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20/05/2015 | FRANCE | N°14-10888;14-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10888 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-10. 888 et H 14-10. 918 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M. X..., salarié de la société SAP France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 1 519, 64 euros à titre de provision à valoir sur le salaire variable de l'année 2012 ;
Attendu que pour condamner l'employ

eur à payer au salarié la somme de 800 euros à titre de provision sur le rappel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-10. 888 et H 14-10. 918 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M. X..., salarié de la société SAP France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 1 519, 64 euros à titre de provision à valoir sur le salaire variable de l'année 2012 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 800 euros à titre de provision sur le rappel de salaire variable de l'année 2012, l'ordonnance retient que le salarié démontre que l'employeur ne précise pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la provision allouée correspondait à la partie non sérieusement contestable de la créance, alors qu'il lui appartenait de dire si la part variable de la rémunération du salarié dépendait également de la réalisation d'objectifs collectifs et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait que ceux-ci n'avait pas été pleinement remplis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SAP France, demanderesse au pourvoi n° Z 14-10. 888

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société SAP France de payer à Monsieur X... la somme de 800 euros à titre de provision sur salaire variable pour l'année 2012 et de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... démontre partiellement que la SA SAP FRANCE ne précise pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable.
1°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur invoquait l'incompétence de la juridiction des référés en l'absence d'urgence, l'urgence du salarié à obtenir un rappel de salaire variable de 1. 519, 64 euros au titre de l'année 2012 n'étant pas établi compte tenu du montant conséquent qui lui avait déjà été versé à ce titre (cf. ses conclusions, p. 3, § 4 et s) ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une provision au titre de ce salaire variable sans répondre à son moyen invoquant l'absence d'urgence, le juge des référés a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes allouées n'est pas sérieusement contestable ; qu'il ressort des demandes des parties rappelées dans l'ordonnance qu'elles étaient en désaccord sur le mode de calcul du salaire variable, le salarié prétendant que ce salaire variable ne dépendait que de l'atteinte de ses objectifs individuels tandis que l'employeur soutenait que ce salaire variable était fonction de la réalisation d'objectifs individuels mais aussi collectifs reposant pour partie sur les résultats de la société ; qu'en retenant sa compétence et en accordant au salarié une provision sur ce salaire variable lorsque le désaccord entre les parties sur le mode de calcul de la part variable réclamée par le salarié constituait une contestation sérieuse qui n'était pas du pouvoir des juges des référés de trancher, la formation des référés a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail.
3°- ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes réclamées n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la demande du salarié se heurtait à une contestation sérieuse car son droit au versement de 100 % de la rémunération variable contractuellement prévue ne dépendait pas uniquement de la réalisation à 100 % de ses objectifs individuels ¿ contrairement à ce qu'il soutenait ¿ mais également de la réalisation d'objectifs collectifs reposant pour partie sur les résultats de la société ; qu'en accordant au salarié une provision sur ce salaire variable au prétexte qu'il démontrait partiellement que l'employeur ne précisait pas l'influence d'objectifs collectifs sur sa rémunération variable, motifs impropres à caractériser que son droit à un rappel de salaire variable ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, les juge des référés ont violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail.
4°- ALORS QUE l'employeur faisait valoir que le droit du salarié au versement de 100 % de sa rémunération variable contractuellement fixée supposait qu'il ait atteint 100 % des objectifs, à savoir les objectifs individuels et les objectifs collectifs déterminés dans les plans de rémunération en vigueur établis par la société ; qu'il avait justifié ses dires en invoquant et en versant aux débats la lettre du 15 mars 2012 fixant sa rémunération variable à 8. 929 euros en cas d'atteinte à 100 % des objectifs « selon les modalités des plans en vigueur » ainsi qu'un exemple de guide des rémunération variable explicitant ce mode de calcul ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié démontrait partiellement que l'employeur ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur la rémunération variable du salarié sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer au contraire l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable, les juges des référés ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
5°- ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable de sa créance ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait un rappel de salaire variable pour l'année 2012 de 1. 519, 64 euros ; qu'en lui allouant à ce titre une provision de 800 euros sans préciser en quoi ce montant correspondait à la partie non sérieusement contestable de sa créance, les juges des référés ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° H 14-10. 918

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR limité à la somme de 800 euros la provision accordée à monsieur X... à titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable et rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... expose qu'il a été engagé par la société Business Objects SA le 2 décembre 1996 et en 2008, la société Business Objects SA a été acquise par la SA SAP France ; que sa rémunération comportait un forfait annuel brut plus une part variable annuelle de 100 % pour objectifs atteints ; qu'en 2012, monsieur X... constate qu'il ne reçoit que 82, 98 % de sa rémunération variable malgré des objectifs réalisés ¿ comme reconnu par la SA SAP France (résultats de la performance du 13 mars 2013 Evaluation du manager ¿ Satisfait pleinement) ; que la SA SAP France reste lui devoir 1. 519, 64 euros plus les congés payés ; que la SA SAP France remarque que par avenant en 2002, la part variable était fonction de la réalisation d'objectifs individuels et collectifs, les objectifs collectifs indépendants des objectifs individuels reposent pour une partie sur les résultats de la société ; que la SA SAP France confirme que l'ensemble des salariés bénéficie d'une information précise quant à leurs objectifs individuels et collectifs ; qu'en conclusion, la SA SAP France confirme qu'en prenant en considération les résultats collectifs en 2012 pour la première fois depuis des années, monsieur X... n'a pas perçu sa rémunération variable à 100 % ; que monsieur X... démontre partiellement que la SA SAP France ne précise pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable ;
1°) ALORS QU'en constatant que la société SAP France reconnaissait que monsieur X... avait réalisé ses objectifs et en limitant néanmoins la provision allouée au titre de la créance sur la partie variable de la rémunération à la somme de 800 euros, quand une provision de 1. 519, 64 euros était réclamée, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en relevant que la SA SAP France ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur la rémunération variable et en limitant néanmoins la provision allouée au titre de la créance sur la partie variable de la rémunération à la somme de 800 euros, quand une provision de 1. 519, 64 euros était réclamée, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en constatant que la société SAP France reconnaissait qu'en prenant en considération les résultats collectifs en 2012, pour la première fois, monsieur X... n'avait pas perçu sa rémunération variable à 100 %, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été modifié, et en décidant néanmoins que monsieur X... ne démontrait que partiellement que la SA SAP France ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable, le juge des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R 1455-7 du code du travail ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions (cf. 4 et 5), monsieur X... faisait valoir que depuis le 1er janvier 2002, sa rémunération était constituée d'un fixe et d'une part variable définissable annuellement, que l'attribution du salaire variable ne dépendait que de l'atteinte des objectifs qui lui étaient assignés, que par courrier du 15 mars 2012, la société SAP s'était engagée unilatéralement sur le paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable d'un montant de 8. 929 euros pour une présence sur l'année complète à 100 % d'objectifs atteints, que la société SAP France ne pouvait modifier la partie variable de sa rémunération en appliquant un coefficient d'ajustement aux résultats constatés et que ni dans l'engagement unilatéral du 15 mars 2012 ni dans les objectifs qui lui étaient attribués n'apparaissaient un quelconque objectif collectif ou une procédure d'ajustement ; qu'en affirmant que monsieur X... ne démontrait que partiellement que la société SAP France ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10888;14-10918
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-10888;14-10918


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10888
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