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19/05/2015 | FRANCE | N°14-83819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83819


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... agriculture,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre

: Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... agriculture,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les conclusions de mise hors de cause produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société X... agriculture, coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois, l'a condamnée en répression à une amende de 3 000 euros et dit que sa responsabilité civile se trouvait engagée et qu'elle devait, avec Mme Y..., réparer l'intégralité du préjudice des victimes ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne Mme Y..., les dispositions pénales sont définitives à l'égard de Mme Z...-Y...; qu'en ce qui concerne la société Sermap, cette société fait valoir, ainsi que lors de l'information, qu'elle n'est pas concepteur d'une machine, mais des composants permettant de la réaliser ; qu'en effet, la directive européenne définit comme machine « un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont un au moins est mobile », or, seule l'installation finale comporte la liaison entre les pièces et la mobilité ; que pour autant, la société Sermap effectue une auto-certification par un bureau d'études de quatre personnes ; qu'elle atteste de la conformité des pièces livrées mais pas de la réalisation finale, elle préconise le montage et il appartient à l'installateur de prendre en compte les spécificités du site ; que le fait que la société Sermap ne livre pas une machine mais les composants d'une installation résulte effectivement des documents notice de montage, détail des pièces dans la facture etc...) ; que la notice rappelle également le fait que l'installation comporte des éléments mobiles qui ne peuvent être protégés du fait qu'ils effectuent le travail ; que, par ailleurs, les préconisations d'installation n'ont pas été intégralement respectées (hauteur des passages sous mur, rail coupé à 90 cm de façon aléatoire, ainsi que le note le procès-verbal de synthèse) ainsi qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux alors qu'il aurait fallu couper seulement à 40 centimètres environ ; qu'à cet égard, les préconisations prévues en page 22 de la notice n'ont pas été respectées ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la relaxe de la société Sermap sera confirmée ; que concernant la société X..., M. X..., lors des débats maintient qu'aucune instruction n'a été donnée à M. Z... pour couper le rail, alors que ce dernier a toujours maintenu qu'il avait agi sur instructions de l'employé ; que s'il paraît logique que M. Z... n'ait pas pris d'initiative, force est de constater que sur ce point les versions s'opposent sans que rien ne vienne conforter l'une ou l'autre thèse ; qu'en revanche, il est constant que les établissements X... ont effectué le montage et installé le racloir, rendant ainsi la machine opérationnelle, étant précisé que la société Sermap précise qu'elle refuse de vendre aux particuliers et ne vend qu'à des professionnels qui assurent l'installation ; que la société X... met en avant les compétences professionnelles de M. Z... attestées par un BEP d'électrotechnique, mention électricien d'équipement, et le fait que la maçonnerie et l'électricité sont à la charge de l'acquéreur ; que, pour autant, une fois les travaux préparatoires d'électricité et de maçonnerie réalisés, il reste à effectuer le montage, qui est hors des compétences relevant du diplôme de M. Z..., or, les divers éléments ci-dessus rappelés montrent que les préconisations n'ont pas été scrupuleusement observées par l'installateur du matériel alors que la conformité de l'installation lui incombe ; que les établissements X... rappellent que les consignes de sécurité n'ont pas été observées par les utilisateurs alors qu'il est spécifié qu'il ne doit pas y avoir de présence dans l'étable pendant le fonctionnement du racloir ; que si Mme Z...-Y...a manqué à l'obligation de sécurité en rentrant dans l'étable avec les enfants, le rappel des règles de sécurité s'impose auparavant dans l'installation elle-même, obligation à laquelle les établissements X... n'ont pas satisfait en ne respectant pas exactement les préconisations du fournisseur Sermap ; que, par ailleurs, même en supposant que M. Z... ait d'initiative coupé le rail de façon hasardeuse, les établissements X..., professionnels, devaient vérifier la conformité de l'installation lors de la mise en service, or, il ne paraît pas que cette mise en service ait été autre chose que la vérification du fonctionnement de l'appareil, sans vérification de conformité ou d'éléments de sécurité ; que M. Z... rappelle d'ailleurs, et ce point n'est pas contesté, que M. X... n'est pas venu lors de la mise en service ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la société X... dans les liens de la prévention ; que la peine prononcée par le tribunal est adaptée et sera confirmée ;
