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19/05/2015 | FRANCE | N°14-84099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-84099


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Paul X...,- Mme Annick Y..., épouse X...,- Mme Anne-Sophie X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 27 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Paul X...,- Mme Annick Y..., épouse X...,- Mme Anne-Sophie X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 27 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 août 2011 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ;
" aux motifs que, sur le cadre juridique, comme cela avait déjà été exposé dans l'arrêt de sursis à statuer du 12 mars 2013, il n'avait pas été contesté par les parties civiles que la responsabilité pénale des diverses personnes physiques mises en cause était régie, s'agissant de faits relevant de la causalité indirecte, par les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, expressément énoncées dans l'ordonnance attaquée ; que la faute caractérisée, exigée par ces dispositions, désignait une faute qui devait apparaître avec une particulière évidence et qui devait correspondre à un comportement blâmable et inadmissible ; que par ailleurs, l'extrême gravité du dommage et ses conséquences n'étaient pas de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute ; qu'enfin, devait être établi un lien de causalité certain entre la faute et le décès et qu'une simple perte de chance ne pouvait constituer l'infraction d'homicide involontaire ; que sur la responsabilité des autres pilotes, les parties civiles soutiennent que les trois pilotes qu'elles mettaient en cause et qui avaient percuté Stéphane X...après l'accident initial et alors qu'il se trouvait à terre n'avaient pas respecté " le signal du drapeau jaune " agité par le commissaire de piste placé au poste n° 7 qui imposait un ralentissement immédiat de façon à être en mesure de s'arrêter et interdisait tout dépassement ; mais que comme l'avait relevé l'expert, le non-respect des indications du drapeau jaune par la meute des pilotes poursuivants apparaissait totalement utopique ; que rien ne permettait d'affirmer au regard de la brièveté de la séquence que le respect immédiat du drapeau jaune aurait nécessairement empêché le sur accident de se produire, les pilotes se suivant à quelques centièmes de seconde ; qu'ainsi n'était pas établie une quelconque faute caractérisée au sens des dispositions légales précitées ;
" 1°) alors que, dans son rapport, l'expert judiciaire Jadot concluait (p. 95) que « l'agitement du drapeau « jaune » par le commissaire du poste n° 7 n'a vait pas été suivi d'effet par la « meute » de motards qui arrivait au virage aveugle du camion ¿ d'où l'accident mortel dont s'agi ssai t, suivi de nombreuses chutes au sol ¿ En effet, chacun des pilotes de la meute avait respectivement le temps de s'arrêter ou d'entamer une manoeuvre d'évitement s'ils avaient respecté le drapeau jaune, ce qui aurait alors évité de percuter les deux piétons Stéphane et Jean-Luc qui se trouvaient debout ou à genoux sur la piste ; que l'accident aurait alors certainement été évité » ; qu'en affirmant que « comme l'a vait relevé l'expert », le non-respect des indications du drapeau jaune par la meute des pilotes poursuivant apparaissait totalement utopique, quand ledit expert n'avait pas émis une telle hypothèse mais avait au contraire affirmé sans ambiguïté que le respect de la signalisation par les autres pilotes aurait permis d'éviter l'accident, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions de l'expert et statué par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction (pp. 18 et s.), les consorts X..., parties civiles, avaient fait valoir que le non-respect du drapeau jaune par certains pilotes était confirmé par les vidéos prises par les caméras de surveillance visionnées lors du supplément d'information et qu'il était établi que les pilotes ayant heurté Stéphane X...n'avaient pas respecté le drapeau jaune, ce dont il résultait à tout le moins, à supposer qu'aucun renvoi devant la juridiction de jugement ne soit décidé d'emblée, la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau supplément d'information ; qu'en ne répondant pas à cette articulation opérante, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors qu'en retenant, sans autre explication ni recherche, que « rien ne permet tait d'affirmer au regard de la brièveté de la " séquence " que le respect immédiat du drapeau jaune