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13/05/2015 | FRANCE | N°14-15758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-15758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2013), qu'X...
Y..., née le 10 juin 2003 du mariage de M. Y... et de Mme Z..., a été placée dans un service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants du 16 février 2012 puis par jugement du 22 octobre 2012, lequel a organisé un droit de visite médiatisé au bénéfice de la mère ;
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu que Mme Z..., compara

nte et assistée devant la cour d'appel, n'est pas recevable à soutenir pour la prem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2013), qu'X...
Y..., née le 10 juin 2003 du mariage de M. Y... et de Mme Z..., a été placée dans un service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants du 16 février 2012 puis par jugement du 22 octobre 2012, lequel a organisé un droit de visite médiatisé au bénéfice de la mère ;
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu que Mme Z..., comparante et assistée devant la cour d'appel, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de l'absence d'audition de la mineure ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confié X...
Y... à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, dit que les parents participeront aux frais de placement par la prise en charge de la vêture, dit que Madame Z...bénéficie d'un droit de visite médiatisé d'une heure trente par semaine avec possibilité de semi médiatisation sur un temps maximum de 30 minutes, et dit que le service éducatif pourra suspendre provisoirement la semi médiatisation en cas d'apparition d'effets néfastes sur X...ou encore de comportements particulièrement inadaptés de la mère et que dans cette hypothèse le droit de visite médiatisé reprendra ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Une mesure éducative administrative a été instaurée à partir de février 2009 à la demande de Madame Z...qui se trouvait en difficulté par rapport à sa fille qui souffre d'un problème de santé génétique et présente un retard global. A cela s'ajoutait une histoire familiale complexe liée notamment à des violences conjugales, une procédure de divorce étant en cours ainsi qu'une plainte pour ces violences. Après avoir été hébergée dans sa famille, Madame Z...et X...ont vécu en foyer jusqu'à la fermeture de celui-ci. »
« Après le retour d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert judiciaire a été instaurée en juillet 2011 en faveur d'X..., dans le but de travailler sur l'accompagnement par la mère de sa fille dans ses besoins quotidiens, notamment concernant sa scolarité régulière à l'institut Médico-Educatif, son rythme de vie et son alimentation, de veiller à lui apporter un espace de parole et travailler la place symbolique du père. »
« Cependant, la prise en charge d'X...s'est compliquée petit à petit, l'enfant n'allant pas régulièrement à l'école en raison notamment de l'état de santé complexe de Madame Z.... »
« Le 11 février 2012, X...a été hospitalisée suite au non respect du régime nécessaire à sa pathologie (la galactosémie). Elle avait fait des malaises convulsifs. Il est alors apparu que Madame Z...ne donnait pas le traitement antiépileptique prescrit et ne respectait pas les préconisations médicales. Une ordonnance aux fin de placement provisoire de la mineure a été ordonnée le 16 février 2012 compte tenu du mal-être d'X..., des périodes de déscolarisation et de la fragilité de l'état psychique de Madame Z..., qui adoptait un positionnement inadapté, sans pouvoir prendre en considération les besoins de sa fille. »
« Madame Z...a accouché le 14 mars 2012 de Sième-Béa et s'est installée avec Monsieur A..., père de l'enfant, au cours de l'été 2012. Le placement de la fillette a été décidé dès le mois d'août 2012. »
« Pour fonder sa décision de renouvellement du placement de X..., le juge des enfants s'est appuyé sur l'expertise psychiatrique de la mère réalisée le 11 mai 2012 par le docteur B...qui constate ses fragilités en lien avec une difficulté à entendre et accueillir la parole d'autrui, une intelligence très modeste et une certaine psychorigidité suffisamment protectrice à l'égard de son enfant. Le juge des enfants a relevé également l'absence de régularité du père dans son désir de renouer des liens avec sa fille comme dans ses contacts avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il a constaté aussi que le placement avait permis, compte tenu de la fragilité de X..., de prendre en charge ses très sérieux problèmes de santé et de lui offrir une place en famille d'accueil au sein de laquelle elle se sent bien même si elle est demandeuse de réintégrer le domicile maternel. Compte tenu de l'évidence des liens affectifs mère-fille comme de la nécessité de leur accorder de gagner en spontanéité et en authenticité, le juge des enfants a décidé d'assouplir les droits de visite médiatisée en une semi-médiatisation partielle. »
