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13/05/2015 | FRANCE | N°14-16483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2014), que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et de Mme X..., un jugement d'orientation a ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble saisi ;
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tendant à l'annulation du jugement d'orientation et de le confirmer en ce qu'il constate que le créancier pou

rsuivant dispose d'un titre exécutoire, dit la procédure de saisie immob...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2014), que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et de Mme X..., un jugement d'orientation a ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble saisi ;
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tendant à l'annulation du jugement d'orientation et de le confirmer en ce qu'il constate que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, dit la procédure de saisie immobilière régulière, fixe à une certaine somme la créance du créancier poursuivant, autorise la banque à poursuivre la vente forcée par adjudication de l'immeuble saisi, fixe la date de l'audience d'adjudication et fixe le montant de la mise à prix alors, selon le moyen :
1°/ que doit être signifié le jugement avant dire droit par lequel le juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à la vente forcée d'un immeuble, ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire des pièces et de fournir des explications ; qu'en retenant que les trois jugements du juge de l'exécution des 8 février 2011, 8 novembre 2011 et 22 juin 2012 devaient être notifiés par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand ces jugements devaient être signifiés par acte d'huissier de justice au débiteur saisi, non comparant ni représenté, et à qui l'assignation n'avait pas été délivrée à personne, la cour d'appel a violé les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 651, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être signifié lorsque la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe de la juridiction, lorsque la notification lui incombe, n'a pas été remise à son destinataire ; qu'en retenant, en l'espèce, que les trois jugements des 8 février 2011, 8 novembre 2011 et 22 juin 2012 avaient « bien été régulièrement portés à la connaissance des appelants par le greffe de la juridiction de première instance », quand elle relevait elle-même que « les trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par le greffe de première instance... étaient revenues non réclamées », ce dont il résultait que M. et Mme X... n'en avaient pas eu connaissance et que les jugements devaient donc leur être signifiés par le ministère d'un huissier de justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 14, 16, 651 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle n'a pas à être signifiée ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens tendant à l'annulation du jugement d'orientation rendu le 15 octobre 2012 et d'AVOIR confirmé ce jugement en ce qu'il avait constaté que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire, dit la procédure de saisie immobilière régulière, fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 83. 709, 84 euros au 15 juillet 2010, autorisé la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à poursuivre la vente forcée par adjudication de leur immeuble sis ... à La Couture Boussey (Eure), fixé l'audience d'adjudication à l'audience du 17 décembre 2012 et fixé la mise à prix à la somme de 67. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, qui encadre les modalités de l'appel des décisions rendues en matière immobilière, dispose que la notification des décisions est faite par voie de signification ; ce principe a été rappelé aux parties par la Cour ; que, toutefois, les jugements avant dire droit ne sont pas susceptibles d'appel puisqu'ils ne mettent pas fin à l'instance ; qu'en conséquence, ces jugements doivent être notifiés et non signifiés, conformément au deuxième alinéa de l'article précité ; que c'est pour cette raison que cette Cour a sollicité du Greffe du juge de l'exécution la production des justificatifs de notification de chacune des trois décisions de réouverture des débats ; qu'il résulte des pièces produites que chacun des jugements avant dire droit a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des appelants ; ainsi sont produites - pour la décision du 8 février 2011 : les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le greffe de première instance le 17 février 2011 tant à Mme X... qu'à M. X..., lettres revenues non réclamées ; pour la décision du 8 novembre 2011 : les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le greffe de première instance le 9 novembre 2011 tant à Mme X... qu'à M. X..., lettres revenues non réclamées ; pour la décision du 22 juin 2012 : les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le greffe de première instance le 7 juillet 2012 tant à Mme X... qu'à M. X..., lettres revenues non réclamées ; que les trois décisions de réouverture des débats, rendues par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Évreux, ont donc bien été régulièrement portées à la connaissance des appelants par le greffe de la juridiction de première instance ; ils ont ainsi été mis en mesure de suivre la procédure sans interruption ; que destinataires des décisions, ils auraient pu faire valoir utilement leur défense à chacune de ces audiences, au cours de laquelle le litige a été appelé ; leur absence n'est ainsi que la conséquence de leur propre carence ; qu'il n'est pas contesté que la décision dont appel du 15 octobre 2012, décision qui a tranché au fond le litige et ainsi dessaisi le juge de l'exécution, a été régulièrement signifiée ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit donc être écarté, ainsi que les demandes tendant à l'annulation du jugement entrepris et, par voie de conséquence, tendant à l'annulation de la procédure subséquente ; qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; faute pour les appelants d'invoquer des éléments de ce chef, le jugement d'orientation déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il convient de constater que la Cour n'est saisie d'aucun recours portant sur le jugement d'adjudication lui-même ;
1°) ALORS QUE doit être signifié le jugement avant dire droit par lequel le juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à la vente forcée d'un immeuble, ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire des pièces et de fournir des explications ; qu'en retenant que les trois jugements du Juge de l'exécution des 8 février 2011, 8 novembre 2011 et 22 juin 2012 devaient être notifiés par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand ces jugements devaient être signifiés par acte d'huissier de justice au débiteur saisi, non comparant ni représenté, et à qui l'assignation n'avait pas été délivrée à personne, la Cour d'appel a violé les articles R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 651, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être signifié lorsque la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe de la juridiction, lorsque la notification lui incombe, n'a pas été remise à son destinataire ; qu'en retenant, en l'espèce, que les trois jugements des 8 février 2011, 8 novembre 2011 et 22 juin 2012 avaient « bien été régulièrement portés à la connaissance des appelants par le greffe de la juridiction de première instance » (arrêt, p. 7, § 1er), quand elle relevait elle-même que « les trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par le greffe de première instance... étaient revenues non réclamées » (arrêt, p. 6, antépénultième et pénultième paragraphes), ce dont il résultait que M. et Mme X... n'en avaient pas eu connaissance et que les jugements devaient donc leur être signifiés par le ministère d'un huissier de justice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 14, 16, 651 et 670-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16483
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement ordonnant la réouverture des débats et la communication de pièces - Nature - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Renvoi de l'audience d'orientation - Jugement ordonnant la réouverture des débats et la communication de pièces - Signification - Nécessité (non) PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Saisie immobilière - Audience d'orientation - Jugement ordonnant la réouverture des débats et la communication de pièces - Portée

Le jugement rendu à une audience d'orientation et qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'a pas à être signifié


Références :

article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-16483, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°116

Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16483
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