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26/05/2015 | FRANCE | N°13-26302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par Electricité de France en 1974, M. X... exerçait des activités syndicales ; que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Paris a décidé que le salarié était victime d'une discrimination de nature notamment syndicale et a condamné la société EDF au paiement de dommages-intérêts et à appliquer au salarié une nouvelle classification ; que, soutenant que cette discrimination avait perduré et invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi une nouv

elle fois la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, il a dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par Electricité de France en 1974, M. X... exerçait des activités syndicales ; que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Paris a décidé que le salarié était victime d'une discrimination de nature notamment syndicale et a condamné la société EDF au paiement de dommages-intérêts et à appliquer au salarié une nouvelle classification ; que, soutenant que cette discrimination avait perduré et invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ou, subsidiairement, qu'il soit jugé que sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur à effet au 1er octobre 2012 constitue un licenciement nul ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur, l'arrêt énonce que les conditions légales ont été considérées, à bon droit, comme réunies par l'employeur et l'organisme de sécurité sociale intervenant, alors que le salarié a atteint l'âge de soixante ans, que force est de constater que les parties ne sont plus liées par un contrat de travail depuis le 1er octobre 2012 de sorte que la demande principale en résiliation du contrat de travail est désormais irrecevable et que les réclamations induites sont, de ce fait, écartées, notamment la demande subsidiaire en déclaration de nullité de la décision de mise en inactivité au bénéfice d'une pension vieillesse prise par l'organisme compétent de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 3, annexe III, du statut des industries électriques et gazières et de l'article 37 du statut ici applicables ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge et l'état de santé était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande aux fins de juger que sa mise en inactivité d'office à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement nul, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de toutes ses demandes dirigées contre la société Electricité de France, EDF, employeur, et la caisse nationale des industries électriques et gazières ¿ CNIEG ;
AUX MOTIFS QUE l'examen chronologique de la présente procédure amène à constater que Daniel X... a reçu notification, le 10 septembre 2009, de la transformation de sa pension d'invalidité en pension vieillesse à effet du 1er octobre 2012 ; que ce fait est intégré dans le raisonnement de l'appelant puisqu'il retient cette date du 1er octobre 2012 comme étant celle de la « rupture de son contrat de travail » et demande à la cour diverses indemnisations générées par cette rupture et subsidiairement que l'acte administratif qui la consacre soit annulé (transformation de sa pension d'invalidité en pension vieillesse par le CGIE organisme de sécurité sociale spécifique à la branche d'activité dans laquelle se situe EDF SA) ; que cette « mise en inactivité » que voulait voir ordonnée monsieur X..., dans le premier temps de la saisine, à la date du 1er octobre 2009, est désormais acquise en ce que les conditions légales ont été considérées, à bon droit, comme réunies par l'employeur et l'organisme de sécurité sociale intervenant, alors que le salarié à atteint l'âge de soixante ans ; que les implications financières de cette mutation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse ont été consacrées par l'octroi d'une prime de départ de 23.514,26 euros mentionnée sur le dernier bulletin de paie d'août 2012 (pièce 15) ; que la cour relève, à ce stade, que Daniel X... a cru bon de s'étonner de ce versement en demandant, par courrier du 4 septembre 2012, à la société EDF SA, de lui « expliquer à quoi correspond le montant inscrit » sur son bulletin de salaire d'août 2012 alors qu'il y est mentionné : « IND DEP INACT OFFI », ces mots abrégés étant d'une clarté qui ne nécessitait aucun commentaire ; que néanmoins et dès le 10 septembre 2012, la société EDF a répondu en ces termes (courriel ; pièce 6) : « Pour faire suite à votre courrier du 4 septembre 2012, je vous informe que la CNIEG a transformé votre pension d'invalidité en pension vieillesse définitive à compter du 1er octobre 2012. Vous avez donc reçu un bulletin de paie ainsi qu'un virement en paiement de la prime de départ en inactivité. Pour information, cette prime est toujours réglée sur l'avant dernier mois de paie. Bien cordialement » ; qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que les parties ne sont plus liées par un contrat depuis le 1er octobre 2012 et que la demande principale en résiliation de celui-ci est désormais irrecevable ; que les demandes induites sont, de ce fait, écartées, notamment la demande subsidiaire en déclaration de nullité de la décision de mise en inactivité au bénéfice d'une pension prise par l'organisme compétent de sécurité sociale (CGIE), conformément aux dispositions de l'article 3, Annexe III du statut IEG et de l'article 37 du statut national ici applicables (arrêt, p. 4, §§ 1 à 4) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination, sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur en licenciement nul, qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et, sans autre précision, que les conditions posées par l'article 3, Annexe III du statut IEG et de l'article 37 du statut national auraient été remplies, sans rechercher si la décision de mise en inactivité du salarié était justifiée par un objectif légitime et, dans l'affirmative, si cette mesure constituait un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que le salarié en arrêt de travail pour maladie a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise ; qu'en ne recherchant pas, cependant même qu'elle y avait été invitée (conclusions, p. 30, § 14, p. 31, §§ 3, 4 et 6), si l'employeur n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'organiser la visite de reprise ainsi que le salarié lui en avait fait la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
