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20/05/2015 | FRANCE | N°14-80829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-80829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henri X..., - M. André Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henri X..., - M. André Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation ;
"aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal a rejeté ces exceptions ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges selon lesquels les textes visés touchant aux infractions fiscales et au travail dissimulé sont indemnes de toute discussion ; que la citation délivrée aux prévenus pour ce qui concerne les loteries interdites vise les textes applicables à la matière au moment de la commission des faits et non ceux régissant la matière à la date du jugement ; que ce point est bien explicable puisque l¿examen du dossier et la préparation du mandement de citation par Monsieur le procureur de la République ont été effectués antérieurement à l'ordonnance du 12 mars 2012 remaniant la matière ; que cependant, s'il est exact que certains des textes visés ont été abrogés par ordonnance du 12 mars 2012, c'est pour être recodifiés à termes constants dans des textes inclus dans le code de la sécurité intérieure ; que dès lors, les prévenus ne sauraient mettre en ayant une méconnaissance des textes applicables aux faits poursuivis qui leur ferait grief et il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée de ce chef ;
"alors que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation délivrée à MM. Y... et X... le 31 août 2012 visait exclusivement des textes abrogés de la loi du 31 mai 1836, privant ainsi ceux-ci de la possibilité de préparer utilement leur défense ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'acte de citation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles et principes susvisés." ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure pour défaut d'avis de la commission des Infractions fiscales ;
"aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal a rejeté l'exception de nullité en raison du défaut d'avis de la commission des Infractions fiscales ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges selon lesquels l'avocat des prévenus rappelle l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales qui soumet la poursuite des infractions fiscales à l'avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'il rappelle que la jurisprudence énonce qu'il s'agit là d'une formalité substantielle et que son omission entache de nullité les poursuites diligentées ; que la représentante des douanes et des droits indirects soutient à juste titre que l'obligation d¿un avis préalable de la commission des infractions fiscales ne s'applique qu'à la poursuite des infractions fiscales concernant les impôts directs ; que les infractions reprochées à la procédure constituant, à les supposer établies, des manquements au paiement de contributions indirectes ne sont pas soumises à cet avis préalable ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'exception de nullité soulevée à ce titre ;
"alors que les plaintes en matière de fraude fiscale sont, à peine d'irrecevabilité, déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que la juridiction correctionnelle ne saurait, pour refuser de prononcer la nullité des poursuites à défaut d'avis préalable de la CIF, disqualifier les faits relevant de la fraude fiscale en délits de droit commun ou en manquements au paiement de contributions indirectes ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir MM. Y... et X..., les faits qui leur étaient reprochés, constitutifs de fraude fiscale au sens de l'article 1741 du code général des impôts, relevaient de la procédure de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, si bien que les poursuites auraient dû être engagées sur avis conforme de la CIF et que la juridiction saisie ne pouvait refuser de prononcer la nullité des poursuites en retenant que les faits poursuivis relevaient du droit commun ou des contributions indirectes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'administration des douanes le 24 avril 2012 ;
"aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal a rejeté ces exceptions ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges selon lesquels l'avocat des prévenus soulève la nullité du procès-verbal du 24 avril 2012 dont se prévaut l'administration fiscale pour réclamer les sommes qui lui paraissent dues ; qu'il demande au tribunal de « constater la nullité dudit procès-verbal, avec pour conséquence l'irrecevabilité des sommes réclamées par l'administration des Douanes » ; qu'il apparaît que le procès-verbal en question a été établi par l'administration des douanes postérieurement à la décision de poursuite ; que s'il a été joint au dossier, il ne fonde pas celui-ci, dès lors que son annulation n'entacherait pas de nullité les poursuites ; qu'il est prétendu que ce procès-verbal serait entaché d'irrégularité parce que l'administration n'a procédé à aucune des constatations qu'elle relate dans son procès-verbal et s'est contentée de reprendre le contenu du dossier du ministère public alors qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils ne sont pas rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que le procès-verbal du 24 avril 2012 attaqué relate les reconstitutions effectuées par l'inspecteur régional et le contrôleur principal des douanes et droits indirects, ayant prêté régulièrement serment, sur la base de la communication par le procureur de la République, conformément à l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, de l'ensemble des pièces de l'enquête réalisée par la gendarmerie sur les "Lotos de l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 » ; que ces constatations et reconstitutions ont été effectuées dans le parfait respect des règles régissant la matière qui n'interdisent pas aux services fiscaux d'utiliser les procédures communiquées régulièrement par le ministère public et qui même encouragent cette pratique ;
