l'article 14 cette directive qui présente un intérêt pour elle en occultant d'autres dispositions communautaires qui lui sont défavorables ; que ce texte s'articule parfaitement avec l'article 21 pour les producteurs d'électricité pour leur propre usage ; que la notion de droits d'accise est d'ailleurs indifférente en la matière ; que la taxe acquittée pendant la période litigieuse par cette société Vermandoise n'est donc pas contraire au droit européen »
ALORS QUE 1°) l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à 2011, n'autorise en effet l'exonération de la TICGN que notamment à condition que le producteur concerné ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ; qu'ainsi, en affirmant que l'exposante ne démontrait pas qu'elle était liée par un contrat d'achat d'électricité produite, en application des dispositions des articles 10 ou 50 la loi du 10 février 2000 susvisée pour en conclure qu'elle n'était pas en droit de bénéficier, en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes, de l'exonération de gaz consommé par les cogénérations pour les périodes non prescrites, la cour a violé les dispositions de ce dernier article ;
ALORS QUE 2°), la cour ne pouvait exclure l'exposante du bénéfice de l'article 14 paragraphe 1) sous a) de la directive du 27 octobre 2003 aux motifs de sa combinaison avec l'article 21 de la même directive ; qu'en effet, l'article 21 de la directive n'a pour seul objet que de permettre aux petits producteurs d'électricité d'être exonérés de la taxe sur la production d'électricité, dans la seule mesure où, par dérogation autorisée à l'article 14, le législateur national n'a pas exonéré d'une taxation le gaz naturel qu'ils ont utilisé pour leur production d'électricité ; que cette exigence a, au demeurant, été transposée, à compter du 29 juillet 2011, par effet de l'article 17 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, par une nouvelle rédaction du 5 a de l'article 266 quinquies du code des douanes ; qu'ainsi la cour a violé les dispositions combinées des articles 14 paragraphe 1) sous a) et 21 de la directive du 27 octobre 2003.