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19/05/2015 | FRANCE | N°14-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-14591


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la société Les Balcons de la Rosière investissements (société BRI) a confié des travaux de terrassement à la société Bianco ; qu'après avoir quitté le chantier, la société Bianco a, après expertise, assigné la société BRI en paiement de factures et d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société BRI

au paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'elle ne prétend pas avoi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la société Les Balcons de la Rosière investissements (société BRI) a confié des travaux de terrassement à la société Bianco ; qu'après avoir quitté le chantier, la société Bianco a, après expertise, assigné la société BRI en paiement de factures et d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société BRI au paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'elle ne prétend pas avoir fait parvenir à la société Bianco la mise en demeure prévue par la clause du CCAP lorsque la résiliation intervient aux torts de l'entrepreneur en cas d'abandon de chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du marché ne privait pas le maître de l'ouvrage de contester l'initiative de la rupture et son imputabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le second moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Bianco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bianco à payer à la société Les Balcons de la Rosière Investissements la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Bianco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Les Balcons de la Rosière investissements et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les Balcons de la Rosière Investissements à payer à la société Bianco la somme de 3.474 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE, selon la clause figurant en haut de page 10 du CCAP, l'entrepreneur établit des états de situation mensuels qu'il fait parvenir au maître d'oeuvre ; qu'il est encore stipulé que « l'inapplication d'une clause du présent marché motiverait pour le maître d'ouvrage le blocage total ou partiel du règlement des situations jusqu'à respect de la clause concernée (...) » ; que la société Bianco ne prétend pas avoir fait parvenir à la société Les balcons de la Rosière Investissements les états de situation visés par le maître d'oeuvre correspondant aux sommes qu'elle réclamait au moment de la résiliation du marché ; qu'il en résulte que cette société a pu légitimement refuser de payer les factures de la société Bianco ; que toutefois que la société Bianco invoque à juste titre la clause figurant en page 15 du CCAP selon laquelle la résiliation intervient aux torts de l'entrepreneur en cas d'abandon de chantier après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec AR par le maître d'ouvrage mentionnant le délai calendaire légal de 10 jours à compter de la réception de l'avis postal ; que la société Les balcons de la Rosière Investissements ne prétend pas avoir fait parvenir cette mise en demeure à la société Bianco ; que la résiliation du marché est donc intervenue aux torts de cette société ; que dans une telle hypothèse, l'entrepreneur doit être indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil ; que la société Bianco évalue l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à 25 % du solde de son marché représentant implicitement la marge brute qu'elle en aurait retiré ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3.474 euros, dont le quantum fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1794 du Code civil ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exception d'inexécution est toujours mise en oeuvre aux risques et périls de celui qui s'en prévaut ; qu'il en va de même de la faculté de résiliation unilatérale dont dispose tout cocontractant en cas de manquement grave de l'autre partie à ses propres obligations ; qu'il était constant, et non contesté, que c'était la société Bianco qui avait pris l'initiative d'interrompre l'exécution du marché, motif pris d'un défaut de paiement par la société BRI de prestations prétendument déjà exécutées ;
que les parties s'opposaient seulement sur la qualification juridique de l'arrêt de chantier, la société Bianco prétendant qu'elle n'avait fait que suspendre l'exécution de ses prestations en raison de l'exception d'inexécution, cependant que la société BRI considérait qu'elle avait ce faisant unilatéralement et définitivement rompu le marché (cf. les dernières écritures de la société BRI, p. 16, alinéa 6 et p. 18 et 19, e, ensemble les dernières écritures de la société Bianco, p.25-26) ; que dans l'un et l'autre cas, la Cour ne pouvait exonérer la société Bianco de toute responsabilité dans la résiliation du marché, dès lors qu'elle constatait elle-même que la société BRI « (avait) pu légitimement refuser de payer les factures de la société Bianco » (arrêt p. 3 § 4), ce dont il résultait nécessairement que c'était à