« A ce jour, X...est confiée à la même assistante maternelle depuis sa sortie d'hospitalisation en février 2012. Elle s'est bien adaptée à cette prise en charge, montrant son besoin d'attention, de tendresse, acceptant le cadre posé qui a favorisé son évolution favorable. »
« Du côté de son alimentation Adjer connaît bien son régime et le respecte, elle est régulièrement suivie et prend bien tous ses traitements qui cependant ne l'ont pas empêchée de faire deux crises d'épilepsie en août 2012 et d'être hospitalisée fin octobre suite à une nouvelle crise. »
« A l'IME X...est décrite comme étant assoiffée d'apprentissage, comme étant une enfant qui se réalise ; cependant l'établissement constate que X...est triste avant les visites médiatisées et ne sait plus comment se comporter avec sa mère qui lui fait peur quant elle lui reproche d'être mieux en famille d'accueil qu'avec elle. Un travail avec la psychologue de l'IME est engagé à hauteur d'une fois par semaine. »
« Après le placement de Sième-Béa, Madame Z...s'est montrée moins régulière dans les visites à X.... Elle exprime le sentiment que cette dernière lui échappe depuis qu'elle est placée, elle ne la reconnaît plus et ne comprend pas les raisons du placement. Madame Z...a beaucoup de difficulté actuellement à être en lien avec sa fille, à l'encontre de laquelle elle forme beaucoup de reproches, ne percevant pas que c'est ce comportement qui inquiète X..., alimente un réel mal-être le temps des rencontres et nuit à la qualité de leurs relations. »
« Monsieur Y... pour sa part n'a pas vu sa fille depuis août 2009 et n'a donné aucune nouvelle au service de l ¿ Aide Sociale à l'Enfance depuis avril 2012. »
« Ainsi, c'est par une exacte appréciation des fragilités psychiques de la mère, de ses carences éducatives ainsi que des limites de l'enfant et du besoin d'attention et de protection de celle-ci, que le juge des enfants a renouvelé le placement de X...à l'Aide Sociale à l'Enfance. Alors même que les visites médiatisées ne se déroulent pas de façon détendue et sereine actuellement, il est important de continuer à aider mère et fille à entretenir des liens de qualité dans ce cadre à la fois sécurisant et stimulant. »
« La décision entreprise se doit donc d'être confirmée. »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE
« Le bilan de la mesure de placement en famille d'accueil d'X...depuis le mois de février 2012 est plutôt positif puisque la prise en charge de ses sérieux problèmes de santé est assurée et que l'enfant a trouvé sa place au sein de la famille d'accueil et dit s'y sentir bien, même si elle se montre très demandeuse de réintégrer le domicile maternel. »
« L'expertise psychiatrique de Madame Z...réalisée le 11 mai 2012 par le Docteur B...met en évidence une très grande difficulté pour celle-ci à entendre et à accueillir la parole d'autrui, ceci se traduisant par des traits psychorigides ainsi qu'une certaine inaptitude à la remise en cause. Il est également souligné un « niveau intellectuel très limité » et l'inopportunité d'éventuelles mesures thérapeutiques dans la mesure où la combinaison de ces traits de personnalité les rendraient inefficaces. »
« Or, compte tenu des carences parentales qui avaient été relevées au moment du placement, notamment au regard du suivi médical de l'enfant et de son positionnement mal-adapté aux besoins d'X..., il est nécessaire que Madame Z...engage un sérieux travail de remise en question et que, notamment, elle travaille sur son aptitude à entendre la parole d'autrui, et notamment celle de sa fille. »
« Madame Z..., qui souhaite vivement la fin du placement de son enfant, doit pouvoir entendre, puis démontrer, que les raisons qui motivent le placement ne sont plus d'actualité. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas, c'est pourquoi le placement sera maintenu pour une durée d'une année. »
« En ce qui concerne le lien mère-fille, les deux derniers mois ont été toutefois douloureux pour X...et sa maman, en raison du placement début août de Sienne-Béa la petite soeur, ce qui a ravivé chez l'une comme chez l'autres une angoisse évidente de la séparation ; des événements personnels traumatisants vécus par la mère l'ont aussi profondément marquée. »
