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19/05/2015 | FRANCE | N°14-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-13022


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2013), que la communauté urbaine de Lyon (le Grand Lyon) a confié des travaux d'assainissement à la société Sogea Rhône-Alpes (la société Sogea) qui a sous-traité les travaux d'excavation à la société Gantelet Galaberthier, assurée auprès de la société XL insurance company limited (la société XL insurance) ; que, lors des travaux, des désordres ont été causés à un bâtiment appartenant à la société Docks lyonnais ; que la société S

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2013), que la communauté urbaine de Lyon (le Grand Lyon) a confié des travaux d'assainissement à la société Sogea Rhône-Alpes (la société Sogea) qui a sous-traité les travaux d'excavation à la société Gantelet Galaberthier, assurée auprès de la société XL insurance company limited (la société XL insurance) ; que, lors des travaux, des désordres ont été causés à un bâtiment appartenant à la société Docks lyonnais ; que la société Sogea a assigné la société Gantelet Galaberthier et son assureur en vue d'obtenir leur garantie des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres, que le sous-traitant était fautif en raison d'une insuffisance notoire du soutènement des parois de la tranchée mis en ¿uvre avec un phasage d'exécution inadapté et dangereux et que la société Sogea n'avait pris aucune part dans l'exécution et la conception des travaux de terrassement, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la demande de garantie de la société Sogea devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts dus par la société Gantelet Galaberthier et son assureur à la société Sogea à la date de réception par la société Docks lyonnais du paiement effectué par celle-ci, l'arrêt retient que la société Sogea ne fournit aucun élément sur la date à laquelle ce paiement a été fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement était postérieur à la demande valant sommation de payer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception par la société Docks lyonnais du paiement effectué par la société Sogea Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sogea Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gantelet Galaberthier et XL Insurance Company Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la société Sogea Rhône Alpes était bien fondée dans son action pour fixer la répartition de la charge entre les deux contractants de droit privé, à savoir la société Sogea Rhône Alpes et la société Gantelet Galaberthier et D'AVOIR condamné les sociétés Gantelet Galaberthier et XL Insurance Company Limited à relever et garantir la société Sogea Rhône Alpes de la somme de 334.466,89 euros in solidum ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dommages litigieux ont été causés à un tiers totalement étranger aux travaux en cours engagés par la Courly, à savoir la société des Docks Lyonnais ; que de tels agissements sont qualifiés de troubles anormaux du voisinage et son réparés par application de l'article 1382 du code civil ; que lorsque ces dommages sont causés, non pas par le titulaire du marché mais par son sous-traitant, les règles du marché ne s'appliquent pas ; qu'aucune règle de droit ne vient dire que l'entrepreneur principal, lorsqu'il sous-traite tout ou partie de son marché, conserve vis-àvis des tiers un pouvoir de direction et de contrôle sur l'entreprise chargée d'effectuer les travaux à sa place ; qu'il n'a en réalité pas à répondre des actes de cet exécutant n'ayant pas d'autorité à faire valoir vis-à-vis d'un sous-traitant qui n'est pas son commettant ; que le sous-traitant, dans ses rapports avec ce tiers, est considéré comme une entreprise indépendante qui doit répondre de ses propres fautes, sauf à démontrer que le dommage a des causes autres lui permettant de dégager tout ou partie de sa responsabilité pour faute prouvée ; que présentement, le rapport de l'expert judiciaire X..., que nul ne remet en cause dans son appréhension technique des causes du sinistre, insiste sur la faute commise exclusivement par la société sous-traitante qui, avant le sinistre par fissuration de la façade de l'immeuble des Docks Lyonnais, n'aurait effectué aucune étude géotechnique préalable et aucune reconnaissance préalable de l'état des fondations de ce bâtiment, causes directes et certaines de la survenance du désordre litigieux par affaissement des terres ; qu'à cela s'ajoute « une insuffisance notoire du soutènement des parois de la tranchée mis en oeuvre avec un phasage d'exécution inadapté et dangereux » comme il est noté en conclusion de ce rapport ; qu'il est donc établi que le dommage a été causé par les fautes commises lors de l'intervention de la seule société Gantelet alors que la société Sogea n'avait aucune part dans l'exécution et la conception de ces travaux de terrassement ; que peu importe en ce domaine du partage des responsabilités, qui est de la seule compétence des juridictions du fond, l'avis non autorisé de l'expert X... qui attribue forfaitairement une part de responsabilité de 5 à 15 % à l'entreprise principale dans la survenance du sinistre au seul motif erroné que l'entreprise titulaire du marché serait « responsable » des agissements de son sous-traitant ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'affaire a été jugée par le tribunal administratif, confirmée par la cour administrative d'appel, quant aux responsabilités respectives du Grand Lyon et des contractants privés ; que le tribunal de commerce est compétent pour répartir la charge de la condamnation jugée par le tribunal administratif entre les contractants de droit privé ; que la société Sogea est bien fondée dans son action pour fixer la répartition de la charge entre les contractants de droit privé, à savoir la société Sogea et la société Gantelet ; que « la charge finale » de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité des fautes respectives ; que les dommages causés à l'immeuble appartenant aux Docks Lyonnais ont clairement pour origine un problème de conception et d'exécution des travaux, tel que conclu par l'expert judiciaire ; que la société Gantelet reconnaît avoir été responsable de l'exécution des travaux dans leur totalité pour la partie incriminée, les terrassements ; que la société Gantelet, bien que sous-traitant, ne