aurait nécessairement empêché le sur accident de se produire, les pilotes se suivant à quelques centièmes de seconde », quand l'expert judiciaire Jadot avait conclu sans aucune ambiguïté, au terme d'une enquête minutieuse, que le respect du drapeau jaune aurait permis d'éviter que Stéphane X...soit percuté et que « l'accident aurait alors certainement été évité », la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors que le non-respect immédiat par les participants à la course de l'ordre donné par l'usage du drapeau jaune avait nécessairement rendu le sur-accident inévitable, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement exclure l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute caractérisée et le dommage " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 août 2011 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ;
" aux motifs que, sur le cadre juridique, comme cela avait déjà été exposé dans l'arrêt de sursis à statuer du 12 mars 2013, il n'avait pas été contesté par les parties civiles que la responsabilité pénale des diverses personnes physiques mises en cause était régie, s'agissant de faits relevant de la causalité indirecte, par les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, expressément énoncées dans l'ordonnance attaquée ; que la faute caractérisée, exigée par ces dispositions, désignait une faute qui devait apparaître avec une particulière évidence et qui devait correspondre à un comportement blâmable et inadmissible ; que, par ailleurs, l'extrême gravité du dommage et ses conséquences n'étaient pas de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute ; qu'enfin, devait être établi un lien de causalité certain entre la faute et le décès et qu'une simple perte de chance ne pouvait constituer l'infraction d'homicide involontaire ; que sur la responsabilité des commissaires de piste, il leur était reproché de ne pas avoir levé immédiatement le drapeau jaune après la survenue de l'accident initial et de ne pas avoir essayé de protéger immédiatement les pilotes à terre ; mais que le caractère tardif de leur action qui leur était imputé ne relevait que d'une " poignée de secondes " et ne pouvait constituer la faute caractérisée exigée par l'article 121-3 du code pénal, comme l'avait déjà relevé la chambre de l'instruction dans son arrêt de sursis à statuer ; que par ailleurs aucun élément ne permettait de considérer que la mise en oeuvre immédiate du drapeau jaune aurait empêché le sur-accident alors même que l'homicide involontaire imposait un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime et ne pouvait être constitué par une " perte de chance " ; que d'ailleurs cette motivation avait déjà été exposée dans l'arrêt de sursis à statuer ;
" et aux motifs que sur la responsabilité des commissaires de piste, selon l'expert désigné " les commissaires de piste avaient correctement réagi à l'accident ", M. Z...en agitant le drapeau bleu pour signaler à M. X...qu'un concurrent allait le doubler, en faisant signe à son épouse d'agiter le drapeau jaune alors que M. X...et M. A...venaient de se heurter, Mme Z...en agitant le drapeau jaune, M. B...se chargeant de signaler l'accident à la radio ; que le juge d'instruction ne pouvait conclure à l'absence de toute faute des commissaires de piste (M. et Mme Z..., M. B...) au sens de l'article 121-3 du code pénal en se fondant exclusivement sur les dires des organisateurs de la course, non témoins directs des accidents, et ce sans considération des témoignages faisant état d'une levée tardive du drapeau jaune (M. C..., spectateur, M. D..., pilote n° 134, M. E..., pilote n° 130) ; qu'en outre, c'était à raison que les parties civiles s'interrogeaient sur la question de savoir pourquoi M. Z...n'avait pas lui-même levé le drapeau jaune dès lors qu'il avait vu l'accident entre M. A...et M. X..., perdant ainsi un temps précieux en faisant signe à son épouse de le faire ; que de même M. Z...disposait d'une radio et aurait pu le faire lui-même sans attendre l'annonce faite par M. B...; que cependant, à supposer que des fautes puissent être reprochées aux participants et commissaires de piste visés par le mémoire des parties civiles, ces fautes liées à un défaut d'organisation de la compétition ne présentaient pas, s'agissant d'un lien de causalité indirecte avec le décès de Stéphane X..., le caractère de " fautes caractérisées " au sens de l'article 121-3 du code pénal de sorte qu'aucune mise en examen de ces tiers ne pouvait être envisagée ;