« Ceci a déstabilisé l'équilibre relationnel qui avait été trouvé ces derniers mois et le service éducatif a relevé depuis plusieurs semaines une certaine régression dans le lien, X...semblant se renfermer sur elle-même lors des rencontres avec sa maman. Cet élément d'inquiétude, mis en évidence par le service et qui questionne profondément Madame Z..., doit être toutefois relativisé et ne saurait remettre en cause dans sa globalité le gain de qualité dans la relation mère-fille noté depuis quelques mois, même si ce gain est encore modeste. D'ailleurs, le service souligne que ce lien mère-fille ne se fait pas de manière spontanée et évidente, et a besoin d ¿ un étayage extérieur, c'est-à-dire par le service éducatifs, pour pouvoir se faire. »
« Si ce lien doit continuer à être soutenu de manière appuyée compte-tenu de l ¿ évidence des liens affectifs entre la mère et la fille, toutefois la réduction du temps accordé à X...et à sa mère dans le cadre du droit de visite médiatisé ne saurait apparaître comme une solution adaptée à leur situation. »
« Au contraire, l'audience a mis en évidence l'opportunité de permette à celles-ci de construire leur relation aussi sur un temps court, en dehors d'une médiatisation permanente. C'est pourquoi le droit de visite médiatisé d'une heure et demie sera maintenu et il sera proposé à Madame Z...et à sa fille de passer un temps, au sein de la structure, hors de la présence permanente et continue d'un membre de l'équipe éducative. Ceci a pour objectif de permettre à ce lien de s'autonomiser progressivement et de lui permettre de gagner en authenticité et en spontanéité. Toute latitude sera laissée au service en charge de la médiatisation du droit de visite en ce qui concerne la durée, étant précisé toutefois qu'il s'agit d'un droit de visite devant être majoritairement médiatisé. Compte tenu des carences de Madame Z..., ce temps en dehors de la présence permanente et continue d'un tiers, ne saurait s'entendre au-delà de 30 minutes pour le moment Il sera également laissé toute latitude au service pour mettre fin temporairement à cette forme de semi-médiatisation dans l'hypothèse où les effets apparaîtraient néfastes pour X...ou encore dans l'hypothèse d'un comportement particulièrement inadapté de la mère. Dans ce cas, le droit de visite sera intégralement médiatisé sur une heure et demie. » « En ce qui concerne le père, sa présence à l'audience fait certes sens par rapport à son désir exprimé de renouer le lien avec sa fille ; toutefois ceci est en contradiction patente avec son attitude depuis plusieurs mois puisque le service n'est plus en contact avec Monsieur Y... depuis le printemps 2012, sans qu'aucune explication raisonnable ne puisse fonder cette attitude. »

« Comme cela a déjà été souligné dans la dernière décision rendue le 24 février 2012, si la reprise du lien entre le père et X...s'avère nécessaire pour l'équilibra affectif de cette dernière, toutefois, cette reprise ne saurait se faire de manière désordonnée, incohérente et en dehors de toute continuité. La reprise du lien nécessite, compte tenu du nombre d'années au cours desquelles Monsieur RAGAI n'a pas vu son enfant, un travail en amont avec le service éducatif. Ce travail en amont avait été mis en route après l'audience de février 2012, mais a été rapidement mis en échec par l'absence et le silence du père. »
« Compte tenu de la fragilité d'X..., aucune reprise du lien ne saurait s'engager sans que Monsieur Y... n'offre des garanties de sérieux dans une telle démarche ; il n'est en effet pas envisageable de reprendre le lien pour que quelques mois plus tard le père disparaisse de nouveau de la vie de son enfant. »
« Dans ces conditions, aucun droit de visite médiatisé ne saurait être accordé à Monsieur Y... qui doit pour le moment s'inscrire réellement dans une démarche de préparation à la reprise du lien. Il lui appartiendra notamment à travers le service éducatif, le cas échéant, de saisir le Juge des enfants d'une demande allant en ce sens dès lors que le processus sera repris et engagé de manière sérieuse, constante et en concertation avec le service. »
ALORS QUE l'audition du mineur est obligatoire dans la procédure d'assistance éducative, sauf s'il n'est pas doué du discernement nécessaire pour être entendu ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et du jugement que l'enfant X...
