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19/05/2015 | FRANCE | N°13-25264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2015, 13-25264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société UPS United Parcel Services que sur le pourvoi incident relevé par la société Moyrand Bally, en sa qualité de liquidateur de la société Dane-Elec Memory ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de 2003 à 2009, les sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle ont confié à la société UPS United Parcel Services (la société UPS) le transport de leurs marchandises à partir de leur entrepôt géré par la société Ideapack ; qu'à compter du 1er j

uin 2008, la société UPS s'est substitué la société Allo transport express (la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société UPS United Parcel Services que sur le pourvoi incident relevé par la société Moyrand Bally, en sa qualité de liquidateur de la société Dane-Elec Memory ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de 2003 à 2009, les sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle ont confié à la société UPS United Parcel Services (la société UPS) le transport de leurs marchandises à partir de leur entrepôt géré par la société Ideapack ; qu'à compter du 1er juin 2008, la société UPS s'est substitué la société Allo transport express (la société ATE) ; que des cartons de matériel informatique ont été dérobés d'août 2008 à février 2009 par un employé de la société Ideapack et un chauffeur de la société ATE ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 12 avril 2011, la SCP Tirmant et Raulet a été désignée en qualité de liquidateur ; que les sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle ont assigné les sociétés UPS et ATE en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société UPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dane-Elec Memory la somme de 50 602,25 euros et à la société Intervalle celle de 2 108 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur est responsable des marchandises qui lui ont été remises aux fins qu'il les transporte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les marchandises litigieuses, si elles ont été transportées « dans le camion » de la société UPS, ne lui ont en revanche jamais été remises pour une prestation de transport ; que la cour d'appel a constaté qu'elles avaient au contraire été détournées depuis l'entrepôt par le préposé de la société Ideapack avant même leur remise au livreur complice, qui avait utilisé clandestinement le camion de la société UPS pour les acheminer au lieu du recel ; que la société UPS ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de la disparition de marchandises qui avaient été volées depuis l'entrepôt, avant le transport, et qui ne lui avaient par conséquent jamais été confiées ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 133-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en retenant que les marchandises avaient été remises au transporteur qui les avait « acceptées », tout en constatant qu'aucun document de transport, établissant cette acceptation des marchandises en vue de leur acheminent au lieu de livraison, n'avait été établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé de ce chef les dispositions de l'article L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Dane-Elec a confié à la société UPS le transport de ses marchandises, l'arrêt retient que la marchandise volée a été remise par le préposé de la société Ideapack, entrepositaire, à celui de la société ATE qui l'a transportée dans le camion UPS comme il résulte du procès-verbal de gendarmerie produit aux débats ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les vols caractérisaient une mauvaise exécution du contrat de transport, la cour d'appel a exactement déduit que la société UPS était garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure, par application de l'article L. 133-1 du code de commerce ;
Attendu, d'autre part, que la prise en charge s'entend de la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte, peu important qu'aucun document n'établisse cette acceptation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société UPS à payer à la société Dane-Elec Memory la somme de 50 602,25 euros et à la société Intervalle celle de 2 108 euros et rejeter son recours en garantie contre la société ATE, l'arrêt retient que la faute délictuelle du sous-traitant dans l'exécution du contrat est établie, que la société UPS a engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce, et qu'il s'agit d'une responsabilité distincte de la responsabilité délictuelle du sous-traitant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de partenariat