" 1°) alors que, constitue une faute caractérisée l'omission, par le commissaire de piste d'une course de motocyclettes, de prendre sur le champ, dès l'observation d'un accident, les mesures de sauvegarde nécessaires, dont l'usage des signaux visuels, chaque seconde voire fraction de seconde perdue augmentant le risque de danger mortel pour les participants à la compétition ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement estimer, au contraire de cette règle, que le caractère tardif de l'action des commissaires de piste « ne rel evait que d'une " poignée de secondes " et ne pouvait constituer la faute caractérisée exigée par l'article 121-3 du code pénal » ;
" 2°) alors que, de la constatation, par l'expert judiciaire Jadot, de ce que le respect par les autres pilotes engagés dans la course du drapeau jaune aurait permis d'éviter l'accident, il résultait nécessairement que la mise en oeuvre immédiate du drapeau jaune par les commissaires de piste situés aux postes n° 7 et n° 8 aurait été de nature à éviter l'accident ; qu'en ne prenant pas en considération ces données factuelles objectives résultant du rapport d'expertise judiciaire, avant de retenir qu'aucun élément ne permettrait de considérer que la mise en oeuvre immédiate du drapeau jaune était de nature à prévenir le sur-accident, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors, et en tout état de cause, que le retard pris par le commissaire de piste dans la mise en oeuvre immédiate du drapeau jaune empêchait toute possibilité d'éviter le sur-accident, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement exclure l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute caractérisée tenant au retard dans la mise oeuvre du drapeau jaune dès le premier accrochage et le dommage subi en conséquence du suraccident qui n'avait ainsi plus aucune chance d'être évité " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 août 2011 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ;
" aux motifs que, sur le cadre juridique, comme cela avait déjà été exposé dans l'arrêt de sursis à statuer du 12 mars 2013, il n'avait pas été contesté par les parties civiles que la responsabilité pénale des diverses personnes physiques mises en cause était régie, s'agissant de faits relevant de la causalité indirecte, par les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, expressément énoncées dans l'ordonnance attaquée ; que la faute caractérisée, exigée par ces dispositions, désignait une faute qui devait apparaître avec une particulière évidence et qui devait correspondre à un comportement blâmable et inadmissible ; que par ailleurs, l'extrême gravité du dommage et ses conséquences n'étaient pas de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute ; qu'enfin, devait être établi un lien de causalité certain entre la faute et le décès et qu'une simple perte de chance ne pouvait constituer l'infraction d'homicide involontaire ; que sur la responsabilité de la directrice de course Mme Anne-Marie F..., il était reproché à cette dernière de ne pas avoir pris la décision de stopper la course et par là même de lever le drapeau rouge qui n'avait été mis en oeuvre " qu'à la fin de la survenue du sur-accident " ; mais que, là encore, le retard avait été " justifié " par la nécessité selon la mise en cause qui n'avait pas été un témoin direct, de procéder à une vérification, par vidéo, de la réelle situation suite à l'information de la survenance d'un accident ; que ce retard qui n'avait été que de quelques secondes ne pouvait être constitutif de la faute caractérisée exigée par la loi et ne constituait, faute du lien de causalité certain, qu'une perte de chance ;
" 1°) alors que, commet une faute caractérisée le directeur d'une course de motocyclettes qui, informé de l'existence d'un accident ayant entraîné la chute de deux pilotes, ne donne pas immédiatement l'ordre d'arrêter la course ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir, au contraire de cette règle, que la directrice de course n'avait pas commis de faute caractérisée en n'ordonnant pas le lever du drapeau rouge aussitôt après avoir été informée de l'accident, par la considération inopérante que l'intéressée n'avait pas été témoin direct de l'accident et la considération erronée de la prétendue nécessité de procéder à une vérification de la situation ;
