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13/05/2015 | FRANCE | N°14-16905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16905


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans un litige les opposant à la société Maison Clio (le constructeur), M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de vérifier la conformité de l'immeuble construit aux normes parasismiques ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 1er mars 2011 a écarté le moyen d

e nullité du rapport d'expertise soulevé par M. et Mme X..., fixé judiciairement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans un litige les opposant à la société Maison Clio (le constructeur), M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de vérifier la conformité de l'immeuble construit aux normes parasismiques ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 1er mars 2011 a écarté le moyen de nullité du rapport d'expertise soulevé par M. et Mme X..., fixé judiciairement la réception de l'ouvrage au 30 août 2005 avec les réserves faites par eux, dit que le constructeur avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la non exécution de travaux, de la moins-value résultant de la non-conformité du vide sanitaire et de malfaçons et fait les comptes entre les parties ; qu'invoquant l'existence de désordres de nature décennale, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier le respect des normes parasismiques et l'existence d'une erreur d'altimétrie ; que la SMABTP a appelé en cause le constructeur ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette action en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SMABTP et ordonné une expertise au contradictoire du constructeur portant sur le seul respect des normes parasismiques ;
Attendu que pour ordonner la mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le non-respect des règles parasismiques a été abordé par la cour d'appel dans son arrêt du 1er mars 2011, ni le premier juge ni les juges d'appel n'ont débouté M. et Mme X... de leurs prétentions de ce chef dans le dispositif de leur décision de sorte que leurs éventuelles demandes indemnitaires contre la société Maison Clio de ce chef ne se heurteraient à aucune chose jugée, qu'ils justifient par conséquent d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée pour ces seules non-conformités contractuelles dès lors que Rivesaltes se situe en zone 1B rendant obligatoire le respect de certaines normes parasismiques et qu'un rapport amiable tend à établir que les manquements de la société Maison Clio affectent l'ouvrage dans ses éléments essentiels ce qui peut constituer un facteur certain de risque de perte par séisme, compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination, que ces éléments, s'ils étaient établis, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Maison Clio ainsi que la garantie de son assureur décennal qu'il lui appartiendra de mettre en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucune circonstance nouvelle, alors qu'en ordonnant la première mesure d'expertise sollicitée par M et Mme X..., le juge des référés avait épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 susvisé, toute demande d'une seconde mesure d'instruction ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant le juge d'appel, condamne M. et Mme X... à payer à la société Geoxia Languedoc Roussillon la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande dirigée contre la Société mutuelle assurances bâtiment et travaux publics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia Languedoc Roussillon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné une expertise au contradictoire de la société MAISON CLIO portant sur les seules non-conformités d'un ouvrage aux règles parasismiques;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 2 février 2006, statuant sur la demande des époux X... dirigée contre la société MAISON CLIO, donnait comme mission à l'expert de « vérifier si les désordres ou non-conformités alléguées aux règles de l'art, aux normes parasismiques, aux documents contractuels existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, le coût des travaux de réfection ou la moins-value en découlant » ; que par ailleurs, l'arrêt d'appel statue en ses pages 10 et 11 sur le défaut d'implantation altimétrique du vide sanitaire et sur les règles parasismiques ; qu'il s'ensuit que les désordres et non-conformités mis en avant par les époux X... dans la présente instance ne sont pas nouveaux par rapport à ce qui a été invoqué daris l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 septembre 2009 confirmé par la Cour d'appel le 1er mars 2011 ; que cet arrêt est devenu irrévocable après le désistement par les époux X... de leur pourvoi en cassation ; que le défaut d'implantation altimétrique du vide sanitaire a été examiné par la Cour qui a considéré, à l'instar du premier juge, que ce défaut n'était pas caractérisé et que les époux X..., qui avaient eu toute latitude pour se faire assister d'un technicien pendant les opérations d'expertise, ne produisaient pas des éléments techniques suffisamment sérieux et probants pour contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire et que leur préjudice devait se limiter à une moins-value de 581,75 ¿ reprise explicitement dans le dispositif du jugement confirmé ; que les demandes indemnitaires que pourraient former les époux X... contre la société MAISON CLIO du chef de ces désordres dans le cadre d'une instance au fond ultérieure se heurteraient inévitablement à la chose jugée de l'arrêt du 1er mars 2011 ; que les époux X... ne justifient pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise sur les défauts d'implantation altimétriques dès lors qu'il est acquis que leurs prétentions seraient manifestement vouées à l'échec ; qu'en revanche, si le non-respect des règles parasismiques a également été abordé par la Cour dans son arrêt du 1er mars 2011, ni le premier juge ni les juges d'appel n'ont débouté les époux X... de leurs prétentions de ce chef dans le dispositif de leur décision de sorte que les éventuelles demandes indemnitaires des époux X... contre la société MAISON CLIO de ce chef ne se heurteraient à aucune chose jugée ; que les époux X... justifient par conséquent d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée pour ces seules non-conformités contractuelles dès lors que Rivesaltes se situe en zone 1B rendant obligatoire le respect de certaines normes parasismiques et que le rapport amiable de Robert Y... tend à établir que les manquements de la société MAISON CLIO affectent l'ouvrage dans ses éléments essentiels ce qui peut constituer un facteur certain de risque de perte par séisme, compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination ; que ces éléments, s'ils étaient établis, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société MAISON CLIO ainsi que la garantie de son assureur décennal qu'il lui appartiendra de mettre en cause ; que l'expertise, accordée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et donc avant tout procès, sera ordonnée aux frais avancés des époux X..., selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la Cour a constaté que le juge du fond avait été appelé à statuer sur le litige opposant les époux X... à la société MAISON CLIO, ces derniers ayant d'ailleurs invoqué dans ce cadre la prétendue non-conformité de l'ouvrage litigieux aux règles parasismiques; qu'en ordonnant néanmoins sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile une expertise au contradictoire de la société MAISON CLIO portant sur les non-conformités de l'ouvrage aux règles parasismiques, pour cela que le juge du fond n'avait pas, aux termes du dispositif de sa décision, débouté les époux X... des prétentions émises de ce chef, et que ces derniers produisaient un rapport amiable tendant à établir que des manquements de la société MAISON CLIO affectaient l'ouvrage dans ses éléments essentiels, la Cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE dès lors que la mesure d'expertise sollicitée par les époux X... avait été ordonnée par ordonnance de référés du 2 février 2006, toute demande de nouvelle mesure d'instruction ne pouvait relever que de l'appréciation du juge du fond qui avait été saisi en son temps du litige opposant les époux X... à la société MAISON CLIO au sujet de l'ouvrage litigieux ; qu'en ordonnant une expertise en qualité de juge des référés, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16905
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-16905


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16905
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