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27/05/2015 | FRANCE | N°14-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2013) que M. X... a travaillé au sein de la caisse d'allocations familiales de Montpellier puis de la caisse d'allocations familiales de Béziers de septembre 1973 au 30 novembre 2008, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'estimant être créancier tant d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires de janvier 2003 à septembre 2008 que de dommages-intérêts pour refus d'application de l'arti

cle 23 de la convention collective nationale du personnel des organis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2013) que M. X... a travaillé au sein de la caisse d'allocations familiales de Montpellier puis de la caisse d'allocations familiales de Béziers de septembre 1973 au 30 novembre 2008, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'estimant être créancier tant d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires de janvier 2003 à septembre 2008 que de dommages-intérêts pour refus d'application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, il a, le 31 octobre 2008, saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il ne respecte pas les obligations résultant d'une convention collective et l'action du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi par la faute de l'employeur n'est pas soumise à la prescription applicable à l'action en paiement de salaire ; que pour rejeter la demande du salarié qui sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite, préjudice causé par la faute contractuelle de l'employeur qui n'avait pas respecté l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande du salarié ne tendait « qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail par fausse application ainsi que les articles 2262 du code civil dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008, 2222 et 2224 du code civil ;
2°/ qu'en disant qu'il recherchait la réparation du préjudice subi par le non-paiement des salaires, quand le préjudice dont il demandait indemnisation était la minoration de sa retraite, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le salarié a fondé son action sur la responsabilité de l'employeur qui n'a pas respecté la convention collective durant de nombreuses années ; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait engagé sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions de la convention collective durant de nombreuses années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 2254-1, L. 2262-4, L. 2262-12 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans méconnaître les termes du litige, retenu que, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de dispositions conventionnelles et de minoration de l'assiette de calcul de sa pension de retraite, le salarié demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés du pourvoi incident de l'employeur, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacky X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'article L 3245-1 du code du travail, il est établi et d'ailleurs non contesté que la demande en paiement pour la prime de 15% instituée à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est prescrite lorsque M. Jacky X... saisit le Conseil de Prud'hommes de Béziers le 31 octobre 2008 puisque l'employeur a régularisé cette prime pour la période ultérieure au 1er janvier 2003 ; pour contourner cette prescription M. Jacky X... réclame le paiement de dommages intérêts en raison tant de l'absence de respect des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité que de l'incidence sur le calcul de sa retraite ; or dans la mesure où cette demande ne tend, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite, elle ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QUE l'employeur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il ne respecte pas les obligations résultant d'une convention collective et l'action du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la faute de l'employeur n'est pas soumise à la prescription applicable à l'action en paiement de salaire ; que pour rejeter la demande du salarié qui sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite, préjudice causé par la faute contractuelle de l'employeur qui n'avait pas respecté l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande du salarié ne tendait « qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail par fausse application ainsi que les articles 2262 du code civil dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008, 2222 et 2224 du code civil ;
QU'en disant qu'il recherchait la réparation du préjudice subi par le non-paiement des salaires, quand le préjudice dont il demandait indemnisation était la minoration de sa retraite, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile
Et ALORS QUE le salarié a fondé son action sur la responsabilité de l'employeur qui n'a pas respecté la convention collective durant de nombreuses années ; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait engagé sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions de la convention collective durant de nombreuses années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L 2254-1, L 2262-4, L2262-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11109
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-11109


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11109
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