" 2°) alors, et tout état de cause, que la constatation, par la cour d'appel, de ce que la directrice de course n'avait pas été le « témoin direct » de l'accident malgré l'existence d'un système de vidéosurveillance révélait, à elle seule, la faute caractérisée de l'intéressée, les fonctions d'une directrice de course motocycliste lui faisant obligation absolument impérative de veiller en permanence à la sécurité des compétiteurs et donc d'assurer en permanence une surveillance vidéo personnelle et effective du déroulement de la course, seule de nature à lui permettre d'acquérir personnellement une connaissance instantanée de tout incident ou de toute difficulté et donc de prendre sans retard toute décision indispensable ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir l'absence de faute caractérisée de la directrice de course ;
" 3°) alors que, constitue une faute caractérisée, l'omission, par le directeur d'une course de motocyclettes, de prendre sur le champ, sitôt informée d'un accident, les mesures de sauvegarde nécessaires, dont l'usage des signaux visuels, chaque seconde voire fraction de seconde perdue augmentant le risque de danger pour les participants à la compétition ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir, en méconnaissance de cette règle, que le retard pris dans l'emploi du drapeau rouge, prescrivant l'arrêt immédiat de la course, n'ayant été que de quelques secondes, il ne pouvait être constitutif d'une faute caractérisée ;
" 4°) alors qu'en affirmant que le retard dans la décision de lever le drapeau rouge pour arrêter la course ne constituait, faute de lien de causalité certain, qu'une perte de chance, sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert judiciaire Jadot selon lesquelles le respect par les pilotes du drapeau jaune qui avait été levé aurait évité l'accident, ce dont il résultait à plus forte raison que la levée immédiate du drapeau rouge donnant aux participants l'ordre absolu d'arrêter sur-lechamp la course aurait permis d'éviter l'accident, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors, et en tout état de cause, que l'omission, par le directeur d'une course motocycliste, de prendre sur le champ, sitôt informé d'un accident, les mesures de sauvegarde nécessaires, c'est-à-dire d'ordonner l'arrêt immédiat de la course par l'usage de signaux visuels, empêche toute possibilité d'éviter un sur-accident, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement écarter tout lien de causalité certain entre le retard apporté à l'usage du drapeau rouge donnant l'ordre d'arrêt immédiat de la course et le sur-accident provoqué par l'arrivée, sur le site de l'accident initial, des pilotes à qui il n'avait pas été donné l'ordre de s'arrêter " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue le 3 août 2011 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ;
" aux motifs propres que, sur le cadre juridique, comme cela avait déjà été exposé dans l'arrêt de sursis à statuer du 12 mars 2013, il n'avait pas été contesté par les parties civiles que la responsabilité pénale des diverses personnes physiques mises en cause était régie, s'agissant de faits relevant de la causalité indirecte, par les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, expressément énoncées dans l'ordonnance attaquée ; que la faute caractérisée, exigée par ces dispositions, désignait une faute qui devait apparaître avec une particulière évidence et qui devait correspondre à un comportement blâmable et inadmissible ; que, par ailleurs, l'extrême gravité du dommage et ses conséquences n'étaient pas de nature à qualifier a posteriori la gravité de la faute ; qu'enfin, devait être établi un lien de causalité certain entre la faute et le décès et qu'une simple perte de chance ne pouvait constituer l'infraction d'homicide involontaire ; sur la responsabilité de Mme Marie-Claude G..., celle-ci présidente du moto club de Lédenon n'avait eu qu'un rôle, en amont, d'organisatrice de course et, uniquement chargée du bon fonctionnement de l'organisation générale sur le site, était dépourvue de tout pouvoir pour intervenir " sur la piste " au moment de la compétition et sans rapport hiérarchique avec le directeur de course ; que par ailleurs, aucune disposition légale ne prohibait l'organisation puis la mise en oeuvre de courses promo sport ouvertes à tous les pilotes, même débutants ou " non aguerris ", désireux de " se mettre en compétition ", fût-ce sur un circuit difficile ; qu'en outre, aucune méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral, autorisant cette manifestation, n'avait été relevée ; qu'on ne pouvait déduire de défaut de visibilité totale du commissaire de piste placé au n° 7 un lien quelconque et certain avec l'accident notamment au regard de la vitesse des compétiteurs ; que ne pouvait être pris en compte le fait que postérieurement à l'accident avait été modifié le règlement par l'instauration d'un drapeau noir, qui imposait au pilote sur le point d'être dépassé de quitter la piste ;