tort que la société Bianco avait interrompu l'exécution de ses prestations et/ou rompu le marché ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la Cour viole l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour décider que la résiliation du marché était intervenue aux torts de la société BRI, maître de l'ouvrage, la Cour ne pouvait se fonder sur une clause régissant la résiliation de plein droit aux torts de l'entrepreneur en cas d'abandon de chantier ; qu'en prétendant pourtant déduire, immédiatement et sans autre examen, de l'absence d'envoi préalable d'une mise en demeure qui n'aurait été utile que pour mettre en oeuvre la clause résolutoire de plein droit stipulée en cas d'arrêt de chantier au profit du maître de l'ouvrage, la conséquence que la rupture du marché était intervenue à ses torts, la Cour se détermine sur la base d'un motif impropre et/ou inopérant privant, ce faisant, son arrêt de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, si l'article 1794 du Code civil confère au maître de l'ouvrage, en l'absence même de faute de l'entrepreneur, la faculté de mettre fin unilatéralement au marché « par sa simple volonté », ce texte est inapplicable lorsque la résolution du contrat est intervenue en raison de manquements imputables à l'une ou l'autre des parties, le juge étant en ce cas tenu d'apprécier d'après les circonstances de la cause si les inexécutions invoquées de part ou d'autre présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat ; qu'en faisant application de ce texte, cependant qu'était contestée par les parties tant l'initiative de la rupture que son imputabilité et que l'idée de faute était au centre des débats, la Cour viole les articles 1184, 1794 du Code civil, ensemble les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, à partir du moment où les parties s'accordaient pour reconnaître que c'était la société Bianco qui avait interrompu l'exécution des travaux en cours, mais s'opposaient en revanche sur le point de savoir qui du maître de l'ouvrage ou de l'entreprise avait pris l'initiative de la résiliation définitive du marché et devait en supporter les conséquences (cf. les dernières écritures de la société BRI, p. 16, alinéa 6 et p. 18 et 19, e, ensemble les dernières écritures de la société Bianco, p.25-26), la Cour ne pouvait juger que la résiliation du marché était intervenue aux torts de la société BRI sans avoir préalablement identifié celle des deux parties qui en avait pris l'initiative, d'où un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les Balcons de la Rosière Investissements à payer à la société Bianco la somme principale de 112.37138 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 20 mai 2008, ce avec capitalisation ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les « factures d'arrêt de chantier », la société Les Balcons de la Rosière Investissements se prévaut de l'article 2. 4 du cahier des clauses techniques particulières selon lequel les prix convenus intégraient les éventuelles pertes de rendement ou immobilisation de matériels ; que de son côté, la société Bianco invoque le caractère exceptionnel de l'arrêt de chantier qui, de ce fait, ne relèverait plus de l'article 2.4 et de l'accord écrit du maître de l'ouvrage pour les prendre en charge, cependant que celui-ci fait valoir que cet accord lui aurait été extorqué ; qu'il convient d'admettre les explications de la société Bianco, notamment en considération de la circonstance que la société Les balcons de la Rosière Investissements a donné son accord pour prendre en charge les factures d'immobilisation dans deux courriers, le second daté du 17 juin 2008, date à laquelle le maître de l'ouvrage n'était plus soumis à la pression résultant de la proximité de l'hiver ; qu'il est vrai que l'accord de la société Les Balcons de la Rosière Investissements était conditionnel, puisqu'en effet, en contrepartie du paiement, la société Bianco s'engageait à terminer les travaux y compris la mise en place de la terre végétale conformément au profit en long et en travers déjà communiqués par mail ; qu'il résulte d'un constat huissier du 19 juin que les travaux en cause étaient terminés ; que d'autre part qu'il résulte d'une télécopie envoyée le 2 juillet 2008 que la société Bianco a accepté les propositions de la société Les Balcons de la Rosière Investissements ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont mis ces factures à la charge de la société Les Balcons de la Rosière Investissements ; que par ailleurs la société Bianco fait valoir à juste titre que le mode de calcul proposé par son adversaire aurait pour effet de déduire deux fois le coût des travaux non réalisés ; qu'au surplus, le décompte figurant en page 20 et 21 est affecté de différentes erreurs de calcul ; que les premiers juges ont considéré à juste titre que la société Bianco devait être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 50.119 euros, soit 59.942,32 euros TTC représentant le coût des transports supplémentaires ; que par contre ils ont décidé à tort de déduire de la créance de la société Bianco la somme