"alors qu'en matière de contribution indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils ne sont pas rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que s'il est permis aux agents de relater dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, ils ne peuvent fonder exclusivement les éléments de preuve propres à établir l'infraction sur des faits qu'ils n'ont pas constatés ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir MM. Y... et X..., le procès-verbal dressé par l'administration des douanes ne contenait aucune constatation propre aux agents l'ayant rédigé ; qu'en écartant cependant l'exception de nullité invoquée motif pris de ce qu'il n'est pas interdit aux services fiscaux d'utiliser les procédures communiquées par d'autres services, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions prises respectivement de la nullité des citations, de l'absence d'avis de la Commission des infractions fiscales et de la nullité du procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes et droits indirects, l'arrêt prononce par les motifs adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les poursuites visent des faits commis jusqu'au 18 septembre 2011, d'autre part, la consultation préalable de la commission des infractions fiscales n'est pas applicable aux plaintes en matière de contributions indirectes, enfin, les dispositions de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que les rédacteurs d'un procès-verbal en matière de contributions indirectes relatent les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme les leurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2 du code pénal, 124, 1559, 1560, 1563, 1565 du code général des impôts, L. 324-6, L. 324-9, L. 322-1 et L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et X..., coupables des faits visés à la prévention, les a condamnés, chacun, à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis, quatre amendes de 15 euros, et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 663 454 euros au titre des droits fraudés et de 220 000 euros au titre de la pénalité fiscale ;
"aux motifs que c'est par de justes motifs, que la cour d'appel adopte et complète par les considérations visées ci-dessus, que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis, mais sont entrés en voie de relaxe pour une partie de la poursuite ; que le jugement sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité de chacun des prévenus ; que les peines prononcées répondent aux exigences de l'article 132-24 du code pénal et seront confirmées ; que les amendes fiscales sont conformes au code général des impôts ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges selon lesquels il résulte de la loi du 21 mai 1836, codifiée au code de la sécurité intérieure en son article L. 322-1 que sont prohibées les loteries de toute espèce ; que sont exceptés les lotos traditionnels, également appelé « poules au gibier », « rifles » ou « quines » lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; que ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ; qu'il est ainsi très clair que le législateur a entendu interdire les loteries et jeux d'argent en ne faisant d'exceptions que pour des amusements entre personnes qui se connaissent ne mettant en jeu que de modestes mises ; qu'il est en clair interdit de gagner de l'argent sur ce type d'activité ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du code général des Impôts que sont en principe considérés comme jeux de hasard tous les jeux d'argent et que les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent ; que le code général des Impôts impose aux entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations d'en faire la déclaration aux services de l'administration avant l'ouverture des établissements ; que les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à une imposition ; qu'il faut rappeler qu'au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, MM. Z... et A... étaient les associés d'une société Lotoland dont l'objet social était la location de locaux, matériel, personnel aux associations loi de 1901 pour l'organisation de leurs lotos ; que la société Lotoland avait mis en place une structure organisée, professionnelle, stable et pérenne de jeux appelés « lotos » avec une très large publicité, tant au niveau départemental que régional, dans un cadre commercial et non restreint de joueurs, dans le but d'en retirer de substantiels profits ; que ces lotos étaient organisés dans une salle de Fontaine-le-Comte ; que la société Lotoland était liquidée le 16 octobre 2008 et faisait l'objet d'une enquête aboutissant à la condamnation de ses gérants pour organisation de loterie interdites en 2012 ; que M. X... créait, le 13 mars 2008 l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 dont le siège social se trouvait à son domicile de Buxerolles ; qu'il en était le président ; que M. Y... en était le trésorier avant d'en être le président à compter 1er janvier 2011 ; que l''Association d'entraide et d'aide aux association 86, rachetait le matériel de la société Lotoland au liquidateur, reprenait le bail de la salle de Fontaine-le-Comte, recrutait M. A... comme salarié, reprenait l'activité de mises à disposition d'organisations de lotos, « clés en main » pour les mêmes associations que celles avec lesquelles travaillait la société Lotoland ; que l'enquête montrait que l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 avait ainsi organisé en 2008, dix-sept soirées lotos, en 2009, quatre-vingt-douze, en 2010, cent vingt-sept, de janvier 2011 au 18 septembre 2011, cent neuf soirées lotos ; qu'elle montrait encore qu'après le placement de M. Y... en garde-à-vue le 19 septembre 2011 et après qu'on lui ait rappelé fermement l'illégalité de son activité, des lotos étaient organisés fin octobre 2011 et le 11 novembre 2011 ; qu'il apparaît ainsi que l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 était créée pour reprendre l'activité commerciale d'organisation de lotos sous couvert d'une association, pour essayer de mettre cette activité en adéquation avec l'exception possible d'organisation de lotos dans un cercle restreint ; que la parade semblait trouvée dans le fait que l'association au profit duquel se faisait le loto devait elle-même adhérer