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19/05/2015 | FRANCE | N°15-81351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 mars 2015 et présenté par :

- M. Farhan X...,

à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 1re section, en date des 17 janvier 2013 et 10 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de navire ayant entraîné la mort, séque

stration en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, association de malf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 mars 2015 et présenté par :

- M. Farhan X...,

à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 1re section, en date des 17 janvier 2013 et 10 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de navire ayant entraîné la mort, séquestration en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, pour le premier, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et, pour le second, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris de ces chefs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article L1521-15 du code de la défense, issues de la loi du 5 janvier 2011, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance de l'avocat durant la mesure de privation de liberté qu'elle institue, portent-elles atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit, et plus précisément aux droits de la défense consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et aux articles 34 et 66 de la Constitution ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les mesures de restriction ou de privation de liberté à bord des navires prévues par les articles L1521-11 à L1521-18 du code de la défense, sont imposées par la nécessité d'acheminement de la personne auprès de l'autorité judiciaire compétente, avec intervention du juge des libertés et de la détention qui peut obtenir toute information utile sur la situation matérielle et l'état de santé de l'intéressé ; que la personne ainsi retenue n'étant ni placée en garde à vue ni interrogée et bénéficiant, dès son arrivée sur le territoire national, de toutes les garanties procédurales, et notamment du droit à l'assistance d'un avocat, il ne peut en résulter aucune atteinte aux droits de la défense, ni au droit à une procédure juste et équitable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81351
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°15-81351


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81351
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