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21/05/2015 | FRANCE | N°14-18522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule à bord duquel Mme X... circulait a été percuté le 22 mai 1993 par celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa, venant aux droits de la société UAP incendie accident (l'assureur) ; que Mme X... les a fait assigner en réparation de son préjudice corporel, en présence de la société Services mutualistes des individuels et des professionnels (le SMIP), du Régime social des indépendants Poitou-Charentes (le RSI) et d'une caisse primaire

d'assurance maladie ; qu'aucun de ces organismes n'a fait connaître le mon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule à bord duquel Mme X... circulait a été percuté le 22 mai 1993 par celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa, venant aux droits de la société UAP incendie accident (l'assureur) ; que Mme X... les a fait assigner en réparation de son préjudice corporel, en présence de la société Services mutualistes des individuels et des professionnels (le SMIP), du Régime social des indépendants Poitou-Charentes (le RSI) et d'une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'aucun de ces organismes n'a fait connaître le montant de ses débours ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas que ces frais, exposés par elle entre 1993 et 1999, soient restés à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les tiers payeurs à produire le décompte de leurs prestations servies à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen qui est recevable :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, ayant le même fondement que les demandes initiales en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 22 mai 1993 et poursuivant la même fin d'indemnisation de ce préjudice, constituait le complément de celles formées en première instance par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble l'article L. 211-13 de ce code ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui fait courir à compter du 22 janvier 1994 les intérêts au double du taux légal sur la somme globale de 103 634,95 euros due au titre de la réparation du préjudice et en limiter le cours du 1er mars 2009 au 11 janvier 2010, l'arrêt retient que l'offre définitive adressée par l'assureur en 1996 l'a été à la société l'Avenir qui était mandataire de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... et la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette lademande de M. Y... et de la société Axa France, les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation des dépenses de santé présentée par Madame Z... pour un montant de 7.799,26 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si Mme Z... justifie de dépenses de santé entre 1993 et 1999, elle ne justifie pas de ce que ces frais seraient demeurés à sa charge, qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, en confirmation du jugement (arrêt, p. 6, § 3) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par les dispositions d'ordre public de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours de l'organisme social. En l'espèce, bien que régulièrement assignés, les organismes sociaux de la victime n'ont pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ils n'ont pas produit de créance, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils n'ont pas de créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance. Les organismes sociaux qui n'interviennent pas ont été appelés en jugement commun (jugement, p. 5, § 3 et 4) ; (¿) les organismes sociaux de Mme X... ne produisent pas les décomptes des sommes versées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques payés pour le compte de Mme X..., celle-ci ne les produit pas non plus. Mme X... fait état d'une somme de 7.799,26 euros qu'elle aurait déboursée entre 1993 et 1999, toutefois elle ne produit aucun document à l'appui de cette demande. En l'absence de justificatif de frais restés à sa charge et du fait de l'absence de créance produite par les organismes sociaux, il y a lieu de rejeter cette demande comme non fondée (jugement, p. 6, pénult. et dern. §) ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en rejetant la demande de Mme Z... « qui justifie de dépenses de santé entre 1993 et 1999 », faute de justification par celle-ci que ces frais seraient demeurés à sa charge, cependant qu'en l'état des preuves fournies par la victime et de l'absence de toute déclaration de créance des organismes sociaux il appartenait à M. Y... et à son assureur, tenus d'indemniser ce chef de préjudice, de justifier du paiement de ces frais ou de la subrogation des organismes sociaux dans les droits de la victime, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Z... au titre de l'incidence professionnelle,
AUX MOTIFS QUE la demande de Mme Z... de ce chef est formulée pour la première fois en cause d'appel, que la compagnie AXA soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, que la demande de Mme Z... de ce chef sera déclarée irrecevable (arrêt, p. 6, § 6) ;
ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle des séquelles physiques causées par un accident ne constitue qu'un complément des autres demandes indemnitaires formées en première instance par la victime à l'encontre du responsable et de son assureur et tendant à la réparation tant des préjudices patrimoniaux que des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident ; qu'en déclarant irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel la demande de Mme Z... tendant à l'indemnisation, au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle de son état de santé précaire lequel rendait plus difficile l'exercice d'une profession, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Y... et de la compagnie Axa à payer à Mme Z... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 103.634,95 ¿ à la période du 1er mars 2009 au 11 janvier 2010,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, qu'à défaut le montant de l'indemnité allouée produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt au taux légal et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'accident initial du 22 mai 1993, la victime a été consolidée au 22 décembre 1994 par l'expert d'arbitrage qui a déposé son rapport le 17 novembre 1995, que la compagnie AXA a fait, par courrier du 23 janvier 1996, une offre définitive conforme aux conclusions de l'expert pour le préjudice subi à cette date, adressée à la compagnie l'Avenir qui était mandataire de Mme Z..., qu'aucune suite n'a été donnée à cette offre, ce qui ne saurait être reproché à la compagnie AXA ; que Mme Z... a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 20 mars 1996, que l'expert a déposé son rapport en juillet 1996, que ses conclusions étaient les mêmes que celles de l'expertise amiable, que l'offre précédemment faite restait donc valable ; que Mme Z... a assigné au fond le 27 mars 2006, soit dix années plus tard ; que la compagnie d'assurances AXA ne saurait subir les conséquences de l'écoulement de ce délai alors qu'elle avait fait une proposition correspondant au préjudice tel qu'il existait à la date de son offre et que l'état de la victime s'est aggravé justifiant la désignation d'un nouvel expert qui a déposé son rapport le 1er octobre 2008, fixant la nouvelle date de consolidation rétroactivement au 19 février 2008, que la compagnie AXA a formulé sa nouvelle offre correspondant à la nouvelle appréciation du préjudice suite à l'aggravation par conclusions signifiées le 11 janvier 2010 alors qu'elle aurait dû formuler cette offre avant le 1er mars 2009 (cinq mois après la date de dépôt du rapport) soit avec un retard de 10 mois et 10 jours, que le doublement du taux des intérêts n'est donc encouru que sur cette période, le jugement étant infirmé sur ce point ;
1) ALORS QU'en cas d'atteinte physique de la victime, l'assureur doit formuler une offre dans les huit mois de l'accident, qui, en l'absence de consolidation peut être provisionnelle ; que dans ce cas, l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur doit être faite à la victime dans les cinq mois de la consolidation ; qu'à défaut d'offre dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'est irrégulière l'offre présentée à l'assureur de la victime dépourvu de mandat donné par celle-ci ; qu'en affirmant que l'offre faite par AXA à la compagnie AVENIR le 23 janvier 1996 était régulière, motif pris de ce que cette compagnie aurait été mandataire de la victime, sans rechercher, comme il lui était demandé, de quel acte la compagnie AVENIR tirait son pouvoir de représenter Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en cas d'atteinte physique de la victime, l'assureur doit formuler une offre dans les huit mois de l'accident, qui, en l'absence de consolidation peut être provisionnelle ; que dans ce cas, l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur doit être faite à la victime dans les cinq mois de la consolidation ; qu'à défaut d'offre dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en limitant le doublement du taux des intérêts à la période comprise entre le 1er mars 2009 et le 11 janvier 2010, après avoir constaté que l'accident initial était survenu le 22 mai 1993, que la victime avait été consolidée le 22 décembre 1994 par l'expert d'arbitrage ayant déposé son rapport le 17 novembre 1995 et que la compagnie AXA avait formulé une offre définitive le 23 janvier 1996, ce dont il ressortait qu'aucune offre provisionnelle n'avait été formulée avant le 22 janvier 1994 et que l'offre définitive était tardive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18522
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18522


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18522
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