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13/05/2015 | FRANCE | N°14-16124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bastia, 3 mars 2011), que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M et Mme X... ; que ceux-ci ont déposé un dire pour obtenir l'annulation de la poursuite ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur dire alors, selon le moyen, que le créancier ne peut pratiquer une saisie im

mobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire le lui permettant ; qu'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bastia, 3 mars 2011), que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M et Mme X... ; que ceux-ci ont déposé un dire pour obtenir l'annulation de la poursuite ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur dire alors, selon le moyen, que le créancier ne peut pratiquer une saisie immobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire le lui permettant ; qu'en estimant qu'une contestation sur le montant de la créance ne permettait pas l'annulation des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 2191 du code civil, alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le caractère exécutoire du titre n'était pas discuté, que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun paiement propre à venir diminuer le montant réclamé et qu'ils ne pouvaient remettre en cause le montant de la créance arrêtée par une ordonnance du 18 mai 2010 ayant acquis autorité de chose jugée, le juge de l'exécution a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le dire des époux X... et d'AVOIR fixé la nouvelle date de l'adjudication au 23 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2191 du Code Civil dispose que la saisie ne peut être pratiquée vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; le titre exécutoire dont se prévaut ici le créancier poursuivant est constitué, au vu de la requête servant de base à l'ordonnance des Juges commissaires à la liquidation judiciaire d'une part de monsieur X... d'une part et de madame Y... épouse X... d'autre part, par un acte notarié en forme exécutoire passé par devant Maître Auguste Z..., notaire à BASTIA en date du 28 avril 1987, portant prêt aux époux X... de la somme de 490. 000 francs ; le caractère exécutoire du titre n'est pas discuté ; la créance est contestée en son montant telle que chiffrée à 725. 706, 21 francs lors de la production de créance entre les mains du mandataire liquidateur et à 262. 161, 44 ¿ suivant décompte de situation arrêté au 15 décembre 2009 ; outre le fait que les époux Y...- X... ne justifient ici d'aucun paiement tant par la CNP que par eux-mêmes propre à venir diminuer le capital réclamé, l'erreur, à la supposer effective, pouvant affecter la somme réclamée n'apparaît pas constituer une circonstance de nature à entacher la procédure d'un vice susceptible de conduire à l'annulation sollicitée ; au demeurant, il n'est pas contesté que la déclaration de créance a été admise par le juge commissaire ; comme justement relevé par le conseil du poursuivant, l'ordonnance du 18 mai 2010 n'a pas été critiquée et qu'elle a donc acquis l'autorité de la chose jugée ; les époux Y...- X... ne sont plus habiles par suite et dans le cadre de la présente procédure à critiquer le montant de la créance tel qu'arrêté ; il y a le dire étant rejeté et la vente ne pouvant se tenir à la date initialement prévue, de fixer la nouvelle date d'adjudication ;
ALORS QUE le créancier ne peut pratiquer une saisie immobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire le lui permettant ; qu'en estimant qu'une contestation sur le montant de la créance ne permettait pas l'annulation des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 2191 du code civil, alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16124
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-16124


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16124
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