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19/05/2015 | FRANCE | N°14-83937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, fausses déclarations en vue de l'obtention des prestations familiales, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, fausses déclarations en vue de l'obtention des prestations familiales, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 114-17, L. 831-2, L. 831-7, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, 121-1 et 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations ou allocations familiales indues, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros, avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale que l'attribution de l'allocation logement est soumise notamment à des conditions de ressources et au paiement par le demandeur de tout ou partie du loyer ; qu'il est établi par les éléments du dossier et reconnu par la prévenue qu'elle ne payait pas de loyer pour le logement qu'elle occupait et dont la société Georges Henri II était propriétaire ; qu'en déposant une demande d'aide au logement le 1er septembre 2007 dans laquelle elle n'avait pas mentionné le fait qu'elle ne payait pas ce loyer, et en ne mentionnant toujours pas dans les différentes déclarations de situation qu'il lui a ensuite été demandé d'adresser pour actualiser ses droits, Mme X... s'est rendue coupable de fausses déclarations destinées à obtenir une aide qui n'aurait pas été versée au regard de sa situation ; qu'elle a d'ailleurs également adressé à la Caisse d'allocations familiales des attestations de son propriétaire certifiant qu'elle était à jour de ses loyers à l'appui de ses fausses déclarations ; que la prévenue affirme que les loyers étaient bien payés mais par le père de ses enfants, lui-même gérant de la société propriétaire ; qu'outre le fait que ce dernier n'aurait à l'évidence pas pu prétendre au versement de cette allocation s'il en avait fait lui-même la demande, les pièces produites par Mme X... ne démontrent pas la réalité d'un tel paiement ; que les quittances de loyer qu'elle verse aux débats alors qu'elle n'a pas été à même de les présenter à l'agent de contrôle de la Caisse d'allocations familiales sont en effet d'autant plus curieuses qu'elles mentionnent toutes la même somme de 800 euros au titre du loyer, somme ne correspondant pas aux attestations de loyer adressées à la Caisse et sur lesquelles figure un loyer de 844,26 euros ; que ces mêmes quittances comportent la mention « d'avance merci » et enfin la mention, manuscrite cette fois « réglé par virement bancaire », sans que des relevés bancaires ne soient produits pour justifier de la réalité de ces virements ; que seuls les relevés bancaires de la société Georges Henri II sont en effet présentés et démontrent uniquement que M. Y... rembourse à cette société les échéances d'un prêt immobilier ; qu'ils démontrent surtout que ces remboursements ont diminué la part correspondant au versement direct à la société par la Caisse d'allocations familiales de l'aide au logement, signe que M. Y... a bien été le bénéficiaire final de cette allocation à laquelle il n'aurait pas pu prétendre sans les fausses déclarations faites par Mme X... ; que Mme X... ignorait d'autant moins la fraude à laquelle elle se livrait qu'à l'agent de contrôle de la Caisse d'allocations familiales qui s'est présenté à son domicile le 18 janvier 2011, elle a d'abord affirmé payer son loyer, et les versions évolutives qu'elle présente depuis démontrent sa mauvaise foi ; qu'elle a en effet dans un premier temps le jour du contrôle, présenté à cet agent une attestation de la société aux termes de laquelle elle était à jour dans le règlement de ses loyers au 31 décembre 2010 ; qu'interrogée à ce sujet, elle lui a indiqué ne pas connaître le nom du gérant de la société et, face aux justificatifs de paiement qui lui étaient réclamés, a prétendu verser son loyer en espèces ; que l'agent l'a informé qu'il détenait au dossier une attestation de M. Y... déclarant ne pas vivre avec la mère de ses enfants et qu'il savait que ce dernier était le propriétaire de son logement, elle a admis être logée gratuitement ; qu'elle a ensuite affirmé, devant les policiers et le tribunal correctionnel comme aux termes de conclusions déposées devant la cour, que les loyers étaient payés par le père de ses enfants ; qu'à l'audience, elle a cette fois prétendu payer elle-même une partie de ces loyers mais ne pas être en mesure de le prouver compte tenu de ses versements en espèces ; que les faits reprochés à Mme X... apparaissent ainsi entièrement établis, dans leur élément matériel comme en ce qui concerne l'intention frauduleuse de la prévenue ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que constitue un délit le fait, par fraude ou fausse déclaration, d'obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues ; que le juge est tenu de caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'en retenant que les faits reprochés à Mme X... apparaissaient entièrement établis au regard des variations dans les déclarations de la prévenue, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments de l'infraction dont elle a déclaré cette dernière coupable, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le principe de la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, laissant incertain le point de savoir qui réglait les loyers litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de la culpabilité et, à tout le moins, a fait apparaître un doute quant à cette culpabilité, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'au surplus, pour finir, en laissant entendre que M. Y..., le père des enfants de Mme X..., aurait pu verser les loyers pour être le bénéficiaire final de l'allocation, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait être condamnée au titre de la perception indue d'une prestation versée par un organisme de protection sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Laurence X... a été citée devant le tribunal correctionnel, pour avoir obtenu par de fausses déclarations des prestations familiales indues d'un montant de 10 237,81 euros ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt retient notamment qu'elle a reconnu n'avoir pas mentionné dans sa demande d'allocation logement qu'elle ne payait pas de loyer et qu'elle a admis avoir minoré, depuis 1986, le montant de ses revenus annuels, pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; que les juges ajoutent que la production d'un certificat de non-imposition émanant d'un tiers pour corroborer une déclaration mensongère caractérise les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, et dès lors que l'attribution de l'allocation logement est soumise notamment à des conditions de ressources et au paiement par le demandeur de tout ou partie du loyer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la Caisse d'allocations familiales du Nord au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83937
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-83937


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83937
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