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13/05/2015 | FRANCE | N°14-19038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-19038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon arrêt attaqué (Colmar, 31 mars 2014), que la caisse de Crédit mutuel de Hirtzbach (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance du 1er juin 1999 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler la signification de ce jugement ainsi que l'acte de saisie-attribution ; qu'ayant interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses prétentions, il a demandé à la

cour d'appel de dire la signification irrégulière, d'ordonner la main...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon arrêt attaqué (Colmar, 31 mars 2014), que la caisse de Crédit mutuel de Hirtzbach (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance du 1er juin 1999 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler la signification de ce jugement ainsi que l'acte de saisie-attribution ; qu'ayant interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses prétentions, il a demandé à la cour d'appel de dire la signification irrégulière, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande de condamnation de la banque à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, que cette dernière lui avait fait signifier de façon irrégulière le jugement qu'elle avait obtenu du tribunal d'instance de Mulhouse le 1er juin 1999, et n'avait procédé à la saisie attribution litigieuse que plus de 10 ans après cette condamnation, laissant ainsi courir les intérêts ; que dès lors en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle reposait sur le comportement de la créancière quant au recouvrement de sa créance, à sa carence alléguée lors de la cession du fonds de commerce du débiteur et au délai écoulé entre l'obtention du titre et son exécution, mais qu'elle n'avait pas pour fondement la saisie-attribution pratiquée sans signification valable, seule circonstance qui l'aurait rendue admissible en cause d'appel en ce qu'elle serait l'accessoire de la demande de saisie-attribution formulée en première instance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des écritures de M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande tendant à faire sanctionner le caractère abusif d'une procédure est l'accessoire de cette dernière de sorte qu'elle peut être formulée, pour la première fois, en cause d'appel ; que dès lors, en considérant que la demande de M. X... tendant à voir la banque condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre abusive de la saisie attribution litigieuse était irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que devant le juge de l'exécution M. X... avait demandé que soit déclarée nulle la signification du jugement du 1er juin 1999, non avenu ledit jugement et nul l'acte de saisie-attribution ; que devant la cour d'appel, il concluait à l'infirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de la banque au versement de dommages-intérêts pour avoir eu à son égard un comportement abusif ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes soumises au premier juge, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'il sera cependant relevé que la demande de dommages et intérêts formée par M. X... contre l'intimée n'a pas pour fondement la saisie-attribution pratiquée sans signification valable préalable du titre, ce qui la rendrait admissible à hauteur d'appel en ce qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'annulation de la saisie-attribution formulée en première instance ; qu'elle repose, en effet, sur le comportement de la créancière quant au recouvrement de la créance et à sa carence alléguée lors de la cession du fonds de commerce du débiteur principal et au délai écoulé entre l'obtention du titre et son exécution ; que cette demande échappe à la connaissance du juge de l'exécution, dont les pouvoirs sont limités par les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles et est, en tout état de cause, nouvelle à hauteur d'appel, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable ;
1./ ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6), M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Altkirch à lui verser la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, que cette dernière lui avait fait signifier de façon irrégulière le jugement qu'elle avait obtenu du tribunal d'instance de Mulhouse le 1er juin 1999, et n'avait procédé à la saisie attribution litigieuse que plus de 10 ans après cette condamnation, laissant ainsi courir les intérêts ; que dès lors en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle reposait sur le comportement de la créancière quant au recouvrement de sa créance, à sa carence alléguée lors de la cession du fonds de commerce du débiteur et au délai écoulé entre l'obtention du titre et son exécution, mais qu'elle n'avait pas pour fondement la saisie-attribution pratiquée sans signification valable, seule circonstance qui l'aurait rendue admissible en cause d'appel en ce qu'elle serait l'accessoire de la demande de saisie-attribution formulée en première instance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des écritures de M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en outre, QUE la demande tendant à faire sanctionner le caractère abusif d'une procédure est l'accessoire de cette dernière de sorte qu'elle peut être formulée, pour la première fois, en cause d'appel ; que dès lors, en considérant que la demande de M. X... tendant à voir la Caisse de Crédit Mutuel d'Altkirch condamnée à lui verser la somme de 15 000 ¿ en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre abusive de la saisie attribution litigieuse était irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19038
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-19038


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19038
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