prévoyait que le partenaire, la société ATE, devait garantir la société UPS de toute perte ou dommage causés aux colis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l' article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt limitant le montant de l'admission de la créance de la société Dane-Elec Memory au passif de la société ATE à concurrence de 50 602,25 euros et celle limitant la condamnation de la société UPS à payer à la société Dane-Elec Memory la même somme ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société UPS United Parcel Services et la société Dargent, Tirmant et Raulet, en qualité de liquidateur de la société Allo transport express, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société UPS
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UPS au paiement de la somme de 50.602,25 euros au profit de la société DANE-ELEC MEMORY et 2.108 euros au profit de la société INTERVALLE, AUX MOTIFS QUE l'article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; que le voiturier est responsable su seul fait que le résultat n'est pas atteint, sans qu'il y ait à distinguer si l'inexécution est imputable à son fait personnel ou à celui du sous-traitant qu'il s'est substitué ; que le vol a nécessairement entrainé la perte de la marchandise, qu'en l'espèce, la marchandise volée a été remise par le préposé à la société IDEAPACK, entrepositaire, qui n'a pas été appelée en la cause, à celui de la société ALLO TRANSPORT EXPRESS qui l'a transportée dans le camion UPS comme il résulte du procès verbal de gendarmerie produit aux débats ; que Monsieur X... a déclaré notamment lors de son audition par les gendarmes que Monsieur Y... chargeait les objets volés directement dans le camion UPS ; que ce dernier, dans une audition du 10 mars 2009, a indiqué aux enquêteurs que c'est toujours lui qui chargeait le camion avec l'accord de Monsieur X... ; que même si aucun document tel que lettre de voiture ou bordereau de livraison n'a été émis, ni signé, les marchandises ont bien été matériellement remises au transporteur qui les a acceptées ; qu'en conséquence, il y a bien prise en charge des marchandises par le sous-traitant ; qu'en l'espèce, le société UPS était le transporteur qui a contracté avec la société DANE-ELEC MEMORY et a conservé la maitrise et la direction de l'opération ; qu'il est donc responsable de plein droit au sens de l'article L133-1 du code de commerce des conséquences dommageables de la perte des marchandises résultant du vol commis au préjudice des appelantes sauf à s'en exonérer en établissant une faute de l'expéditeur ; qu'au vu du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel, le préposé de l'entrepôt de l'expéditeur a commis une faute au même titre que le préposé du sous-traitant et de ce fait, la responsabilité de la société UPS ne saurait être engagée qu'à hauteur de 50 % des dommages ; qu'il convient donc de condamner la société UPS à régler à la société DANEELEC MEMORY la somme de 50.602,25 euros et à la société INTERVALLE la somme de 2.108 euros, ces sommes étant éventuellement diminuées de celles versées par Monsieur X... au jour du présent arrêt suite à la condamnation prononcée contre lui, sur intérêts civils, par le tribunal correctionnel de Laon,
1) ALORS QUE le transporteur est responsable des marchandises qui lui ont été remises aux fins qu'il les transporte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les marchandises litigieuses, si elles ont été transportées « dans le camion » de la société UPS, ne lui ont en revanche jamais été remises pour une prestation de transport ; que la cour d'appel a constaté qu'elles avaient au contraire été détournées depuis l'entrepôt par le préposé de la société IDEAPACK avant même leur remise au livreur complice, qui avait utilisé clandestinement le camion UPS pour les acheminer au lieu du recel ; que la société UPS ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de la disparition de marchandises qui avaient été volées depuis l'entrepôt, avant le transport, et qui ne lui avaient par conséquent jamais été confiées; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L133-1 du code de commerce ;
2) ALORS QU'en retenant que les marchandises avaient été remises au transporteur qui les avait « acceptées », tout en constatant qu'aucun document de transport, établissant cette acceptation des marchandises en vue de leur acheminent au lieu de livraison, n'avait été établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé de ce chef encore les dispositions de l'article L133-1 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UPS au paiement de la somme de 50.602,25 euros et 2.108 euros et de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre la société ALLO TRANSPORT EXPRESS ;
