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15/05/2015 | FRANCE | N°13-25194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 13-25194


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2013), que M. X... a confié son véhicule automobile à la société Etoile 83 services (la société), en raison d'une panne survenue en juin 2006, alors que ce véhicule avait été l'objet de précédentes réparations effectuées, en décembre 2005, dans un garage géré par M. Y... ; qu'une nouvelle panne étant survenue quelques mois après l'intervention de la société, M. X... a assigné celle-ci, apr

ès une expertise judiciaire, en réparation de ses préjudices ; que la société a appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2013), que M. X... a confié son véhicule automobile à la société Etoile 83 services (la société), en raison d'une panne survenue en juin 2006, alors que ce véhicule avait été l'objet de précédentes réparations effectuées, en décembre 2005, dans un garage géré par M. Y... ; qu'une nouvelle panne étant survenue quelques mois après l'intervention de la société, M. X... a assigné celle-ci, après une expertise judiciaire, en réparation de ses préjudices ; que la société a appelé M. Y... en garantie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les préjudices subis par M. X... ;
Attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si les désordres constatés par l'expert ont fait suite à l'intervention du premier garagiste, la société, qui n'a pas recherché l'origine de l'incident ni procédé à aucune vérification adéquate, a effectué une réparation inutile en se limitant au changement d'une pièce détériorée du moteur, alors que le remplacement de celui-ci en son entier s'imposait ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la panne litigieuse était liée à l'intervention défectueuse de la société, de sorte que celle-ci devait être condamnée à en réparer les conséquences ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque, en ses première, deuxième et cinquième branches à des motifs pour partie erronés, mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etoile 83 services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Etoile 83 services.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré la société ETOILE 83 SERVICES tenue à réparer le préjudice subi par M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 4.743,87 euros de dommages-intérêts, dont 2.962,50 euros de frais de gardiennage au titre de la facture SARTHE AUTOMOBILES du 13 mars 2007, et de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du véhicule,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le propriétaire de l'engin automobile litigieux, M. X..., faisait valoir exactement que l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste en ce qui concernait la réparation d'un véhicule emportait à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le débiteur de cette obligation devait être condamnée au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu'il ne justifiait pas de ce que l'inexécution de son obligation provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée, encore qu'il n'y eût aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il ressortait du rapport de BCA EXPERTISE, réalisée en présence de M. Y..., de M. Z... pour le GARAGE DU CENTRE et d'un expert mandaté par l'assureur du GARAGE ETOILE 83 SERVICES, après la dépose du moteur et des pistons, que les jupes de pistons n° 1 et n° 2 présentaient un arrachement de matière verticale que l'on retrouvait au niveau des cylindres qui présentaient des rayures sur tout le corps des pistons et que les têtes des pistons correspondants présentaient des traces de matage par la présence de résidus, alors que le joint de culasse ne laissait apparaître aucune défaut d'étanchéité et qu'au niveau des chambres de combustion il n'y avait aucune trace de matage lié à l'absorption d'un corps étranger ; que ces désordres faisaient suite à l'intervention du GARAGE DU CENTRE ; qu'en effet, l'expert soulignait que lors de la réparation pour extraire l'injecteur cassé, « la méthodologie de la réparation n'avait pas été bonne car au vu des traces de débris sur les pistons, il eût fallu déposer la culasse pour évacuer les particules tombées dans le cylindre » ; que le GARAGE 83 SERVICES avait effectué ensuite une réparation, en se bornant à remplacer la culasse détériorée, totalement inutile puisque lors de son intervention le moteur était déjà à remplacer ; que ce fait était corroboré techniquement par la non-présence de matage de la culasse par les débris; que lors de cette expertise, le garage ETOILE 83 SERVICES avait partagé cette analyse technique tandis que M. Y..., gérant du GARAGE DU CENTRE, l'avait réfutée ; que l'absence d'entretien du véhicule, qui était signalé par le seul expert A..., n'avait pu avoir aucun rôle causal à cet égard ; que le garage ETOILE 83 SERVICES devait informer le propriétaire de la nécessité de changer le moteur et de son coût (trois fois la valeur vénale du véhicule), au lieu de proposer au propriétaire sa réparation inutile ; que faute de réparation sérieuse et faute d'avoir mis à même M. X... de pouvoir faire un choix entre une réparation complète, coûteuse, ou le remisage du véhicule, il existait un lien de causalité entre son intervention