" 1°) alors que, lorsqu'un dommage a été causé à l'occasion de l'utilisation d'une machine, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale impose, en présence d'une chaîne d'intervenants composée du concepteur, du vendeur, de l'installateur et de l'utilisateur, que soit recherchée de façon précise et effective, au regard des circonstances de l'espèce, quelle personne physique ou morale était en charge de s'assurer de la sécurité de la machine ; qu'en retenant, pour déclarer la demanderesse coupable du délit de blessures involontaires, que celle-ci, en qualité d'installateur du matériel litigieux, n'avait pas satisfait aux règles de sécurité en ne respectant pas les préconisations du fournisseur Sermap relatives à la hauteur des passages sous mur et à la distance devant exister entre le rail et le mur sans rechercher si les documents contractuels liant la société demanderesse au GAEC Z... et le procès-verbal d'investigations consécutif au transport sur les lieux de l'accident et à la reconstitution de celui-ci en date du 14 novembre 2011 n'établissaient pas que la société demanderesse n'avait pas la qualité d'installateur du matériel dès lors qu'elle avait contractuellement la seule charge du montage du rabot hydraulique et de la réalisation d'un essai et que le non-respect des préconisations du concepteur relatives à la hauteur des passages sous mur et à la distance devant exister entre le rail et le mur constaté par la cour d'appel était imputable exclusivement au GAEC Z... dont il était établi par la procédure qu'il avait installé seul le matériel et notamment coupé les rails litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en reprochant en tout état de cause à la demanderesse de ne pas avoir procédé à la vérification de la conformité de l'ensemble de l'installation et notamment des éléments de sécurité sans rechercher si les documents contractuels signés entre la demanderesse et le GAEC Z... ne mettaient pas à la charge de la demanderesse exclusivement le montage du rabot hydraulique et la vérification de la conformité du fonctionnement de celui-ci, à l'exclusion de l'installation de l'ensemble du matériel dont il était établi par la procédure qu'elle avait été effectuée uniquement par M. Z... et du contrôle de la conformité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le principe de la présomption d'innocence implique que l'accusation rapporte la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et a pour corollaire que tout doute doit profiter au prévenu et entraîner sa relaxe ; qu'en matière de blessures involontaires, lorsque la négligence fautive résulte d'une vérification insuffisante de la conformité d'une installation, l'accusation doit nécessairement établir avec certitude que lors de son contrôle, la personne poursuivie aurait eu les moyens de constater la non-conformité de l'installation ; que la demanderesse a fait valoir devant la cour d'appel qu'à supposer qu'elle ait eu à sa charge le contrôle de la conformité de l'ensemble de l'installation et notamment des éléments de sécurité, il n'était pas établi par l'accusation que lors du montage du rabot et de la réalisation de l'essai par la société demanderesse, les rails avaient déjà été coupés par M. Z..., partant que le non-respect des préconisations du concepteur était constatable par la demanderesse ; qu'en reprochant à la demanderesse de ne pas avoir vérifié la conformité de l'installation et des éléments de sécurité et en supposant établie la coupure des rails par M. Z... au jour du montage du rabot hydraulique par la demanderesse, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et a violé les textes susvisés ;
4°) alors qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la demanderesse coupable du délit de blessures involontaires par les motifs repris au moyen sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de celle-ci et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 15 juillet 2009, l'enfant Hajar B..., confiée à Mme Y..., épouse Z..., a été blessée, lors de l'utilisation par l'époux de cette dernière d'un racloir à lisier qui avait été pour partie installé par la société X... agriculture, et a subi une amputation d'un pied ; que la cause de l'accident a été imputée, outre à un défaut de surveillance de l'enfant, à l'absence de conformité de l'installation et à sa dangerosité ; que la société X... agriculture a été, avec Mme Y..., déclarée coupable de blessures involontaires et a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, elle a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable et, d'autre part, il résulte de ses constatations et énonciations que M. X...a agi en qualité de représentant de la société X... agriculture pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société X... agriculture devra payer à M. Bouchta B..., Mme Zohra B... et Hajar B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83819
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-83819


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83819
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