Y..., née le 10 juin 2003, ait été entendue ou qu'elle n'eût pas de discernement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1182 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confié X...
Y... à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, dit que les parents participeront aux frais de placement par la prise en charge de la vêture, dit que Madame Z...bénéficie d'un droit de visite médiatisé d'une heure trente par semaine avec possibilité de semi médiatisation sur un temps maximum de 30 minutes, et dit que le service éducatif pourra suspendre provisoirement la semi médiatisation en cas d'apparition d'effets néfastes sur X...ou encore de comportements particulièrement inadaptés de la mère et que dans cette hypothèse le droit de visite médiatisé reprendra ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Une mesure éducative administrative a été instaurée à partir de février 2009 à la demande de Madame Z...qui se trouvait en difficulté par rapport à sa fille qui souffre d'un problème de santé génétique et présente un retard global. A cela s'ajoutait une histoire familiale complexe liée notamment à des violences conjugales, une procédure de divorce étant en cours ainsi qu'une plainte pour ces violences. Après avoir été hébergée dans sa famille, Madame Z...et X...ont vécu en foyer jusqu'à la fermeture de celui-ci. »
« Après le retour d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert judiciaire a été instaurée en juillet 2011 en faveur d'X..., dans le but de travailler sur l'accompagnement par la mère de sa fille dans ses besoins quotidiens, notamment concernant sa scolarité régulière à l'institut Médico-Educatif, son rythme de vie et son alimentation, de veiller à lui apporter un espace de parole et travailler la place symbolique du père. »
« Cependant, la prise en charge d'X...s'est compliquée petit à petit, l'enfant n'allant pas régulièrement à l'école en raison notamment de l'état de santé complexe de Madame Z.... »
« Le 11 février 2012, X...a été hospitalisée suite au non respect du régime nécessaire à sa pathologie (la galactosémie). Elle avait fait des malaises convulsifs. Il est alors apparu que Madame Z...ne donnait pas le traitement antiépileptique prescrit et ne respectait pas les préconisations médicales. Une ordonnance aux fin de placement provisoire de la mineure a été ordonnée le 16 février 2012 compte tenu du mal-être d'X..., des périodes de déscolarisation et de la fragilité de l'état psychique de Madame Z..., qui adoptait un positionnement inadapté, sans pouvoir prendre en considération les besoins de sa fille. »
« Madame Z...a accouché le 14 mars 2012 de Sième-Béa et s'est installée avec Monsieur A..., père de l'enfant, au cours de l'été 2012. Le placement de la fillette a été décidé dès le mois d'août 2012. »
« Pour fonder sa décision de renouvellement du placement de X..., le juge des enfants s'est appuyé sur l'expertise psychiatrique de la mère réalisée le 11 mai 2012 par le docteur B...qui constate ses fragilités en lien avec une difficulté à entendre et accueillir la parole d'autrui, une intelligence très modeste et une certaine psychorigidité suffisamment protectrice à l'égard de son enfant. Le juge des enfants a relevé également l'absence de régularité du père dans son désir de renouer des liens avec sa fille comme dans ses contacts avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il a constaté aussi que le placement avait permis, compte tenu de la fragilité de X..., de prendre en charge ses très sérieux problèmes de santé et de lui offrir une place en famille d'accueil au sein de laquelle elle se sent bien même si elle est demandeuse de réintégrer le domicile maternel. Compte tenu de l'évidence des liens affectifs mère-fille comme de la nécessité de leur accorder de gagner en spontanéité et en authenticité, le juge des enfants a décidé d'assouplir les droits de visite médiatisée en une semi-médiatisation partielle. »
