La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2015 | FRANCE | N°13-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 13-16579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bordelaise d'étanchéité et la société Axa corporate solutions assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2013), que la société civile immobilière Mondenard (la SCI), assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a entrepris la construction d'un immeuble, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de deux architectes, dont Mme X..., des société

s Escaich et Peyre, Aquitec et de M. Y..., économiste ; qu'avant le démarrage des t...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bordelaise d'étanchéité et la société Axa corporate solutions assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2013), que la société civile immobilière Mondenard (la SCI), assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a entrepris la construction d'un immeuble, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de deux architectes, dont Mme X..., des sociétés Escaich et Peyre, Aquitec et de M. Y..., économiste ; qu'avant le démarrage des travaux, un expert a été commis aux fins de constater l'état des immeubles voisins, dont celui appartenant à M. et Mme Z... ; qu'au cours des travaux, invoquant l'existence de désordres tenant notamment à des fissurations, M. et Mme Z... ont assigné la SCI et les différents intervenants à la construction aux fins d'expertise et d'indemnisation de leurs préjudices ; que les constructeurs et leurs assureurs ont formé des recours en garantie ; qu'après le décès, en cours d'instance, de M. A..., expert, M. B... a été désigné en remplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise de M. B..., alors, selon le moyen, que l'expert, tenu de respecter le principe du contradictoire, doit communiquer aux parties les notes établies par des tiers et utilisées dans son rapport, avant le dépôt de celui-ci, pour leur permettre d'en prendre connaissance et de les critiquer en temps utile ; que la méconnaissance de cette obligation cause un préjudice aux parties, qui n'ont pu assurer efficacement leur défense ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'expert B... s'est uniquement fondé, pour évaluer le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre, sur un devis de la société Soltechnic qui n'a pas été communiqué à Mme X... avant le dépôt de son rapport ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que cette absence de communication du devis entraînait la nullité du rapport, d'autant que ce rapport allait dans un sens contraire au pré-rapport qui avait été déposé par l'expert précédent sans que les parties n'en aient été préalablement informées ; que la cour a néanmoins rejeté l'exception de nullité du rapport aux motifs que la question de la stabilisation des existants a été discutée entre les parties et que la communication préalable d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport ne constitue pas une obligation formelle à la charge de l'expert ; qu'elle a ainsi violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16, 160 et 278 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de transmission aux parties d'un devis établi pour évaluer le coût des travaux de reprise, par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'ayant retenu que M. B..., expert, ne s'était pas appuyé sur le devis de la société Soltechnic pour apprécier la nécessité de procéder à des travaux de reprise en sous-oeuvre, et relevé que M. A..., qui avait notifié aux parties un pré-rapport préconisant des travaux de stabilisation des sols pouvant consister soit en travaux de reprise en sous-oeuvre, soit en travaux de densification de la couche de faibles caractéristiques, les avaient invitées à communiquer des devis correspondant à la seconde solution et que le rapport de M. B... détaillait la teneur des travaux de reprise en sous-oeuvre, en précisait le coût et fournissait le nom et l'adresse de la société sollicitée pour établir le devis, la cour d'appel, qui en a déduit qu'un débat technique contradictoire avait eu lieu et que Mme X... avait pu formuler toute observation utile sur la nature et le montant des travaux à partir des éléments qui avaient été régulièrement portés à sa connaissance, a exactement retenu que l'absence de communication du devis, avant le dépôt du rapport d'expertise, n'entraînait pas la nullité de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le BET Escaich et Peyre était notamment rémunéré pour la mission relative au dossier des ouvrages exécutés (DOE), la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir qu'il ne ressortait pas des pièces contractuelles que ce bureau d'études techniques ait été chargé d'une mission de contrôle de l'exécution des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la mission de M. Y..., économiste, consistait à établir des devis quantitatifs tous corps d'état et à assurer le suivi financier du chantier, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD, la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme Z... et la somme globale de 2 000 euros à la société Escaich et Peyre, la SMABTP et M. Y... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise de Monsieur B...,
