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19/05/2015 | FRANCE | N°14-11741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2015, 14-11741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2013), que la procédure de liquidation judiciaire de la société Languedoc caravanes établissements X... ayant été étendue à M. X... (le débiteur), la société Banque populaire (la banque) a déclaré le 14 août 2007 une créance au titre d'un crédit à la consommation ; que le 27 mai 2008, la cour d'appel a réformé le jugement ayant prononcé l'extension ; que le 31 mars 2010, la banque a assigné le débiteur en paiemen

t du solde du prêt ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de déclarer la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2013), que la procédure de liquidation judiciaire de la société Languedoc caravanes établissements X... ayant été étendue à M. X... (le débiteur), la société Banque populaire (la banque) a déclaré le 14 août 2007 une créance au titre d'un crédit à la consommation ; que le 27 mai 2008, la cour d'appel a réformé le jugement ayant prononcé l'extension ; que le 31 mars 2010, la banque a assigné le débiteur en paiement du solde du prêt ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une demande d'ouverture d'une procédure collective est rejetée ou déclarée irrecevable en appel après avoir été accueillie en première instance, l'interruption de la prescription, résultant d'une déclaration de créance réalisée dans le cadre de la procédure collective ainsi anéantie, doit être regardée comme non avenue, peu important que le créancier auteur de la déclaration de créance ait été étranger à la procédure d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que si la banque avait déclaré le 29 juin 2007 sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X..., la décision d'ouverture de cette procédure avait été infirmée par un arrêt du 27 mai 2008, si bien que l'interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance devait être regardée comme non avenue ; qu'en jugeant au contraire que l'arrêt du 27 mai 2008 n'aurait pas eu pour effet de rendre non avenue l'interruption découlant de la déclaration de créance, au prétexte que la banque aurait été étrangère à la procédure d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige ;
2°/ que lorsqu'une demande d'ouverture d'une procédure collective est rejetée ou déclarée irrecevable en appel après avoir été accueillie en première instance, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance ne se prolonge pas jusqu'à la décision remettant en cause l'ouverture de la procédure collective, un nouveau délai commençant à courir immédiatement à compter de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, la décision d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X... ayant été infirmée par arrêt du 27 mai 2008, la prescription de l'action en paiement de la banque avait couru à compter de la déclaration de créance du 14 août 2007, si bien que le délai de prescription de deux ans était écoulé lorsqu'elle avait saisi le tribunal de grande Instance de Montpellier le 31 mars 2010 ; qu'en jugeant cependant que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance avait perduré jusqu'à l'arrêt du 27 mai 2008 pour retenir que la banque n'était pas forclose, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige ;
3°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'en tout état de cause le délai aurait été suspendu de la date de la déclaration de créances à la date à laquelle la banque avait eu connaissance de l'arrêt du 27 mai 2008, soit du 14 août 2007 au 6 mai 2009, sans caractériser que la banque aurait été dans l'impossibilité absolue d'agir jusqu'à cette date, et particulièrement sans expliquer en quoi le créancier, qui avait déclaré sa créance, aurait été dans l'impossibilité de prendre connaissance auparavant de l'arrêt du 27 mai 2008 infirmant la décision d'ouverture de la procédure collective, quand il était aisé pour lui de se tenir informé de l'issue de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance de la banque s'était prolongé jusqu'à la décision du 27 mai 2008 éteignant l'instance afférente à la liquidation judiciaire de M. X..., de sorte que l'action en paiement engagée le 31 mars 2010, soit dans le délai biennal de forclusion édicté à l'article L. 311-37 du code de la consommation, était recevable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait jugé que l'action de la banque n'était pas atteinte par la forclusion, et en conséquence condamné monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 19 827,35 euros avec intérêts au taux du contrat de 5,95 % à compter du 25 février 2010 et celle de 750 euros avec intérêt au taux légal à compter du même jour outre 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné monsieur X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'« Il n'est pas contesté que la déclaration de créance s'analyse en une demande en paiement qui interrompt le délai de forclusion ni que cette interruption se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution selon les dispositions de l'article 2242 du code civil. En l'espèce cette interruption s'est prolongée jusqu'à la décision de la Cour du 27 mai 2008 éteignant l'instance afférente à la liquidation judiciaire de Jean X.... Par suite l'action engagée le 31 mars 2010 est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge compte tenu de la date du premier incident non régularisé survenu le 5 avril 2007. Contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêt du 27 mai 2008 n'a pas eu pour effet de rendre non