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20/05/2015 | FRANCE | N°13-88534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-88534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme Zorha X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 décembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Gilles Y..., des chefs de corruption de mineur, de violences aggravées et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formatio

n prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme Zorha X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 décembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Gilles Y..., des chefs de corruption de mineur, de violences aggravées et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 mai 2013 par le juge d'instruction de Nîmes ;
" aux motifs que au plan général ne peuvent constituer des charges suffisantes justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement les seules déclarations accusatoires de la partie civile qui ne sont corroborées par aucun élément de extérieur de nature à les accréditer ; qu'en l'espèce et pour les faits qualifiés de détournement de fonds ou d'escroqueries ; que le comparatif entre le compte de la partie civile et celui du mis en examen n'a pas fait apparaître d'opérations naturellement suspectes mais uniquement des mouvements de fonds dans les deux sens ; que M. Gilles Y... a toujours soutenu s'être effectivement occupé de la situation financière de Mme X... et à sa demande ; que les témoignages de plusieurs personnes (MM. Olivier Z... et Michel A...) accréditent la thèse de la défense ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des propres déclarations de la partie civile que M. Gilles Y... ait abusé à son égard de sa qualité de policier et notamment ait tenté de s'attribuer plus de pouvoirs que ceux inhérents à sa fonction pour pouvoir l'influencer et la déterminer à lui confier la gestion de son patrimoine ; que les arguments qui auraient été invoqués par le mis en cause (difficultés économiques, problèmes de santé, etc.) à les supposer établis ne sont constitutifs que de simples mensonges, étrangers au champ d'application de l'article 313-1 du code pénal qui définit l'escroquerie ; qu'enfin et pas davantage ne peut être retenue la qualification d'abus de faiblesse, cette infraction imposant l'existence d'une victime atteinte d'une particulière vulnérabilité, condition non remplie en l'espèce ; que, pour les faits de violences :- qu'est dépourvu de toute réelle portée le témoignage d'Edwige X... fille de la plaignante et celui du témoin indirect,- que tous les documents médicaux produits sont postérieurs voire très largement postérieurs aux délits allégués et évoquent soit une douleur à l'oeil gauche soit un état dépressif,- que les propres déclarations de Mme X... ont suscité les plus expresses réserves de plusieurs personnes qui la connaissent bien et l'ont parfois décrite comme ayant un comportement en dent de scie ; qu'enfin, sur les faits de corruption de mineur :- qu'Edwige X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance,- que ses accusations n'ont été corroborées par aucun élément extérieur probant,- que les deux photos dénudées de Gilles Y... étaient contenues dans le disque dur de l'ordinateur de Mme X..., constatation accréditant les dires du mis en cause qui a affirmé qu'elles étaient destinées à son amie,- que les auditions de Mme X... et Edwige présentent un certain nombre de contradictions ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'a été prononcée, pour tous les faits dénoncés, une décision de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges ; qu'en conséquence, l'ordonnance, dont il y a lieu d'adopter les motifs non contraires à la présente motivation, sera confirmée ;
" 1°) alors que l'abus d'une qualité vraie constitue l'escroquerie lorsqu'une personne dont la fonction inspire une confiance particulière ment à son interlocuteur sur l'objectif réel de l'opération qu'elle lui propose ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas des déclarations de la partie civile que M. Gilles Y... aurait abusé à son égard de sa qualité de capitaine de police, ni notamment qu'il aurait tenté de s'attribuer plus de pouvoirs que ceux inhérents à sa fonction pour pouvoir l'influencer et la déterminer à lui confier la gestion de son patrimoine, sans rechercher si l'escroquerie n'était pas constituée par le seul fait que M. Gilles Y..., dont la fonction inspirait une confiance toute particulière à la partie civile, avait menti à celle-ci sur l'objectif réel qu'il poursuivait en se faisant confier la gestion de son patrimoine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'est réprimé l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente et connue de l'auteur de l'infraction, ceci pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable ; qu'en se bornant à énoncer que la condition tirée de l'existence d'une victime atteinte d'une " particulière vulnérabilité " n'était, selon elle, pas remplie, sans s'expliquer sur les développements étayés du mémoire d'appel de la partie civile, dont il ressortait que celle-ci souffrait, pendant sa relation avec le capitaine Gilles Y..., d'une vulnérabilité particulière sur le plan physique comme surtout psychologique, et que cet état de vulnérabilité était apparent et connu de son compagnon, comme d'ailleurs de tous ceux qui la fréquentaient, la chambre de l'instruction n'a derechef pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Gilles Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88534
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°13-88534


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88534
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