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27/05/2015 | FRANCE | N°13-18313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 avril 1995 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, puis d'assistante technique par l'association médico-sociale Anne Morgan, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour cause économique par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relati

ves tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 avril 1995 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, puis d'assistante technique par l'association médico-sociale Anne Morgan, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour cause économique par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à la salariée de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel, que l'AMSAM a embauché une salariée sur un emploi d'aide-cuisinière, par contrat à durée déterminée, entre le 14 et le 22 octobre 2010, puis les 6, 7 et 11 novembre 2010, soit une dizaine de jours au total ; que dans ses conclusions d'appel, l'AMSAM précisait que cette salariée avait assuré le remplacement du salarié titulaire de ce poste, qui était alors temporairement absent ; qu'il en résultait que l'emploi d'aide-cuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mme X... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à Mme X... le poste d'aide-cuisinière même dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le reclassement d'un salarié ne peut pas intervenir sur des emplois réservés à un public particulier et pourvus par contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par contrat unique d'insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié sur des postes disponibles en rapport avec ses compétences et qualification ; qu'en conséquence, si, à défaut de postes de catégorie équivalente à celle de l'emploi du salarié, il doit rechercher et proposer des postes de catégorie inférieure, il n'est pas tenu de proposer au salarié des postes sans aucun lien avec ses compétences et qualifications ; qu'en l'espèce, l'AMSAM faisait valoir que Mme X... occupait un emploi d'assistante technique / technicienne paie relevant du personnel administratif de l'association, de sorte que son reclassement devait être recherché sur des emplois administratifs, fût-ce de classification inférieure à celle de son emploi ; que les emplois d'aide-cuisinière, de veilleur de nuit et d'agent polyvalent (c'est-à-dire d'agent d'entretien et de ménage) n'avaient aucun rapport avec ses compétences et qualifications ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante de ne pas avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement loyalement et sérieusement ; que ne constitue pas une offre de reclassement loyale la proposition, faite au salarié, d'occuper un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération inférieur à ceux de son emploi, pour une durée de quelques jours seulement ou dans le cadre d'un contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, l'AMSAM aurait manqué à son obligation de bonne foi si elle avait proposé à Mme X... en reclassement les emplois d'aide-cuisinière, de veilleur de nuit ou d'agent polyvalent, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que différents postes disponibles de catégorie inférieure et ne nécessitant qu'une légère adaptation avaient été identifiés et n'avaient pas été proposés à la salariée, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1235-4 du même code ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à la salariée depuis la notification de son licenciement dans la limite de trois mois ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association médico-sociale Anne Morgan à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Mme X... depuis la notification de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association médico-sociale Anne Morgan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'AMSAM à verser à Madame X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement illégitime et d'AVOIR condamné l'AMSAM à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame X... depuis la notification du licenciement dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a au sein de la structure identifié la totalité des postes disponibles et susceptibles d'être offerts au reclassement par l'interrogation des chefs des différents pôles constituant l'AMSAM dont les réponses parvenues en temps utile et qui ont révélé l'absence de poste disponible de qualification similaire à celle des salariés concernés, dont Madame X..., étant observé que l'employeur ne pouvait être tenu au titre de son obligation de reclassement d'assurer une formation initiale à un emploi de qualification supérieure ou nécessitant la possession d'un diplôme non possédé pour son exercice, comme ceux disponibles au sein de l'association de responsable comptabilité gestion, conseiller en économie sociale et familiale, infirmier, aide-soignant et éducateur spécialisé ; que cependant, comme précédemment rappelé, il se doit de proposer au salarié l'ensemble des emplois disponibles même de catégorie ou de qualification inférieure ; qu'en l'espèce différents postes disponibles de catégorie inférieure et ne nécessitant qu'une légère adaptation ont été identifiés, tels ceux d'aide cuisinière (même si l'offre était faite dans le cadre d'un CDD) de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ; qu'ils n'ont pas été proposés à Madame X..., qui occupait un poste d'agent administratif ; que l'employeur ne saurait dans ces conditions être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat ; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel, que l'AMSAM a embauché une salariée sur un emploi d'aide-cuisinière, par contrat à durée déterminée, entre le 14 et le 22 octobre 2010, puis les 6, 7 et 11 novembre 2010, soit une dizaine de jours au total ; que dans ses conclusions d'appel, l'AMSAM précisait que cette salariée avait assuré le remplacement du salarié titulaire de ce poste, qui était alors temporairement absent ; qu'il en résultait que l'emploi d'aidecuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Madame X... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à Madame X... le poste d'aide-cuisinière même dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le reclassement d'un salarié ne peut pas intervenir sur des emplois réservés à un public particulier et pourvus par contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par Contrat Unique d'Insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Madame X..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié sur des postes disponibles en rapport avec ses compétences et qualification ; qu'en conséquence, si, à défaut de postes de catégorie équivalente à celle de l'emploi du salarié, il doit rechercher et proposer des postes de catégorie inférieure, il n'est pas tenu de proposer au salarié des postes sans aucun lien avec ses compétences et qualifications ; qu'en l'espèce, l'AMSAM faisait valoir que Madame X... occupait un emploi d'assistante technique / technicienne paie relevant du personnel administratif de l'association, de sorte que son reclassement devait être recherché sur des emplois administratifs, fût-ce de classification inférieure à celle de son emploi ; que les emplois d'aide-cuisinière, de veilleur de nuit et d'agent polyvalent (c'est-à-dire d'agent d'entretien et de ménage) n'avaient aucun rapport avec ses compétences et qualifications ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante de ne pas avoir proposé ces emplois à Madame X..., la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement loyalement et sérieusement ; que ne constitue pas une offre de reclassement loyale la proposition, faite au salarié, d'occuper un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération inférieur à ceux de son emploi, pour une durée de quelques jours seulement ou dans le cadre d'un contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, l'AMSAM aurait manqué à son obligation de bonne foi si elle avait proposé à Madame X... en reclassement les emplois d'aide cuisinière, de veilleur de nuit ou d'agent polyvalent, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AMSAM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Assedic Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations » ;
ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Madame X... est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à l'AMSAM de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente au salaire des deux mois de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18313
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2015, pourvoi n°13-18313


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18313
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