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21/05/2015 | FRANCE | N°14-17582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-17582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2014), que Mme X...- Y..., alors qu'elle montait un poney appartenant à son père, dans un pré attenant au domicile de ses parents, a été victime d'une chute ; que, victime d'une paraplégie complète à la suite de cet accident, elle a assigné en indemnisation la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), assureur de responsabilité de son père, sur le fondement des dispositions de l'a

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Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2014), que Mme X...- Y..., alors qu'elle montait un poney appartenant à son père, dans un pré attenant au domicile de ses parents, a été victime d'une chute ; que, victime d'une paraplégie complète à la suite de cet accident, elle a assigné en indemnisation la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), assureur de responsabilité de son père, sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil ;
Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de la juger tenue d'indemniser Mme X...- Y... de ses préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1385 du code civil, la garde de l'animal est transférée à celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage ; que, pour dire que la garde du poney n'avait pas été transférée à Mme X...- Y..., la cour d'appel retient que la victime qui l'avait monté n'avait pas l'habitude de faire du cheval, que c'était la seconde fois qu'elle montait le poney de son père, qu'elle devait le monter dans le pré où il était parqué, à proximité de la maison paternelle et que si elle avait l'usage du poney, c'était à titre ponctuel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X...- Y... avait décidé de monter l'animal, pour son seul agrément, comme elle l'avait fait quelques semaines plus tôt, et que si elle n'avait pas l'habitude de faire du cheval et n'était pas une cavalière confirmée, elle disposait de l'expérience suffisante pour monter un tel animal qui avait eu précédemment un comportement normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1385 du code civil ;
2°/ que le cavalier qui utilise un cheval appartenant à autrui pour son agrément, se voit transférer la garde de l'animal, à partir du moment où il le prend en charge pour le monter ; que pour dire que la garde de l'animal n'avait pas été transférée à Mme X...- Y..., la cour d'appel retient que le poney était parti au galop dès que Mme X...- Y... l'avait monté et qu'il se trouvait à proximité de la maison de son propriétaire ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que Mme X...- Y... avait pris en charge, pour le monter, un poney qui avait toujours eu un comportement normal, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que Mme X...- Y..., qui ne pratique pas habituellement l'équitation, avait monté le poney quelque temps auparavant et qu'il s'était comporté normalement ; qu'elle s'était rendue chez ses parents où se trouvait sa nièce et était allée, avec celle-ci qui pratiquait l'équitation, s'occuper des chevaux, parqués dans un pré à proximité de la maison ; qu'après que sa nièce a monté le poney sans problème, elle-même l'avait monté ; que le poney était alors parti brusquement au galop puis s'était cabré ; que Mme X...- Y... était tombée et le cheval était retombé sur elle, la blessant gravement ; que compte tenu de l'extrême rapidité de sa chute, il était constant que Mme X...- Y... n'était montée sur ce cheval que durant un court instant, ce qui démontre qu'elle n'en avait nullement le contrôle qui aurait permis de caractériser un transfert de la garde ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que Mme X...- Y... n'avait pas été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, et en a exactement déduit que M. Y..., en sa qualité de propriétaire du poney, en était resté le gardien, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil et que son assureur était tenu à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, la condamne à payer à Mme X...- Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d''AVOIR dit la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles Bretagne Pays de Loire tenue de réparer le préjudice subi par Mme Chantal X...- Y... à la suite de l'accident dont elle a été victime, ordonné une expertise, condamné ladite caisse à verser à Mme X...- Y... la somme de 25 000 ¿ à titre de provision et, y ajoutant, a déclaré l'arrêt commun à la Caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophoniques et orthopédistes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; qu'en l'espèce, le propriétaire du cheval est Jean-Pierre Y... ; que Chantal X...- Y... se servait du cheval, qu'elle montait quand l'accident a eu lieu ; qu'elle soutient que Jean-Pierre Y... en avait conservé la garde ; que les déclarations par écrit de la victime, de Jean-Pierre Y... et de leurs proches établissent les circonstances dans lesquelles l'accident du 1er mars 2011 a eu lieu ; que le cheval, qui est un poney, dépendait auparavant d'un centre équestre ; qu'il avait été donné en janvier 2011 à Jean-Pierre Y..., qui l'avait accepté pour tenir compagnie à son cheval et à son âne ; que Chantal X...- Y..., qui ne pratique pas habituellement l'équitation, contrairement à ce que la CRAMA soutient, avait monté le poney une première fois le 27 février 2011, comme deux de ses amis ; que le 1er mars 2011, dans l'après-midi, elle s'est rendue avec ses deux enfants, chez ses parents où se trouvait sa nièce ; qu'elle est allée, avec celle-ci qui pratiquait l'équitation, s'occuper des chevaux, parqués dans un pré à proximité de la maison ; qu'après que sa nièce ait monté le poney, elle-même est montée ; que le cheval est alors parti brusquement au galop et s'est cabré ; que Chantal X...