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13/05/2015 | FRANCE | N°14-82099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-82099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 janvier 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller

rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 janvier 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robin X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que l'ensemble des éléments du dossier ainsi que les débats établissent que pour la première fois, en cause d'appel, Robin X... clame son innocence ; qu'en effet le lendemain des faits, Robin a tout de suite acquiescé à la relation que les autres lui en ont faite, acceptant même de s'excuser face à Maud Y... ainsi que recevoir une correction physique de la part du frère de la victime et d'un ami à lui ; que devant le juge d'instruction, il a affirmé et réaffirmé ne se souvenir de rien de ce qui avait pu se passer au cours de cette soirée sauf avoir subi les avances de Maud qui lui aurait caressé le sexe par-dessus son pantalon ; qu'ainsi, Robin qui n'a l'habitude ni de sortir ni de boire et a la réputation d'un garçon plutôt tranquille, montre une amnésie partielle puisqu'il ne se souvient de rien, ni de ce qui est à charge, ni de ce qui est à décharge sauf du comportement aguicheur de Maud lors de sa première intrusion dans la chambre ; qu'à propos du comportement aguicheur de la victime, Gaétan Z... la décrit comme s'étant assise sur les genoux de Robin (ce dont celui-ci ne se souvient pas) une fois dans la soirée sans que ce soit provoquant, les autres participants à la soirée décrivant un comportement normal de la part de Maud ; que les faits dénoncés se sont déroulés dans un contexte festif désinhibant marqué par une forte consommation d'alcool ayant altéré la mémoire de quelques-uns des protagonistes, les faits allégués s'étant déroulés dans une chambre plongée dans la semi pénombre et dans laquelle plusieurs garçons se sont succédé (et notamment Benjamin A... et Gaétan Z...), Gaël Y... ayant clairement demandé à Robin, compte tenu de son insistance à revenir sans cesse dans la chambre où se reposait sa soeur, de ne rien entreprendre avec elle ; que les déclarations concordantes des témoins et de la victime établissent que Robin X... est entré à plusieurs reprises dans la chambre où était couchée Maud, décrite unanimement comme étant dans un sale état, « comateux », et absolument pas en état de consentir à quoi que ce soit ; que le mis en cause a surtout été aperçu par Baptiste B... le pantalon et le caleçon à mi jambes assis sur le lit, deux autres camarades l'ayant décrit comme étant déterminé (Benjamin A... et Gaël Y...) avant son entrée dans la chambre puis dans la chambre quand il leur a fallu insister à plusieurs reprises pour qu'il en sorte ; qu'il doit être rappelé que le certificat médical n'exclut ni une pénétration digitale vaginale, ni une fellation, ni des attouchements sexuels qui seraient survenus au moment ou dans les circonstances rapportées par Maud Y... ; que dans ces conditions, les constantes déclarations de la victime, corroborées par les témoignages de jeunes présents à la soirée, les comportements respectifs de Maud Y... et de Robin X... qui n'a pas pu expliquer pour quelles raisons il était retourné à plusieurs reprises dans la chambre où reposait Maud, ni pourquoi il y avait été surpris déshabillé alors que de ses propres aveux la jeune fille n'était pas en capacité de consentir à une relation sexuelle, établissent la réalité des faits d'agression sexuelle dénoncés à l'encontre de Robin X... ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier en particulier les constantes déclarations de la victime, son comportement et les difficultés rencontrées, les nombreux témoignages de jeunes présents lors de cette soirée, attestant de la présence à plusieurs reprises de Robin X... dans la chambre dans laquelle Maud Y... était allongée, somnolente en raison de sa consommation d'alcool excessive, au premier rang desquels les déclarations de Baptiste B... qui a surpris Robin X... le pantalon baissé à mi-cuisse, assis au milieu du lit où se reposait la victime, que les faits reprochés à Estienne Robin sont établis ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soient constatés des actes de nature sexuelle ; qu'en se fondant sur la production d'un certificat médical qui « n'exclut (¿) ni une pénétration digitale vaginale, ni une fellation, ni des attouchements sexuels qui seraient survenus au moment ou dans les circonstances rapportées par Maud Y... », ce dont il ne ressort nullement la preuve que ces faits ont eu lieu, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et dubitatif et ainsi n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel, en se fondant sur les déclarations des témoins, dont l'un a seulement aperçu le prévenu le pantalon et le caleçon à mi jambes assis sur le lit, et les deux autres ayant uniquement témoigné du caractère déterminé du prévenu, mais sans autre précision, n'a pas caractérisé des actes d'agression sexuelle commis sur la personne de Maud Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui avait constaté que Maud Y... avait été décrite unanimement comme étant dans un état « comateux », ne pouvait dès lors se contenter de ses seules déclarations, qui n'avaient par ailleurs été confirmées ni par l'expertise médicale, ni par les témoins, pour en déduire l'existence de faits d'agression sexuelle ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que l'arrêt attaqué ne caractérise au demeurant à l'encontre de Robin X..., aucun acte de menace, violence, contrainte ou surprise, à l'occasion de l'agression sexuelle qui lui est reprochée, privant ainsi sa décision de tout fondement légal ;
"5°) alors que la contrainte ou la surprise doit être le fait de l'auteur des actes supposés, et non le résultat de dispositions propres à la prétendue victime ; qu'en constatant que la partie civile avait ingéré une très grande quantité d'alcool, la chambre de l'instruction n'a caractérisé que des circonstances propres à la partie civile, sans caractériser la moindre violence, contrainte, menace ou surprise exercée par Robin X... pour les faits qui lui sont reprochés ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y..., partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82099
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2015, pourvoi n°14-82099


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82099
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