AUX MOTIFS QUE la société UPS fonde cette demande sur la violation par la société ALLO TRANSPORT EXPRESS des dispositions du contrat signé entre les deux sociétés aux termes desquelles la société ALLO TRANSPORT EXPRESS engage sa responsabilité à l'égard de la société UPS en cas d'avarie, de pertes de marchandises ou de faute dans l'exécution du contrat ; qu'il convient préalablement d'observer que la cour d'appel ne saurait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ALLO TRANSPORT EXPRESS compte tenu de la liquidation judiciaire, la demande ne pouvant tendre qu'à la fixation d'une créance au passif de cette société ; que si le vol par le conducteur du sous traitant et en conséquence, la faute délictuelle du sous-traitant dans l'exécution du contrat est établie, la clause susvisée concerne les rapports entre le sous-traiteur et le sous-traitant et la société UPS a engagé sa responsabilité à l'égard des appelantes sur le fondement de l'article L133-1 du code de commerce, il s'agit d'une responsabilité autonome à l'égard des donneuses d'ordre et distincte de la responsabilité délictuelle du sous-traitant envers ces dernières et la société UPS ne saurait être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des appelantes par son sous-traitant sur le fondement du contrat passé entre la société UPS et la société ALLO TRANSPORT EXPRESS, alors que les appelantes sont en droit de demander la condamnation des deux sociétés ;
1) ALORS QUE le contrat de partenariat prévoyait que le partenaire, la société ALLO TRANSPORT EXPRESS, devait garantir la société UPS de toute perte ou dommage causés aux colis ; qu'en écartant la garantie de la société ALLO TRANSPORT EXPRESS, en l'état d'un dommage généré par la perte de marchandises par le fait du préposé de cette dernière, la cour d'appel a violé le contrat et méconnu l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la société UPS agissait contre la société ALLO TRANSPORT EXPRESS également sur le fondement de la garantie du fait des commettants visée à l'article 1384 al 5 du code civil ; qu'en s'abstenant de se prononcer de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UPS à payer les sommes de 50.602,25 euros à la société DANE-ELEC MEMORY et 2.108 euros à la société INTERVALLE ;
AUX MOTIFS QUE comme il est dit plus haut, les conditions générales de vente sont opposables aux donneuses d'ordre ; que cependant, la limitation de garantie alléguée est inapplicable en cas de faute lourde ou de faute inexcusable du transporteur qui est responsable du seul fait que les marchandises ont été perdues sans distinguer s'il était transporteur ou soustraitant ; que la faute inexcusable se caractérise par une faute volontaire avec conscience de la probabilité du dommage, et acceptation téméraire du risque ; qu'en ne surveillant pas le cheminement des marchandises et en ne prenant pas, directement ou par l'intermédiaire de son sous-traitant des mesures de contrôle pour s'assurer du bon fonctionnement du processus de transport, la SNC UPS a commis une faute volontaire; que cette dernière connaissait nécessairement, par la nature de la marchandise transportée les risques de vol, et a accepté en ne mettant pas de mesures de contrôle en place, ou en ne les faisant pas mettre par son sous-traitant un risque que l'on peut qualifier de téméraire; qu'elle a donc commis une faute inexcusable, mais pas lourde car sa propre faute ne peut être qualifiée d'intentionnelle ou de dolosive ; que la faute inexcusable de la SNC UPS est donc de nature à exclure l'application des limitations de garantie contenues dans ses conditions générales de vente ; que la SNC UPS sera donc également déboutée de ses demandes sur ce point,
ALORS QUE le voiturier, qui n'a commis aucune faute lourde équivalente au dol, ne peut être tenu de garantir son donneur d'ordres au-delà des limites du contrat qu'il a conclu avec lui ; que la cour d'appel a constaté que la société UPS n'avait commis aucune faute lourde ; qu'en écartant la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 113-1 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Moyrand-Bally
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'admission de la créance de la société DANE-ELEC MEMORY au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALLO TRANSPORT EXPRESS à hauteur de la somme de 50 602,25 ¿ et d'avoir limité la condamnation de la société UPS à payer à la société DANE-ELEC MEMORY la somme de 50 602,25 ¿ ;
Aux motifs que « Sur la demande des appelantes visant à dire la SNC UPS solidairement responsable des conséquences dommageables du vol commis à leur préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L133-1 du code de commerce