Aux motifs que « s'agissant de l'exception de nullité du rapport d'expertise de Monsieur B..., il convient de relever que celui-ci ne s'est pas appuyé sur le devis de la société SOLTECHNIC pour apprécier la nécessité de procéder à des travaux de reprise en sous-oeuvre mais seulement pour en évaluer le coût, de sorte qu'il ne peut être tiré du défaut de diffusion de ce document la nullité des opérations d'expertise notamment en ce qu'elles ont conduit l'expert à préconiser ces travaux de reprise.A cet égard, Madame X... et la société AQUITEC indiquent elles-mêmes que l'expert nommé à la suite de Monsieur A... a encore organisé trois réunions contradictoires.Ces réunions ont eu lieu les 31 mai, 29 juin et 8 juillet 2005 en présence notamment du conseil de Madame X... et la société AQUITEC, comme l'atteste l'émargement des feuilles de présence figurant au rapport.D'ailleurs, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les parties ont pu, à l'issue de ces réunions, adresser des dires à l'expert, en évoquant précisément la question des travaux de reprise en sous-oeuvre, l'expert y ayant ensuite répondu en observant notamment que le précédent expert, Monsieur A..., les jugeait nécessaires (p. 26 du rapport de Monsieur B...).II est constant au surplus que la question de la stabilisation des existants avait été préalablement discutée entre les parties, notamment avec le concours du premier expert, Monsieur A..., comme le prouve le rapport d'examens géotechniques que celui-ci a déposé le 29 novembre 2001 et dans lequel le centre d'études et d'essais de BORDEAUX (CEBTP), consulté par le technicien, conclut qu'il est possible que le faible niveau de compacité du sol à proximité du mur du bâtiment des époux Z... ait été généré par une décompression du terrain lors de la réalisation des travaux de terrassement du parking de la résidence construite par la SCI MONDENARD et envisage deux solutions de réparation, une reprise en sous-oeuvre ou une densification de la couche de faibles caractéristiques (p. 10 du rapport).Dans ces conditions, alors qu'en définitive Madame X... et la société AQUITEC relèvent seulement ne pas avoir eu connaissance du devis de reprise en sous-oeuvre de la société SOLTECHNIC avant le dépôt du rapport d'expertise, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la nullité des opérations d'expertise, la communication préalable d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport ne constituant pas une obligation formelle à la charge de l'expert.S'agissant précisément du coût d'exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre, l'expert en décrit la teneur de façon précise dans son rapport (p.25), en indiquant qu'il s'agit de "l'exécution de micropieux confectionnés et dimensionnés selon le DTU 13.2 Fondations profondes, norme PF 11-212, en incluant le montant de l'étude géotechnique préalable, celui des éléments de liaisons entre points de report en raidissement du soubassement, le matage et le harpage des fissures dans la zone des micropieux ainsi que les sujétions de chantier dans ce site exigu".Il en indique en outre le montant de 218955 ¿ HT et fournit le nom et l'adresse de la société sollicitée pour établir le devis.Ainsi, même si Madame X... et la société AQUITEC n'ont pas eu communication du devis proprement dit avant le dépôt du rapport, il leur en a été fourni la teneur très précise, de sorte que, le document ne comportant pas davantage d'indications que celles fournies par l'expert dans son rapport, il leur était parfaitement loisible de formuler toute observation utile sur la nature et le montant de ces travaux à partir des éléments qui ont été régulièrement portés à leur connaissance.Au surplus, la procédure d'expertise devant être examinée dans son ensemble, il convient de relever que le 20 janvier 2004, Monsieur A... avait notifié aux parties un pré-rapport reprenant les conclusions du centre d'études et d'essais, leur indiquant qu'il en résultait la nécessité de travaux de stabilisation des sols pouvant consister soit en travaux de reprise en sous-oeuvre, soit en travaux de densification de la couche de faibles caractéristiques, et les invitant à lui communiquer les devis correspondant à la seconde solution, de sorte que Madame X... et la société AQUITEC ne peuvent soutenir que cette question, que Monsieur B... s'est borné à approfondir, n'a pas donné lieu à un débat technique contradictoire.C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise et le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt p.11, pénultième alinéa, à p. 13, al. 2) ;
Alors que l'expert, tenu de respecter le principe du contradictoire, doit communiquer aux parties les notes établies par des tiers et utilisées dans son rapport, avant le dépôt de celui-ci, pour leur permettre d'en prendre connaissance et de les critiquer en temps utile ; que la méconnaissance de cette obligation cause un préjudice aux parties, qui n'ont pu assurer efficacement leur défense ; qu'en l'espèce, il résulte de motifs de l'arrêt attaqué que l'expert B... s'est uniquement fondé, pour évaluer le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre, sur un devis de la société SOLTECHNIC qui n'a pas été communiqué à Mme X... avant le dépôt de son rapport ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8 et suiv.), Mme X... a soutenu que cette absence de communication du devis entraînait la nullité du rapport, d'autant que ce rapport allait dans un sens contraire au pré-rapport qui avait été déposé par l'expert précédent sans que les parties n'en aient été préalablement informées ; que la cour a néanmoins rejeté l'exception de nullité du rapport aux motifs que la question de la stabilisation des existants a été discutée entre les parties et que la communication préalable d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport ne constitue pas une obligation formelle à la charge de l'expert ; qu'elle a ainsi violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16, 160 et 278 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Madame X... de sa demande en garantie à l'encontre du BET ESCAICH ET PEYRE,