3°) ALORS, DE PLUS, QUE la fraude corrompt tout ; que selon l'article 37 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, il ne peut être substitué une pension de vieillesse à la pension d'invalidité servie au salarié en cas de reprise ou de poursuite d'une activité par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions de mise en inactivité du salarié auraient été réunies, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions, p. 31, §§ 2, 3, 5 à 7, 9 à 10), si l'employeur n'avait pas volontairement refusé d'organiser la reprise de son activité par le salarié afin de lui imposer sa mise en inactivité, de sorte que, compte tenu de cette fraude, la décision de mise en inactivité ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 32, §§ 2 à 5), le salarié avait fait valoir qu'il ne pouvait lui être imposée sa mise en inactivité dès lors qu'au jour de celle-ci, il n'avait pas totalisé le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de toutes ses demandes dirigées contre la société Electricité de France, EDF, employeur, et la caisse nationale des industries électriques et gazières ¿ CNIEG ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de relever que les demandes subsidiaires présentées par Daniel X... visent à faire revivre artificiellement des moyens tirés d'une discrimination, notamment de nature syndicale, et de harcèlement moral qui s'inscriraient, comme le salarié l'indique dans sa saisine prud'homale, dans une « récidive » dont se serait rendue responsable la société EDF SA postérieurement à l'arrêt définitif de cette Cour du 2 décembre 2004 qui a tranché la question de la discrimination notamment syndicale pour la période antérieure à cette date ; que d'ailleurs, à défaut de mise en évidence de faits laissant supposer que pendant la longue période de suspension de son contrat de travail ayant persisté depuis lors jusqu'au 1er octobre 2012, des faits de discrimination ou de harcèlement moral auraient pris place, Daniel X... sollicite à cette fin une expertise visant à reconstituer sa carrière « depuis le 1er janvier 2005 » pour déterminer un éventuel préjudice de rémunération ; que cette démarche procédurale ne saurait prospérer alors que Daniel X... n'est plus présent dans l'entreprise et ne peut y exercer une activité syndicale discriminée ou encore y subir un harcèlement moral au sens de la loi et que cela suffit à expliquer qu'il ne peut mettre en exergue des faits laissant supposer des manquements de l'employeur sur ces sujets ; qu'une expertise ne saurait y suppléer alors qu'une décision de justice a déjà permis à Daniel X... d'être indemnisé pour des faits antérieurs et que sa situation de longue maladie puis d'invalidité (28 janvier 2010) qui a été ininterrompue depuis lors prive ses demandes actuelles d'assises légales, alors qu'il est constant que sa carrière a évolué pendant cette période par application des règles propres au statut des IEG dépendant de la société EDF SA, étant observé que le rappel de salaire mensuel réclamé dans ses conclusions d'appel par Daniel X... est de 8.094,56 euros (arrêt, p. 4, § 4, p. 5, §1) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... considère avoir été victime d'une récidive de discrimination syndicale et d'un harcèlement moral depuis son retour dans l'entreprise en 2006 après une longue période de maladie ; qu'il verse aux débats un bulletin de situation d'hospitalisation du 6 au 7 juillet 2009 ainsi que l'arrêt rendu le 2 décembre 2004 par la cour d'appel de Paris jugeant que monsieur X... a fait l'objet, à partir de 1992 d'une discrimination en partie de nature syndicale et en condamnant en conséquence la SA EDF à lui payer 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui attribuer le niveau de rémunération correspondant au NR27 à compter de l'arrêt ; qu'il expose être resté sans affectation lors de sa reprise du travail en 2006, ce qui l'a plongé dans une dépression ; qu'il ajoute qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien annuel de progrès (EAP) fixant notamment des objectifs ou des missions permettant ensuite de faire reconnaître le travail et obtenir en retour une progression de carrière ; que l'employeur réplique qu'en 2006, monsieur X... a été reçu en entretien, sans qu'ait pu se dégager un accord sur une affectation avant que le salarié connaisse à nouveau des arrêts de travail ; que la rémunération a été maintenue au niveau fixé par l'arrêt ci-dessus : qu'il ressort de ce qui précède que monsieur X... ne présente pas à son dossier des éléments de fait permettant de présumer une discrimination de nature syndicale à compter de 2006 ; qu'il manque aussi à établir des faits laissant présumer un harcèlement moral à son encontre, en l'absence de toute pièce versée aux débats pour étayer ses allégations ou même de toute description circonstanciée et datée de sa situation dans l'entreprise à compter de la reprise du travail au premier semestre 2006 (jugement, p. 5, §§ 9 à 14, p. 6, § 1) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait de nature à faire présumer une discrimination salariale, cependant qu'elle avait constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur, qui avait été condamné par un arrêt du 2 décembre 2004 pour discrimination de nature notamment syndicale subie par le salarié, au retour de congé maladie de ce dernier en 2006, ne l'avait affecté à aucun poste, ni ne l'avait fait bénéficier de l'entretien annuel de progrès fixant notamment des objectifs ou des missions et permettant une progression de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le salarié n'avait pu subir de harcèlement moral, par la considération inopérante qu'il avait été placé en arrêt maladie longue durée et n'était ainsi plus présent physiquement dans l'entreprise, sans rechercher si les agissements répétés de l'employeur, qui n'avait jamais affecté de poste au salarié ni organisé de visite de reprise afin de lui permettre de reprendre le travail ainsi qu'il en avait exprimé le souhait, n'étaient pas la cause de la dégradation de l'état de santé du salarié et, partant, constitutive d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26302
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2015, pourvoi n°13-26302


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26302
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