L'article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ;
le voiturier est responsable du seul fait que le résultat n'est pas atteint, sans qu'il y ait à distinguer si l'inexécution est imputable à son fait personnel ou à celui du sous-traitant qu'il s'est substitué ;
Le vol a nécessairement entraîné la perte de la marchandise ;
En l'espèce, la marchandise volée a été remise par le préposé de société IDEAPACK, entrepositaire, qui n'a pas été appelée en la cause, à celui de la SARL ATE qui l'a transportée dans le camion UPS comme il résulte du procès-verbal de gendarmerie produit aux débats ;
Monsieur Jérémy X... a déclaré notamment lors de son audition par les gendarmes que Monsieur Nicolas Y... chargeait les objets volés directement dans le camion UPS ; et ce dernier, dans une audition du 10 mars 2009 a indiqué aux enquêteurs que c'est toujours lui qui chargeait le camion avec l'accord de Monsieur Jérémy X... ;
Même si aucun document tel que lettre de voiture ou bordereau de livraison n'a été émis, ni signé, les marchandises ont bien été matériellement remises au transporteur qui les a acceptées ;
En conséquence, il y e bien eu prise en charge des marchandises par le sous-traitant ;
En l'espèce, la SNC UPS était le transporteur qui a contracté avec la SA DANE-ELEC MEMORY et a conservé la maîtrise et la direction de l'opération; il est donc responsable de plein droit au sens de l'article L133-1 du code de commerce des conséquences dommageables de la perte des marchandises résultant du vol commis au préjudice des appelantes sauf à s' en exonérer en établissant une faute de l'expéditeur ;
Au vu du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel le préposé de l'entrepôt de l'expéditeur a commis une faute au même titre que le préposé du sous-traitant et, de ce fait, la responsabilité de la SNC UPS ne saurait être engagée qu'à hauteur de 50% des dommages ;
Il convient donc de condamner la SNC UPS à régler à la SA DANEELEC MEMORY la somme de 50 602,25 EUR et à la SA INTERVALLE, la somme de 2 108 EUR, ces sommes étant éventuellement diminuées de celles versées par Monsieur Jérémy X... au jour du présent arrêt suite à la condamnation prononcée contre lui, sur intérêts civils, par le tribunal correctionnel de Laon.
Sur la responsabilité de la SARL ATE en qualité de commettant de Monsieur Jérémy X... Aux termes de l'article 1384 les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Le préposé de la SARL ATE e causé un dommage aux appelantes comme il résulte de la décision pénale susvisée, Le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il établit cumulativement que le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions; ou en cas de force majeure ;
En l'espèce, le préposé n'a pas agi hors de ses fonctions puisqu'il a reçu les marchandises des mains de Monsieur Nicolas Y... qui les a mises dans le camion UPS, et qu'il a lui-même commis les vols en réunion alors qu'il transportait des marchandises pour le compte de son employeur ;
Le vol du préposé ne saurait d'autre part être considéré comme un cas de force majeure, dans la mesure où il n'est ni imprévisible, ni inévitable ;
La SARL ATE ne saurait donc s'exonérer de sa responsabilité du fait des conséquences dommageables des actes commis par son préposé, cependant, la responsabilité du commettant ne saurait être engagée qu'à hauteur de la moitié du montant du dommage subi par les appelantes, puisque le dommage a été commis par son préposé en réunion avec le préposé de l'entrepositaire et doit être partagée au plan civil en ce qui concerne le commettant ; il convient donc de dire que la créance de la SA DANE-ELEC MEMORY sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATE à hauteur de la somme de 50 602,25 EUR et que la créance de la SA INTERVALLE sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATE à hauteur de la somme de 2 108 EUR , ces sommes étant diminuées de celles versées par Monsieur Jeremy X... au jour du présent arrêt suite à la condamnation prononcée contre lui, sur intérêts civils, par le tribunal correctionnel de Laon » ;
Alors que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en limitant néanmoins à hauteur de 50 % du préjudice total subi par la société DANE-ELEC MEMORY le montant de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALLO TRANSPORT EXPRESS et la condamnation de la société UPS à lui payer une certaine somme, au motif inopérant que le préposé de la société IDEAPACK est également responsable du dommage souffert par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25264
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2015, pourvoi n°13-25264


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25264
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