Aux motifs qu'« aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le BET ESCAICH et PEYRE était chargé, en qualité de "BET STRUCTURE" d'une mission limitée à la conception des plans de coffrage et quantitatifs béton, aciers, coffrages de l'ensemble du lot gros oeuvre (fondations, superstructure et structure) à transmettre à l'économiste.Selon l'acte d'engagement qu'il a signé le 1er août 1989 le BET ESCAICH et PEYRE le 1er août 1989 était rémunéré pour l'élaboration de l'avant-projet détaillé (APD), pour l'élaboration des plans d'exécution des ouvrages (PEO), pour sa participation au dossier de consultation des entrepreneurs (DCE), pour sa participation à la mission d'assistance marchés de travaux (AMT) et, enfin, au dossier des ouvrages exécutés (DOE).En revanche, le BET ESCAICH et PEYRE ne participait en aucune façon au contrôle général des travaux (CGT).Il ne ressort pas des pièces contractuelles que ce bureau d'études techniques ait été chargé dans une quelconque mesure d'une mission de contrôle de l'exécution des travaux et notamment de la validation de plans d'exécution établis par un autre bureau d'études, BETZANI, mandaté, au cours du chantier, par l'entreprise de gros oeuvre, sa participation à cette mission d'exécution du chantier n'étant pas établie par la seule déclaration du conseil de l'entreprise de gros oeuvre à l'expert selon laquelle de tels plans d'exécution auraient été transmis au BET ESCAICH et PEYRE au cours du chantier.Le BET ESCAICH et PEYRE indiquant, confirmé sur ces points par l'expert (rapport de Monsieur B... p.23), qu'il avait préconisé une reprise en sous-oeuvre des existants dans le cadre du CCTP et que cette prestation a été supprimée en phase chantier, postérieurement à son intervention, il n'existe aucune relation de cause directe entre les troubles subis par les époux Z... et la mission confié au bureau d'études, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue et que la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des époux Z..., devra être déboutée de sa demande de remboursement à son égard » (arrêt p.17, al. 6, à p. 18, al. 2) ;« Qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur B... que, comme le soutient au demeurant le BET ESCAICH et PEYRE, le dossier de consultation des entreprises (DCE) et le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) prévoyaient bien des dispositions préventives à l'égard des voisins ainsi que des fondations en reprise des existants (p.23 du rapport).Le rapport reproduit à cet égard une préconisation de travaux de reprise en sous oeuvre incluse dans le CCTP (p.23 du rapport) et reprend le dire de l'entreprise de gros oeuvre selon laquelle aucune reprise en sous oeuvre n'a été exécutée.Contrairement à ce que soutiennent Madame X... et la société AQUITEC, l'expert ne met pas en cause la conception des ouvrages par le BET ESCAICH et PEYRE.Ainsi, dès lors que ni le rapport d'expertise ni aucun élément de la cause ne permettent de rattacher les désordres à un défaut de conception imputable au BET ESCAICH et PEYRE et que, par ailleurs, il n'est pas établi que celui-ci avait pour mission de vérifier la bonne exécution de ses propres préconisations, il n'est pas établi que le bureau d'études ait commis une faute par laquelle il aurait concouru à la réalisation des dommages » (arrêt p. 19, al. 1er à 4) ;
Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que comme la cour d'appel l'a relevé, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 1er août 1989 signé notamment par le BET ESCAICH et PEYRE confiait à ce bureau d'études une mission afférente au dossier des ouvrages exécutés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20 à 21), Mme X... a soutenu qu'en exécution de cette mission, le BET ESCAICH et PEYRE pouvait relever que les travaux de gros oeuvre n'étaient pas réalisés selon ses prescriptions ; qu'en écartant l'existence d'une faute commise par ce bureau d'études, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Madame X... de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur Y...,
Aux motifs qu'il est intervenu en qualité d'économiste chargé seulement d'une mission de conception et d'une mission de réception et décompte des travaux (RDT), mais n'étant pas chargé d'une mission de contrôle général de ces travaux (CGT), qu'au demeurant, sa mission d'économiste consistait à établir des devis quantitatifs tous corps d'état ainsi qu'un suivi financier du chantier, de sorte qu'il n'existe pas davantage de relation de cause directe entre les troubles subis par les époux Z... et la mission de Monsieur Y... (arrêt p. 18 § 3 et 4) ;Qu'il n'est pas établi que M. Y... ait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, dès lors que les dispositifs de reprise en sous oeuvre étaient bien prévus au CCTP, que ces dispositifs avaient fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du DCE et qu'il n'appartenait pas à l'économiste, qui n'était pas en charge du contrôle général des travaux, de s'assurer du respect par les entreprises de ces préconisations (arrêt p. 19, § 5) ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, Madame X... a, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, soutenu qu'il appartenait à Monsieur Y... de prévoir des études de sol complémentaires (concl. p.19 al. 2) ; qu'en écartant toute faute commise par Monsieur Y..., sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16579
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2015, pourvoi n°13-16579


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award