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13/05/2015 | FRANCE | N°14-16678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société anonyme de commerce automobiles (la société Saca), depuis en liquidation amiable, a vendu un véhicule automobile à Mme X... ; que le 21 mai 1999, Mme X... a assigné la société Saca devant un tribunal de grande instance aux fins de résolution de la vente et restitution du prix ; qu'un jugement a sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale en cours ; que la société Saca et le liquidateur amiable, M. Y..., ont interjeté a

ppel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté un incident ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société anonyme de commerce automobiles (la société Saca), depuis en liquidation amiable, a vendu un véhicule automobile à Mme X... ; que le 21 mai 1999, Mme X... a assigné la société Saca devant un tribunal de grande instance aux fins de résolution de la vente et restitution du prix ; qu'un jugement a sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale en cours ; que la société Saca et le liquidateur amiable, M. Y..., ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté un incident de péremption ainsi que du jugement du tribunal de grande instance ayant accueilli les demandes de Mme X... ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur la première branche du second moyen qui est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour dire que la condamnation au paiement de la somme de 18 739, 91 euros correspondant au prix versé lors de la vente du véhicule portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il s'agit de la date de la vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le point de départ des intérêts de la somme de 18 739, 91 euros au 26 janvier 1996, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 18 739, 91 euros courront à compter du 21 mai 1999, date de l'assignation en résolution de la vente ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; condamne Mme X... à payer à la société anonyme de commerce automobiles et à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société anonyme de commerce automobiles et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en constatation de péremption d'instance formée par la société SACA et M. Alain Y..., ès qualités,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le sursis à statuer ordonné par jugement du 20 novembre 2001 a été décidé dans l'attente d'une décision définitive, dans le cadre de l'instance pénale ; que le jugement correctionnel a été rendu le 18 janvier 2006, par le tribunal de grande instance de Marseille et que la décision a été notifiée à Mme X... le 18 mai 2006 ; que le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision pénale ; que Mme Marie-José X... justifie avoir communiqué une copie de ce jugement à la chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, dès le 9 mai 2006 et l'avoir informé de l'état de la procédure d'appel, le 13 décembre 2006 ; qu'elle s'est enquise de l'évolution de la procédure devant la cour, par courrier du 2 avril 2007 et n'a pu avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un avocat de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2007 qu'au mois de février 2008 ; attendu que Mme X... a déposé des conclusions de rétablissement au rôle devant la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, le 3 février 2009, soit moins de deux ans après la décision définitive rendue par la juridiction pénale ; que ces correspondances et démarches, constituent des diligences ayant pour but de faire avancer la conclusion du litige et manifestant l'intention de ne pas abandonner la procédure en cours, interruptives du délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile ; que si Mme Marie-José X... s'était constituée partie civile dans le cadre de l'instruction, elle n'avait plus cette qualité devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel et qu'elle ne pouvait donc avoir eu connaissance du désistement de son appel par le ministère public, le 27 février 2006 ; qu'il en résulte que l'instance n'était pas périmée au jour du réenrôlement de l'affaire par conclusions du 3 février 2009 ; attendu que l'ordonnance rendue le 11 février 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse est en conséquence confirmée (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en l'espèce, il y a lieu de constater à la lecture du jugement que Mme X... ne s'est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Marseille de sorte qu'elle n'a pas été tenue au courant des évènements procéduraux. En revanche son conseil justifie avoir adressé plusieurs courriers, et notamment : le 9 mai 06 au président de la 1ère chambre civile du présent tribunal pour lui exposer que le tribunal correctionnel avait rendu sa décision mais que celle-ci était frappée d'appel, le 13 déc. 06 au président de la 1ère chambre civile du présent tribunal pour lui exposer ses diligences en vue de connaître le sort du dossier pénal, le 2 avril 2007 au service de l'audiencement de la cour d'appel pour lui demander de le tenir informé de la date d'audience. Il résulte de l'envoi de ces courriers que Mme X... a fait diligence pour connaître l'état d'avancement de la procédure pénale à laquelle elle n'était pas partie. Ces courriers démontrent une initiative d'une des parties à l'instance afin que l'instance soit poursuivie. De manière expresse et sans équivoque, la partie concernée a fait de multiples démarches par voie de courriers dont certains RAR pour se tenir informée et informer la 1ère chambre afin de pouvoir reprendre l'instance dès l'événement attendu survenu. Ces courriers interrompent le délai de péremption (jugement, p. 2 et 3) ;
1) ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que lorsque l'acte accompli intervient dans une instance différente, il ne peut produire un effet interruptif du délai de péremption que lorsque les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que tel n'est pas le cas d'une instance civile en résolution de la vente d'un véhicule pour défaut de délivrance et d'une instance pénale, poursuivie sur les seuls intérêts civils, pour escroquerie et vol de véhicules, à laquelle aucune des deux parties à l'instance civile susceptible de péremption n'était elle-même partie ; qu'en décidant néanmoins que les démarches entreprises par le conseil de Mme X... auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE pour connaître la date d'audiencement de l'instance pénale à laquelle ni celle-ci ni la société SACA ou même son liquidateur n'étaient parties, avaient interrompu le délai de péremption la cour d'appel a violé les articles 386 et 392 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que lorsque l'acte accompli intervient dans une instance différente, il ne peut produire un effet interruptif du délai de péremption que lorsque les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en décidant que les démarches entreprises par le conseil de Mme X... auprès de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE pour connaître la date d'audiencement de l'instance pénale à laquelle ni celle-ci ni la société SACA ou même son liquidateur n'étaient parties, avaient interrompu le délai de péremption, cependant qu'elle avait elle-même constaté le caractère définitif de la décision sur l'action publique, si bien que le délai de péremption avait en toute hypothèse recommencé à courir au plus tard à compter de la date à laquelle ce caractère définitif avait été acquis, les éventuelles diligences accomplies dans le cadre de l'instance se poursuivant sur les seuls intérêts civils étant par hypothèse sans objet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts de la société SACA, à l'encontre de celle-ci et de son liquidateur amiable M. Y..., la résolution de la vente de l'automobile Audi, condamné in solidum la société SACA représentée par son liquidateur amiable à verser à Mme Marie-José X... le prix de vente versé soit 18. 739, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Marie-José X... fonde ses demandes sur le manquement à l'obligation de délivrance ; que le certificat de vente remis le jour de l'acquisition mentionne que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ; que l'expertise réalisée par le groupement d'assurances Argos, spécialisé dans l'identification des véhicules volés, a révélé que le numéro de série originaire avait été meulé et qu'un nouveau numéro de série avait été frappé, puis reporté sur le certificat d'immatriculation qui a été saisi par les services de police ; qu'il précise que la caisse de ce véhicule provient d'une autre Audi, probablement volée ; que la culpabilité du prévenu Z... a été retenue du chef d'escroquerie pour ce véhicule par le Tribunal correctionnel, de manière définitive ; que le vendeur professionnel n'a pas assuré à l'acquéreur la sécurité juridique requise permettant l'utilisation de la voiture et la possibilité de la revendre ; que ces manquements justifient la résolution de la vente ; qu'il ne peut être prétendu que Mme X... a bénéficié d'un enrichissement sans cause, dès lors qu'elle a informé le vendeur de l'enquête pénale dès le 9 novembre 1998 et engagé une action judiciaire à son encontre le 21 mai 1999 et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la longueur de la procédure et donc, du montant des intérêts ; qu'elle est donc fondée à réclamer la restitution du prix, avec intérêts au taux légal capitalisés, à compter du 26 janvier 1996 (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE contrairement à ce qui avait été certifié à Mme X... par le garage SACA, le véhicule vendu par ce dernier avait subi d'importantes transformations ; que l'examen attentif de ce véhicule a permis d'établir que ce dernier avait une origine douteuse, que la délivrance du bien n'a pu être totale du fait de cette origine, puisque Mme X... a pas pu (sic) jouir de tous les attributs d'un propriétaire de véhicule, ce dernier étant limité dans ses déplacements et ne pouvant être vendu ; que Mme X... en achetant un véhicule d'occasion, chez un concessionnaire Renault, un professionnel des véhicules, était en droit d'attendre :- d'être mise en possession d'un véhicule conforme à ce qui lui avait été certifié à savoir l'absence de modification notable du véhicule ;- de pouvoir bénéficier vis-à-vis de ce dernier de tous les attributs d'un véhicule de propriétaire ; que cela n'a pas été le cas ; que le vendeur garagiste n'a pas rempli son obligation de délivrance, cette dernière étant affectée d'une inexécution grave justifiant la résolution de la vente ; qu'il ne saurait être reproché à Mme X... d'avoir utilisé le véhicule litigieux alors qu'elle justifie avoir informé par courrier dès le 9 novembre 1998 le concessionnaire SACA de la procédure en cour (sic) en lui demandant des explications, et qu'elle a initié à l'encontre de SACA une procédure civile dès 1999 ; qu'il appartenait alors au garagiste fautif de faire le nécessaire auprès de sa cliente ; qu'aucune réclamation ne peut donc être faite s'agissant de l'utilisation du véhicule par Madame X... qui a informé le garagiste sans délai des difficultés auxquelles elle était confrontée du fait de l'origine du véhicule vendu ; que le fait de se porter partie civile est un choix et non une obligation ; (¿) qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer aux torts de la société SACA, à l'encontre de celle-ci et de son liquidateur amiable M. Y... la résolution de la vente de l'automobile Audi litigieuse ; qu'il convient de condamner in solidum la société SACA représentée par son liquidateur amiable et M. Y... en qualité de liquidateur amiable à verser à Mme Marie-José X... le prix de vente réglé dans le cadre de la vente soit 18. 739, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996 (jugement, p. 6 et 7) ;
1) ALORS QUE l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, à l'exclusion de celle due à la vétusté ; que Mme X... avait reconnu avoir effectué près de 170. 000 kms entre la date d'achat du véhicule et la date de l'arrêt ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la dépréciation affectant en conséquence le véhicule ne devait pas être compensée, et en condamnant la vendeuse à restituer la totalité du prix de vente du véhicule assortie des intérêts au taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2) ALORS QUE les sommes dues en suite de la résolution d'un contrat ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure ; qu'en condamnant la société SACA et M. Y... ès qualités à payer à Mme X... les intérêts au taux légal sur le prix de la vente résolue à compter de la date de la vente et non à compter de celle de la demande en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16678
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-16678


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16678
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