conteste pas avoir été en contact direct avec le maître d'oeuvre, le Grand Lyon, pour l'exécution de ces travaux et leur conception ; qu'il n'était pas dans la mission de l'expert judiciaire de fixer la répartition des responsabilités entre les parties mais d'identifier les causes des dommages ; que la société Sogea n'avait aucune responsabilité dans la conception et l'exécution des travaux ; que la société Gantelet, la société XL Insurance Company Limited et les MMA doivent relever et garantir la société Sogea in solidum de l'intégralité de la part de condamnation confirmée en cours d'appel supportée par elle dans le cadre de la solidarité ; que le montant de la somme payée par la société Sogea, soit 334.466,89 euros, ainsi que son paiement effectif, ne font l'objet d'aucune contestation ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, ni la société Gantelet ni la société Sogea ne soutenaient que le sous-traitant avait commis une faute de conception, la société Sogea admettant expressément que la faute de conception était imputable à la communauté urbaine de Lyon ; qu'en considérant néanmoins que le sinistre aurait été causé par la faute exclusive de la société Gantelet à défaut d'avoir effectué ni étude géotechnique préalable ni reconnaissance préalable de l'état des fondations du bâtiment litigieux ,quand ce point n'était pas discuté par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en estimant que le rapport d'expertise insistait sur la faute commise exclusivement par la société sous-traitante qui, avant le sinistre par fissuration de la façade de l'immeuble n'aurait effectué aucune étude géotechnique préalable ni aucune reconnaissance préalable de l'état des fondations de ce bâtiment, quand ce rapport indiquait, au contraire, que « le CCAP du marché entre la communauté urbaine de Lyon et la société Sogea Rhône Alpes précise dans l'article 1-3 maître d'oeuvre : « la maîtrise d'oeuvre est assurée par la direction de l'eau de la communauté urbaine de Lyon. Les services de la direction de l'eau doivent fournir notamment l'étude de conception, l'assistance et le conseil au maître d'ouvrage. » Il est donc regrettable que le maître d'oeuvre n'ait pas cru utile d'effectuer une étude géotechnique préalable (¿) le CCTP du marché indique : « l'entreprise n'a pas à sa charge : les études géotechniques sur le tracé des ouvrages » » (pp. 23 et 24), ce dont il résultait que les études géotechniques préalables n'étaient pas à la charge de la société Gantelet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle, dans ses conclusions d'appel, le sous-traitant ne contestait pas avoir été en contact direct avec le maître d'oeuvre pour l'exécution et la conception des travaux pour en déduire que l'entrepreneur principal n'avait aucune responsabilité dans la conception et l'exécution desdits travaux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception par la société Les Docks Lyonnais du paiement effectué par la société Sogea Rhône-Alpes ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'affaire a été jugée par le tribunal administratif, confirmée par la cour administrative d'appel, quant aux responsabilités respectives du Grand Lyon et des contractants privés ; que le tribunal de commerce est compétent pour répartir la charge de la condamnation jugée par le tribunal administratif entre les contractants de droit privé ; que la société Sogea est bien fondée dans son action pour fixer la répartition de la charge entre les contractants de droit privé, à savoir les sociétés Sogea et Gantelet ; que la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité des fautes respectives ; que les dommages causés à l'immeuble appartenant aux Docks Lyonnais ont clairement pour origine un problème de conception et d'exécution des travaux, tel que conclu par l'expert judiciaire ; que la société Gantelet reconnaît avoir été responsable de l'exécution des travaux dans leur totalité pour la partie incriminée, les terrassements ; que la société Gantelet, bien que sous-traitant, ne conteste pas avoir été en contact direct avec le maître d'oeuvre, le Grand Lyon, pour l'exécution de ces travaux et leur conception ; qu'il n'était pas dans la mission de l'expert judiciaire de fixer la répartition des responsabilités entre les parties mais d'identifier les causes des dommages ; que la société Sogea n'avait aucune responsabilité dans la conception et l'exécution des travaux ; la société Gantelet, la société XL Insurance Company Limited et les MMA doivent relever et garantir la société Sogea in solidum de l'intégralité de la part de condamnation confirmée en cours d'appel supportée par elle dans le cadre de la solidarité ; que le montant de la somme payée par la société Sogea, soit 334.466,89 euros, ainsi que son paiement effectif, ne font l'objet d'aucune contestation ; que la société Sogea ne fournit aucun élément attestant de la date de son paiement de la somme de 334.466,89 euros pour lequel elle doit être relevée en garantie ; que la société Sogea sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et fixe que les intérêts au taux légal courront à la date de réception par la société les Docks Lyonnais du paiement effectué par la société Sogea ;
ALORS, 1°), QUE le point de départ des intérêts dus par le garant au garanti sur les sommes qu'il a payées à la victime est fixé au jour de la sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts dus par la société Gantelet et son assureur sur les sommes payées par la société Sogea à la société Les Docks Lyonnais à la date de la réception par cette dernière du paiement effectué par la société Sogea quand ces intérêts devaient courir à compter de la sommation de payer effectuée par la société Sogea à l'égard de la société Gantelet et de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE dans leurs conclusions d'appel, la société Gantelet et son assureur soutenaient que le point de départ des intérêts devait être fixé au jour de la demande chiffrée (p. 5) ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date de la réception par la société Les Docks Lyonnais du paiement effectué par la société Sogea, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel des défenderesses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13022
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-13022


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13022
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