- Y... est tombée et le cheval est retombé sur elle, la blessant gravement ; qu'il y a lieu de relever que Chantal X...- Y... n'avait pas l'habitude de faire du cheval, que c'était la seconde fois qu'elle montait le poney de son père et qu'elle devait le monter dans le pré où il était parqué, à proximité de la maison paternelle ; que si elle avait l'usage du poney, c'était à titre ponctuel, alors qu'elle n'avait pas la capacité, ni le pouvoir d'en disposer à son gré ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle avait sur le poney à la fois les pouvoirs de direction, contrôle et usage qui caractérisent la qualité du gardien de l'animal ; que Jean-Pierre Y..., en sa qualité de propriétaire du poney, en était resté le gardien et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil ; que la CRAMA soutient que Chantal X...- Y... a accepté les risques inhérents à l'équitation et qu'elle n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice ; que si le risque de chute est un risque prévisible et normal encouru par celui qui monte sur un cheval, le risque d'être écrasé par un cheval qui a perdu son équilibre et qui tombe, n'est pas un risque normal ; que le fait de monter sur un cheval n'emporte pas acceptation d'un tel risque ; que la CRAMA soutient également que Chantal X...- Y... a commis des fautes et qu'elle est responsable pour partie du préjudice qu'elle a subi ; qu'elle invoque le fait que Chantal X...- Y... a bridé fortement le poney quand il était au galop ; que d'une part, elle se fonde sur une déclaration écrite faite à sa demande par Chantal X...- Y... le 10 mars 2011, seulement neuf jours après l'accident, alors que Chantal X...- Y... était toujours hospitalisée et sous le choc des graves conséquences de sa chute ; que d'autre part, les causes pour lesquelles le cheval est parti au galop, avant que Chantal X...- Y... ne le bride par réflexe, restent indéterminées ; que le défaut de maîtrise invoqué par la CRAMA n'est donc pas établi ; qu'elle fait enfin valoir que Chantal X... a été imprudente en montant le poney ; que, cependant, celui-ci venait d'un centre équestre où il était monté de façon habituelle ; que par ailleurs, Chantal X...- Y..., si elle n'est pas une cavalière confirmée, accompagnait régulièrement ses enfants dans un centre équestre et les aidait à s'occuper de leurs chevaux ; qu'elle avait déjà monté le poney quelques semaines avant les faits et le poney s'était comporté normalement ; qu'enfin, avant qu'elle ne monte sur le poney, sa nièce l'avait elle-même monté sans problème ; que « dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en voulant monter à nouveau le poney, elle a commis une faute d'imprudence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de l'extrême rapidité de sa chute, il est constant que Mme X...- Y... n'est montée sur ce cheval que durant un court instant, ce qui démontre qu'elle n'en avait nullement le contrôle qui aurait permis de caractériser un transfert de la garde ; qu'au vu des circonstances de la chute, il apparait ainsi que la garde du cheval n'a pu être transférée à Mme X...- Y..., cavalière qui montait l'animal à titre simplement ponctuel et que, dès lors, les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage ont été conservés par M. Y..., propriétaire du cheval et présent sur les lieux ; qu'il appartenait à monsieur Y..., propriétaire du cheval de surveiller lui-même ce dernier et alors même qu'au surplus, il n'est nullement démontré, par les pièces produites aux débats, qu'elle est une cavalière confirmée ; que Mme X...- Y... a été victime d'une grave chute de cheval intervenue dans le cadre de loisirs et d'autre part que l'accident dont elle a été victime a entraîné des conséquences d'une extrême gravité qui ne sauraient être analysées comme un risque normal de l'activité hippique ; qu'en effet, Mme X...- Y... souffrant d'une paraplégie sensitivo-motrice T12 complète avec des perspectives de récupération quasi-nulle, une telle lésion ne peut être raisonnablement qualifiée de risque normal et prévisible ;
1) ALORS QUE, selon l'article 1385 du code civil, la garde de l'animal est transférée à celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage ; que, pour dire que la garde du poney n'avait pas été transférée à Mme X...- Y..., la cour d'appel retient que la victime qui l'avait monté n'avait pas l'habitude de faire du cheval, que c'était la seconde fois qu'elle montait le poney de son père, qu'elle devait le monter dans le pré où il était parqué, à proximité de la maison paternelle et que si elle avait l'usage du poney, c'était à titre ponctuel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X...- Y... avait décidé de monter l'animal, pour son seul agrément, comme elle l'avait fait quelques semaines plus tôt, et que si elle n'avait pas l'habitude de faire du cheval et n'était pas une cavalière confirmée, elle disposait de l'expérience suffisante pour monter un tel animal qui avait eu précédemment un comportement normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1385 du code civil ;
2) ALORS QUE le cavalier qui utilise un cheval appartenant à autrui pour son agrément, se voit transférer la garde de l'animal, à partir du moment où il le prend en charge pour le monter ; que pour dire que la garde de l'animal n'avait pas été transférée à Mme X...- Y..., la cour d'appel retient que le poney était parti au galop dès que Mme X...- Y... l'avait monté et qu'il se trouvait à proximité de la maison de son propriétaire ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que Mme X...- Y... avait pris en charge, pour le monter, un poney qui avait toujours eu un comportement normal, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17582
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-17582


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17582
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