" et aux motifs adoptés que la partie civile entendait voir imputer une responsabilité aux organisateurs de la course et notamment à la Fédération française de Moto en ce que Stéphane X..., pilote novice, n'aurait pas dû être engagé dans cette épreuve sur un circuit aussi technique et au milieu de compétiteurs aguerris ; que dans cette hypothèse légale, lesdites personnes ne pouvaient être déclarées responsables pénalement que s'il était établi qu'elles avaient, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que Stéphane X...était âgé de 33 ans en réalité 32 ans comme étant né le 27 octobre 1972 et qu'il jouissait manifestement de toutes ses qualités de discernement s'étant inscrit en connaissance de cause des difficultés et du niveau de compétition et qu'il avait participé de son plein gré à une épreuve sportive dont il connaissait à l'évidence les dangers et les risques ; qu'aucune élément du dossier ne permettait d'imputer une telle faute à l'un quelconque des organisateurs ou membre de la Fédération ;
" alors que, même si aucune disposition légale n'interdit l'ouverture d'une course motocycliste à des pilotes non aguerris, commet une faute caractérisée l'organisateur d'une telle compétition qui laisse un pilote novice y participer en confrontation à de pilotes aguerris sur un circuit complexe ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors valablement statuer comme elle a fait, quand il était établi que Stéphane X...était un pilote novice, ce dont il résultait que Mme G...avait commis une faute caractérisée en le laissant participer à une compétition sportive le confrontant à des pilotes chevronnés et se déroulant sur un circuit particulièrement difficile " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 avril 2005, sur le circuit de Lédenon, un accident est survenu pendant une course de motos, causant la mort de deux pilotes et en blessant plusieurs autres ; qu'une information a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des parents et de la soeur de l'un des deux pilotes décédés Stéphane X...; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient notamment que, comme l'a relevé l'expert, le non-respect des indications du drapeau jaune par la meute des pilotes poursuivants apparaît totalement utopique, les juges ajoutant que rien ne permet d'affirmer au regard de la brièveté de la séquence que le respect immédiat du drapeau jaune aurait nécessairement empêché le sur accident de se produire, les pilotes se suivant à quelques centièmes de seconde ; que les juges relèvent que le caractère tardif de l'action des commissaires de piste consistant à lever le drapeau jaune ne relève que d'une poignée de secondes et qu'aucun élément ne permet de considérer que sa mise en oeuvre immédiate aurait nécessairement empêché le sur-accident ; qu'ils exposent enfin que le retard de la directrice de course à lever le drapeau rouge permettant de stopper la course, justifié par la nécessité de procéder à une vérification, par vidéo, de la réelle situation suite à l'information de la survenance de l'accident et qui n'a été que de quelques secondes, ne peut être constitutif d'une faute caractérisée entretenant un lien de causalité certain avec le dommage ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, alors qu'il résulte de ses propres constatations que, pour l'expert, l'agitement du drapeau jaune par le commissaire du poste n° 7 n'a pas été suivi d'effet par les motards qui arrivaient en meute au virage aveugle du camion, chacun des pilotes de cette meute avait respectivement le temps de s'arrêter ou d'entamer une manoeuvre d'évitement s'ils avaient respecté le drapeau jaune, ce qui leur aurait certainement évité de percuter Stéphane X...et Jean-Luc A...au sol sur la piste, d'autre part, sans mieux s'expliquer sur les conséquences du caractère tardif de la mise en oeuvre du drapeau jaune par les commissaires de piste et du drapeau rouge par la directrice de course ainsi que sur le manquement allégué à l'encontre de la présidente du moto-club, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84099
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-84099


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84099
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