défectueuse, la panne qui s'en était suivie et tous les frais subséquents ; qu'en tout état de cause, la preuve contraire, l'absence prétendue du lien de causalité, qui lui incombait, n'était pas rapportée par le garage ETOILE 83 SERVICES ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société ETOILE 83 SERVICES devait démontrer d'une part, qu'elle n'avait pas commis de faute et, d'autre part, que la nouvelle panne était sans rapport avec son intervention sur le véhicule ; que l'expert judiciaire désigné, loin de conclure à l'absence de faute de la société ETOILE 83 SERVICES, indiquait que l'origine de l'incident (serrage moteur) n'avait pas été recherchée par celle-ci, laquelle n'avait demandé aucune analyse d'huile, ni quels étaient les niveaux d'huile moteur et de liquide de refroidissement sur l'incident ; mais qu'il estimait au surplus qu'elle avait commis une faute plus grave encore en reposant une culasse neuve sur moteur HS, opération que l'expert allait jusqu'à qualifier « d'indigne d'un concessionnaire Mercedes », concluant qu'à compter du 27 juin 2006, les dysfonctionnements et coûts consécutifs engendrés étaient du fait de l'initiative fautive de la société ETOILE 83 SERVICES,
ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste du chef de son obligation de réparation ne s'étend qu'aux dommages trouvant leur origine dans la réparation effectuée et exige, dès lors, la preuve par la victime d'un lien de causalité entre la réparation mise en oeuvre et le dommage subi; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur une présomption de causalité entre la faute alléguée et les dommages subis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve du lien de causalité incombe au créancier de l'obligation de résultat, à charge pour le débiteur de rapporter ensuite la preuve contraire ; que la victime qui agit en responsabilité contre un garagiste-réparateur doit donc démontrer que le dommage dont elle demande réparation a trouvé son origine dans la prestation réalisée par ce dernier, à charge pour lui de démontrer le contraire; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société ETOILE 83 SERVICES ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité qui lui incombait, seule de nature à renverser la présomption de causalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil,
ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation de résultat qui incombe au garagiste quant à la réparation qu'il effectue lui impose seulement de restituer à son client un véhicule en état de marche ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société ETOILE 83 SERVICES, intervenue sur le véhicule litigieux à la suite d'une panne, l'a restitué en état de marche et a permis à son propriétaire de l'utiliser sans encombre pendant huit mois et de parcourir 4451 kilomètres ; qu'en retenant néanmoins un manquement de la société ETOILE 83 SERVICES à son obligation de réparation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent retenir la responsabilité du garagiste-réparateur sans caractériser le lien de causalité entre son intervention et les dommages litigieux ; que l'absence de causalité est suffisamment caractérisée par la circonstance que le véhicule réparé a parcouru des milliers de kilomètres pendant plusieurs mois après sa réparation, ou par la préexistence d'un endommagement ou d'un défaut caché; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a utilisé son véhicule pendant huit mois et parcouru 4451 kilomètres à la suite de la réparation effectuée par la société ETOILE 83 SERVICES, qu'une réparation précédente effectuée par le GARAGE DU CENTRE avait endommagé les cylindres, qu'en définitive seul un remplacement du moteur aurait pu permettre une remise en état complète et durable du véhicule; que l'ensemble de ces constatations étaient de nature à exclure tout rapport de causalité entre l'intervention de la société ETOILE 83 SERVICES et les dommages litigieux ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un tel lien de causalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE l'obligation de conseil du garagiste, qui lui impose d'informer le client sur l'opportunité et l'efficacité des réparations envisagées ainsi que sur la nature et le coût des réparations nécessaires, ne se confond pas avec son obligation de réparation ; que le manquement à cette obligation de conseil ne peut être à l'origine que de la perte d'une chance d'avoir pu opter entre une réparation de faible coût mais incomplète, une réparation complète mais d'un coût disproportionné, ou encore le remisage du véhicule; que cette perte de chance doit alors être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel retenait la responsabilité de la société ETOILE 83 SERVICES pour n'avoir pas mis à même M. X... de faire un choix entre une réparation complète, couteuse, ou le remisage du véhicule, seule la perte d'une chance d'avoir pu effectuer ce choix aurait pu donner lieu à réparation ; qu'en allouant néanmoins réparation du préjudice constitué par la panne ultérieure et l'ensemble des frais subséquents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25194
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°13-25194


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25194
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