LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance, saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 331-4 du code de la consommation, en a fixé le montant ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par M. et Mme X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.