de 20.499,68 euros représentant le coût de déblais non évacués ; qu'en effet que d'une part, le marché a été traité sur bordereau de prix ; que d'autre part, il n'a pu être mené à son terme par la faute du maître de l'ouvrage (voir ci-dessous) ; que, pour le surplus, il convient d'adopter les conclusions du rapport d'expertise ; qu'il résulte de juste titre des explications de la société Bianco que selon l'expert, et après rectification de l'erreur de calcul, la société Les Balcons de la Rosière Investissements était débitrice d'une somme de 172.313,70 euros dont il convient de déduire la somme de 59.942,32 euros TTC, soit un solde de 112.371,38 euros ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon la clause figurant en haut de page 10 du CCAP, l'entrepreneur établit des états de situation mensuels qu'il fait parvenir au maître d'oeuvre ; qu'il est encore stipulé que « l'inapplication d'une clause du présent marché motiverait pour le maître d'ouvrage le blocage total ou partiel du règlement des situations jusqu'à respect de la clause concernée (...) » ; que la société Bianco ne prétend pas avoir fait parvenir à la société Les balcons de la Rosière Investissements les états de situation visés par le maître d'oeuvre correspondant aux sommes qu'elle réclamait au moment de la résiliation du marché ; qu'il en résulte que cette société a pu légitimement refuser de payer les factures de la société Bianco ; que toutefois que la société Bianco invoque à juste titre la clause figurant en page 15 du CCAP selon laquelle la résiliation intervient aux torts de l'entrepreneur en cas d'abandon de chantier après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec AR par le maître d'ouvrage mentionnant le délai calendaire légal de 10 jours à compter de la réception de l'avis postal ; que la société Les balcons de la Rosière Investissements ne prétend pas avoir fait parvenir cette mise en demeure à la société Bianco ; que la résiliation du marché est donc intervenue aux torts de cette société ; que dans une telle hypothèse, l'entrepreneur doit être indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil ; que la société Bianco évalue l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à 25 % du solde de son marché représentant implicitement la marge brute qu'elle en aurait retiré ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3.474 euros, dont le quantum fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1794 du Code civil ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, il existe un très étroit lien de dépendance entre la disposition, visée par le premier moyen, relative à la condamnation de la société BRI, jugée responsable de la résiliation du marché, au paiement d'une somme de 3.474 euros à titre d'indemnité de résiliation, et sa condamnation au paiement de la somme principale de 112.371,38 euros au titre du solde du marché ; qu'en effet, la société BRI avait soutenu que la rupture du marché était imputable à la société Bianco et qu'elle était à ce titre créancière d'une pénalité contractuelle de 156.162,38 euros en vertu d'une clause figurant en page 11 du cahier des clauses administratives particulières (cf. ses dernières écritures, p. 18 et 19), somme qui devait être intégrée aux opérations de comptes et dont la prise en considération aurait fait ressortir un solde en sa faveur ; qu'à cet égard, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen ne pourra que priver de toute base légale la condamnation de la société BRI au paiement de la somme de 112.371,38 euros, qui sera annulée par voie de conséquence, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des motifs même de l'arrêt que le solde prétendument dû à la société BIANCO a été déterminé, s'agissant de la somme de 20.499,68 euros représentant le coût de « déblais non évacués », en considération de ce que la rupture du marché aurait été imputable au maître de l'ouvrage ; qu'à cet égard également, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entrainera derechef l'annulation du chef de l'arrêt présentement attaqué, ce toujours en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait, sauf à faire bénéficier la société Bianco d'un double paiement ou d'une double indemnisation relativement à la même prestation, allouer cumulativement à celle-ci, d'une part, à titre d'indemnité de résiliation, une somme correspondant à la marge brute qu'elle aurait retirée de l'exécution des prestations non achevées si le marché avait été mené à terme (arrêt p. 6 § 9), d'autre part, la somme de 20.499,68 euros représentant le coût de déblais pourtant non évacués, et donc d'une prestation qui figurait selon la Cour elle-même au nombre de celles qui n'avaient pu être exécutées du fait de la rupture anticipée du marché ; que sous cet angle, la Cour viole les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, ni plus ni moins.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14591
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-14591


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14591
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