à l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 ; que cependant, il résulte de l'audition, par exemple de M. B..., président de l'association «Danse Plaisir » que cette association voulait faire un loto pour faire rentrer de l'argent pour payer son professeur de danse, mais qu'il n'y avait pas assez d'adhérents ou de sympathisants pour que ce soit rentable ; que c'est pourquoi l'association « Danse plaisir » adhérait à l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 et recourait à cette association comme à un prestataire de service pour l'organisation de sa soirée loto à laquelle participait environ deux cents personnes alors que « Danse plaisir » n'a, pour sa part, qu'une cinquantaine d'adhérents ; que M. B... expliquait même que par un système de mutualisation, « Danse Plaisir » toucherait de toute façon 500 euros même en cas de fiasco de la soirée ; qu'il résulte encore de l'audition de plusieurs témoins, habitués des soirées lotos que l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 distribuait des cartes d'adhérents à l'association « Les Amis de Robert de C... » et indiquait « qu'en cas de contrôle » il fallait montrer ces cartes ; qu'il résulte encore des auditions de plusieurs témoins qu'en marge des lots mis en jeu dans le loto, il existait un « super loto » de 20 000 euros en bons d'achat... qui n'était jamais gagné et apparaissait à certains comme un « attrape nigauds » ;qu'à l'audience les prévenus protestent de leur bonne foi et de ce qu'on leur avait assuré que leur activité était parfaitement légale ; que leurs protestations de bonne foi ne sauraient convaincre alors que le 2 octobre 2009 M. X... recevait des services fiscaux un courrier dont il ne tenait aucun compte qui lui indiquait d'avoir à se faire connaître des services comme réalisant des opérations soumises à l'ensemble des impôts commerciaux ; que ce même courrier attirait l'attention du président de l'Association d'entraide et d'aides aux associations 86 sur le fait que l'organisation de jeux de hasard et la tenue d'un débit de boissons sont des activités soumises à des réglementations particulières ; qu'elles ne sauraient convaincre dans la mesure où de nombreux lotos ont été organisés par des associations dont les présidents étaient MM. X... et Y... (« Les amis de Robert de C... », « France Cameroun », UDASOR, Union nationale des combattants) dans le seul but de gagner de l'argent et non d'amuser leurs adhérents ; qu'elles ne sauraient convaincre alors que M. X..., entendu déjà dans l'affaire Lotoland était parfaitement informé du caractère illicite de l'activité et ne pouvait pas croire qu'un simple « maquillage » en association pouvait changer les choses ;
"1°) alors que MM. Y... et X... ont fait valoir que, saisis in rem, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des faits afférents à une autre procédure pour justifier leur décision ; qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges qui avaient justifié leur décision par diverses références à l'affaire Lotoland, sans répondre à l'argumentation des prévenus à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°)alors que MM. Y... et X... ont également soutenu que seules les associations sollicitant les services de l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 étaient les véritables organisatrices des lotos, les bénéficiaires et seules redevables à ce titre des impôts y afférents ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les jeux et sur les contributions indirectes dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1560-I, 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des Impôts, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et X..., coupables des faits visés à la prévention, les a condamnés, chacun, à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis, quatre amendes de 15 euros et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 663 454 euros au titre des droits fraudés et de 220 000 euros au titre de la pénalité fiscale ;
"aux motifs que, comme les premiers juges, la cour d'appel ne trouve pas, dans le dossier, d'éléments de nature à modifier l'estimation des droits fraudés, ceux-ci ayant été calculés à partir de la comptabilité de l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86, et d'une reconstitution, à partir des éléments saisis, des recettes non comptabilisées ne faisant pas l'objet d'une contestation sérieuse par les prévenus qui n'apportent aucun élément de contradiction aux calculs de l'administration des Douanes ; que la condamnation solidaire des prévenus à la pénalité fiscale proportionnelle et au paiement des droits fraudés sera, dès lors, confirmée ;
"alors que les demandeurs ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'administration fiscale avait, pour apprécier le montant des droits prétendument fraudés et les pénalités, confondu les recettes dégagées par l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86 et celles dégagées par les différentes associations qui avaient organisé et bénéficié des lotos ; qu'en confirmant le jugement aux motifs que l'estimation des droits fraudés avait été calculée à partir de la comptabilité de l'Association d'entraide et d'aide aux associations 86, et d'une reconstitution, à partir des éléments saisis, des recettes non comptabilisées ne faisant pas l'objet d'une contestation sérieuses par les prévenus qui n'apportent aucun élément de contradiction aux calculs de l'administration des Douanes, sans répondre à l'argumentation déterminante des exposants sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en condamnant au paiement des droits fraudés les demandeurs, déclarés coupables d'infractions à la législations sur les contributions indirectes pour avoir exploité une activité commerciale de jeux de hasard sans s'être acquittés des obligations fiscales auxquelles ils étaient tenus à ce titre, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1804 B du code général des impôts ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80829
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-80829


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80829
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