avenue l'interruption découlant de la déclaration de créances ; cette décision étant en effet étrangère à la BANQUE POPULAIRE DU SUD. En tout état de cause, le délai aurait été suspendu de la date de la déclaration de créances à la date à laquelle la BANQUE POPULAIRE DU SUD a eu connaissance de l'arrêt soit du 14 août 2007 au 6 mai 2009. Compte tenu de ces éléments, la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'était pas forclose en son action à la date de l'assignation. C'est par suite à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il n'est pas discuté que la déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur s'analyse comme une demande en paiement interruptive de forclusion, les parties ne discutant que la question de savoir si le point de départ du nouveau délai de forclusion court aussitôt après la date de cette déclaration ou si l'effet interruptif de prescription se prolonge jusqu'à l'issue de la procédure. Avant l'entrée en vigueur de l'article 2242 du Code civil issue de la loi du 17.06.2008, il était de jurisprudence constante que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolongeait jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. L'article 2242 a repris cette règle. Il est établi en l'espèce que : - que la date du premier incident de paiement non régularisé est du 5 avril 2007, - que le jugement d'extension à M. Jean X... de la procédure de liquidation judiciaire de la société LANGUEDOC CARAVANES est en date du 29 juin 2007, - que la déclaration de créance au mandataire liquidateur chargé de la procédure de liquidation judiciaire de M. Jean X... est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2007, - que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant réformé le jugement entrepris contre M. Jean X... est en date du 27 mai 2008, - que l'action en paiement de la Banque Populaire du Sud contre M. Jean X... a été engagée par assignation du 31 mars 2010. Au regard de ces éléments de fait et des règles jurisprudentielles puis légales ci -dessus rappelées, il apparaît que le délai de forclusion applicable à l'action en paiement de la Banque Populaire du Sud a été interrompu le 14 août 2007 et que cette interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance afférente à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean X... survenue en l'espèce avec l'arrêt du 27 mai 2008. Ainsi l'action en paiement engagée le 31 mars 2010 moins de deux ans après la survenance de l'arrêt du 27 mai 2008 ne peut être tenus pour forclose » ;
1) ALORS QUE lorsqu'une demande d'ouverture d'une procédure collective est rejetée ou déclarée irrecevable en appel après avoir été accueillie en première instance, l'interruption de la prescription, résultant d'une déclaration de créance réalisée dans le cadre de la procédure collective ainsi anéantie, doit être regardée comme non avenue, peu important que le créancier auteur de la déclaration de créance ait été étranger à la procédure d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que si la banque avait déclaré le 29 juin 2007 sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de monsieur X..., la décision d'ouverture de cette procédure avait été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 27 mai 2008, si bien que l'interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance devait être regardée comme non avenue ; qu'en jugeant au contraire que l'arrêt du 27 mai 2008 n'aurait pas eu pour effet de rendre non avenue l'interruption découlant de la déclaration de créance, au prétexte que la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait été étrangère à la procédure d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS QU'à tout le moins, lorsqu'une demande d'ouverture d'une procédure collective est rejetée ou déclarée irrecevable en appel après avoir été accueillie en première instance, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance ne se prolonge pas jusqu'à la décision remettant en cause l'ouverture de la procédure collective, un nouveau délai commençant à courir immédiatement à compter de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, la décision d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de monsieur X... ayant été infirmée par arrêt du 27 mai 2008, la prescription de l'action en paiement de la banque avait couru à compter de la déclaration de créance du 14 août 2007, si bien que le délai de prescription de deux ans était écoulé lorsqu'elle avait saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 31 mars 2010 ; qu'en jugeant cependant que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance avait perduré jusqu'à l'arrêt du 27 mai 2008 pour retenir que la banque n'était pas forclose, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'en tout état de cause le délai aurait été suspendu de la date de la déclaration de créances à la date à laquelle la BANQUE POPULAIRE DU SUD avait eu connaissance de l'arrêt du 27 mai 2008, soit du 14 août 2007 au 6 mai 2009, sans caractériser que la banque aurait été dans l'impossibilité absolue d'agir jusqu'à cette date, et particulièrement sans expliquer en quoi le créancier, qui avait déclaré sa créance, aurait été dans l'impossibilité de prendre connaissance auparavant de l'arrêt du 27 mai 2008 infirmant la décision d'ouverture de la procédure collective, quand il était aisé pour lui de se tenir informé de l'issue de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11741
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-11741


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11741
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