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20/05/2015 | FRANCE | N°14-80872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-80872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Max X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-86. 183), dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Max X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-86. 183), dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 41-1 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 6, 8, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de la Banque populaire de l'Ouest et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
" aux motifs que le préjudice personnel subi par les banques et résultant des agissements délictueux de M. X... se confond au moins pour partie avec la créance qu'elles ont déclarée entre les mains du représentant des créanciers de la société, et qui en est la conséquence directe, ayant perçu par la suite des sommes dans le cadre de la procédure commerciale dont il sera tenu compte, étant précisé que le tribunal de commerce d'Angers, le 11 octobre 2006, a ordonné la cession totale de la société Rossignol ; que contrairement à ce que fait valoir M. X..., M. Y..., mandataire liquidateur, ne sollicite plus de la cour d'appel la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 3 448 372, 07 euros à titre de dommages-intérêts, ce qui selon lui faisait obstacle à toute indemnisation des banques ; que la première expertise comptable ordonnée par le tribunal correctionnel de Laval en 2008 n'a pu être réalisée, à la suite de la cassation intervenue sur le terrain pénal et de l'annulation subséquente de l'ensemble de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers de 2009 ; que la seconde expertise ordonnée par la cour d'appel de Rennes en 2010 concernait la demande d'indemnisation de M. Y... dans le cadre du délit de complicité de banqueroute ;
" et aux motifs que la Banque populaire de l'Ouest réclame paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle a déclaré une créance à hauteur de 1 687 739, 20 euros, et à ce jour, elle se prévaut d'une créance résultant de contrats de crédit-bail, cautions, engagements divers, prêts professionnels réduite à 982 112, 78 euros à la suite de versements effectués et surtout de cessions de matériels et que M. X... sera condamné au paiement de la somme de 980 000 euros ; que la créance actualisée de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine s'élève à 1 209 702, 40 euros selon arrêté de compte au 10 octobre 2010 portant sur la période de prévention ; que la banque considère que le préjudice résultant des infractions s'élève à ladite somme et que M. X... sera condamné au paiement de la somme de 1 209 702, 40 euros ;
" 1°) alors que les juges correctionnels tenus d'évaluer le dommage résultant de l'infraction afin de le réparer dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, ne sauraient, sans excès de pouvoir, réparer deux fois le même dommage résultant de la même infraction ; que la juridiction de renvoi, ayant à statuer sur les dommages-intérêts à allouer à certaines parties civiles, ne saurait, accorder une indemnité en méconnaissance des décisions antérieures définitives ; qu'en l'état du caractère définitif du dispositif de la décision de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 juillet 2010 concernant l'indemnisation des créanciers représentés par M. Y..., caractère définitif expressément constaté par la cour de renvoi, M. X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la demande des établissements bancaires, la Banque populaire de l'Ouest et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Maine Anjou, devant la cour de renvoi était irrecevable dès lors que le préjudice invoqué par ces établissements bancaires correspondait expressément et très exactement au montant des créances déclarées par eux et non réglées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Rossignol de sorte qu'il ne pouvait y être fait droit sans que soit méconnu le principe précité déduit des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale selon lequel un même préjudice résultant du même délit ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation et qu'en affirmant, pour écarter l'argumentation de M. X... dans un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision, que la seconde expertise ordonnée par la cour d'appel de Rennes le 27 juillet 2010 « concernait la demande d'indemnisation de M. Y... dans le cadre du délit de complicité de banqueroute », cependant qu'il résulte sans ambiguïté de la décision de la cour d'appel de Rennes, celle-ci avait relaxé M. X... des fins de la poursuite du chef de complicité de banqueroute et n'avait déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... tendant à la réparation du préjudice des créanciers qu'en conséquence de la déclaration de culpabilité qu'elle prononçait à l'encontre de M. X... des chefs de faux et usage de faux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, excédé ses pouvoirs, méconnu l'autorité de chose jugée de la précédente décision définitive ensemble les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en n'écartant le moyen péremptoire de défense invoqué par M. X... tiré de l'interdiction faite aux juges correctionnels de réparer deux fois le préjudice résultant de la même infraction que par la considération erronée que « la seconde expertise ordonnée par la cour d'appel de Rennes en 2010 concernait la demande d'indemnisation de M. Y... dans le cadre du délit de complicité de banqueroute », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément dans sa décision « que le préjudice personnel subi par les banques et résultant des agissements délictueux de M. X... se confondait au moins pour partie avec la créance qu'elles avaient déclaré entre les mains du représentant des créanciers de la société et qui en est la conséquence directe » ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître ce faisant les principes fondamentaux qui gouvernent l'action civile, non seulement déclarer recevables les demandes des deux établissements bancaires, la Banque populaire de l'Ouest et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Maine Anjou, mais leur allouer des dommages-intérêts coïncidant explicitement et très exactement avec la créance qu'elles avaient déclarée entre les mains du représentant de la société Rossignol, M. Y..., sous déduction des sommes perçues dans le cadre de la procédure commerciale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 441-1 du code pénal, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes des établissements bancaires et a condamné M. X... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 980 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 1 209 702, 40 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X..., en sa qualité de directeur administratif et financier de la société Rossignol, est à ce jour définitivement relaxé du chef de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, et définitivement reconnu coupable de faux et usage de faux, sur la période comprise entre le 16 juin 2003 et fin mai 2006, étant rappelé que le 1er juin 2006, le commissaire aux comptes a alerté le procureur de la République de Laval sur l'existence d'anomalies dans les comptes de l'exercice 2005 ; que, comme il a été rappelé plus haut, la procédure collective n'a pas été étendue à M. X... ; que les délits de faux en écriture de commerce et usage impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice, et la partie civile ne peut voir sa demande en réparation écartée au seul motif que les infractions commises ne lui seraient pas préjudiciables ; que ces infractions recouvrent en l'espèce des falsifications de pièces de la comptabilité de la société Rossignol : tableaux de ristournes de fin d'année, de stocks de maintenance, de provisions de congés payés et fausses factures ; que M. X... a lui-même reconnu avoir établi des faux comptables pour tromper les banques et se voir accorder des lignes de crédit qu'il savait ne pas pouvoir obtenir en l'état de la situation catastrophique de la société, expliquant avoir voulu préserver la capacité d'autofinancement de l'entreprise ; que la présentation de comptes annuels infidèles établis à partir de fausses pièces a été de nature à causer un préjudice aux deux banques, parties civiles, puisqu'au vu de résultats comptables faussés, et en totale méconnaissance de la véritable situation, elles ont accepté de consentir des concours financiers à la société Rossignol, au regard des chiffres favorables présentés, alors que la société était dès cette époque, en grande difficulté ; que leur préjudice est extrinsèque, comme ne résultant pas des pièces incriminées, ce qui a fait dire à la cour d'appel de Rennes qu'il était indirect ; Or que pourtant, ce préjudice est direct puisque M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, a porté atteinte à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant, et s'est prévalu de bilans inexacts réclamés par les banques pour influer directement sur leurs concours financiers, la présentation des comptes sociaux étant en toute hypothèse un élément déterminant de l'octroi ou du maintien de crédit bancaires ;
" 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits qui leur ont été soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que ce principe demeure applicable quand bien même l'action civile reste seule en cause ; que la prévention des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de M. X... était ainsi libellée : « M. X... est poursuivi pour avoir, de courant 2002 à mai 2006 :- altéré frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, la vérité d'écrits et écritures de commerce, documents destinés à établir la preuve d'un droit ou ayant des conséquences juridiques, en l'espèce les pièces de la comptabilité de la société Rossignol, en sous-évaluant les bonifications de fin d'année dues par la société Rossignol à ses clients, afin de diminuer le volume des charges d'exploitation, en créant des tableaux et avoirs faux, en émettant des fausses factures à l'intention de la filiale italienne pour des ventes fictives, afin d'augmenter frauduleusement le chiffre d'affaires, en établissant des tableaux de stocks de maintenance surévalués afin d'augmenter frauduleusement l'actif de fin d'exercice, en établissant des tableaux de provisions sur congés payés aux montants sous-évalués afin de diminuer le volume des charges d'exploitation, fait usage desdits faux, notamment dans les relations de la société avec les banques et le commissaire aux comptes, chargé des comptes, étant dirigeant de droit de la société Rossignol, personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire, avoir commis le délit de complicité de banqueroute en tenant une comptabilité fictive et irrégulière au regard des dispositions légales » », et qu'ainsi, en retenant, au titre du faux et de l'usage de faux, dans un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision, « la présentation de comptes annuels infidèles », élément qui ne faisait pas partie de sa saisine, en l'absence de toute comparution volontaire du prévenu sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce faisant les droits de la défense ;
" 2°) alors que la cour d'appel de Caen pouvait d'autant moins s'autoriser à fonder sa décision sur l'action civile sur la présentation aux établissements bancaires de comptes annuels infidèles que dans le même dossier, par une décision qui s'imposait à elle, la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 18 novembre 2009, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers requalifiant les faits de faux et usage de faux et banqueroute en complicité de présentation aux associés de comptes annuels infidèles et que, postérieurement à cette décision de la haute juridiction, aucune décision sur l'action publique n'avait à nouveau procédé à une telle requalification en observant les règles de procédure applicables en la matière " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, dans le calcul du préjudice de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et de la Banque populaire de l'ouest, l'arrêt attaqué a pris en compte les différents prêts et crédits d'exploitation accordés ;
" 1°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Caen statuant sur renvoi de cassation, M. X..., se fondant sur la constatation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 juillet 2010 servant de soutien nécessaire à la relaxe définitivement prononcée par elle à son profit du chef de complicité de banqueroute selon laquelle « il n'a pas été établi que M. X... ait été, outre son statut de salarié, dirigeant de fait de la société Rossignol », faisait valoir « qu'il avait été licencié le 4 avril 2006, soit quatre mois avant la date de cessation de paiement, période sur laquelle nul ne dispose d'informations mais au cours de laquelle la situation financière de la société Rossignol a fort bien pu s'aggraver et que certains des concours financiers ont été accordés alors qu'il avait déjà quitté la société Rossignol » et qu'en prenant en compte le crédit d'exploitation accordé le 20 juin 2006 sans avoir préalablement répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que de même, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir « que les pièces altérées par M. X... n'ont jamais été présentées aux établissements bancaires », et n'ont donc pas pu tromper les banques pour les convaincre d'accorder leurs concours financiers ; qu'en prenant en compte les prêts et crédits accordés par les banques sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice direct résultant pour les banques, parties civiles, des délits de faux et usage dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel, qui n'a excédé ni ses pouvoirs ni les limites de sa saisine, n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, auxquelles elle a répondu, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80872
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-80872


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80872
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