« A ce jour, X...est confiée à la même assistante maternelle depuis sa sortie d'hospitalisation en février 2012. Elle s'est bien adaptée à cette prise en charge, montrant son besoin d'attention, de tendresse, acceptant le cadre posé qui a favorisé son évolution favorable. »
« Du côté de son alimentation Adjer connaît bien son régime et le respecte, elle est régulièrement suivie et prend bien tous ses traitements qui cependant ne l'ont pas empêchée de faire deux crises d'épilepsie en août 2012 et d'être hospitalisée fin octobre suite à une nouvelle crise. »
« A l'IME X...est décrite comme étant assoiffée d'apprentissage, comme étant une enfant qui se réalise ; cependant l'établissement constate que X...est triste avant les visites médiatisées et ne sait plus comment se comporter avec sa mère qui lui fait peur quant elle lui reproche d'être mieux en famille d'accueil qu'avec elle. Un travail avec la psychologue de l'IME est engagé à hauteur d'une fois par semaine. »
« Après le placement de Sième-Béa, Madame Z...s'est montrée moins régulière dans les visites à X.... Elle exprime le sentiment que cette dernière lui échappe depuis qu'elle est placée, elle ne la reconnaît plus et ne comprend pas les raisons du placement. Madame Z...a beaucoup de difficulté actuellement à être en lien avec sa fille, à l'encontre de laquelle elle forme beaucoup de reproches, ne percevant pas que c'est ce comportement qui inquiète X..., alimente un réel mal-être le temps des rencontres et nuit à la qualité de leurs relations. »
« Monsieur Y... pour sa part n'a pas vu sa fille depuis août 2009 et n'a donné aucune nouvelle au service de l ¿ Aide Sociale à l'Enfance depuis avril 2012. »
« Ainsi, c'est par une exacte appréciation des fragilités psychiques de la mère, de ses carences éducatives ainsi que des limites de l'enfant et du besoin d'attention et de protection de celle-ci, que le juge des enfants a renouvelé le placement de X...à l'Aide Sociale à l'Enfance. Alors même que les visites médiatisées ne se déroulent pas de façon détendue et sereine actuellement, il est important de continuer à aider mère et fille à entretenir des liens de qualité dans ce cadre à la fois sécurisant et stimulant. »
« La décision entreprise se doit donc d'être confirmée. »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Le bilan de la mesure de placement en famille d'accueil d'X...depuis le mois de février 2012 est plutôt positif puisque la prise en charge de ses sérieux problèmes de santé est assurée et que l'enfant a trouvé sa place au sein de la famille d'accueil et dit s'y sentir bien, même si elle se montre très demandeuse de réintégrer le domicile maternel. »
« L'expertise psychiatrique de Madame Z...réalisée le 11 mai 2012 par le Docteur B...met en évidence une très grande difficulté pour celle-ci à entendre et à accueillir la parole d'autrui, ceci se traduisant par des traits psychorigides ainsi qu'une certaine inaptitude à la remise en cause. Il est également souligné un « niveau intellectuel très limité » et l'inopportunité d'éventuelles mesures thérapeutiques dans la mesure où la combinaison de ces traits de personnalité les rendraient inefficaces. »
« Or, compte tenu des carences parentales qui avaient été relevées au moment du placement, notamment au regard du suivi médical de l'enfant et de son positionnement mal-adapté aux besoins d'X..., il est nécessaire que Madame Z...engage un sérieux travail de remise en question et que, notamment, elle travaille sur son aptitude à entendre la parole d'autrui, et notamment celle de sa fille. »
« Madame Z..., qui souhaite vivement la fin du placement de son enfant, doit pouvoir entendre, puis démontrer, que les raisons qui motivent le placement ne sont plus d'actualité. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas, c'est pourquoi le placement sera maintenu pour une durée d'une année. »
« En ce qui concerne le lien mère-fille, les deux derniers mois ont été toutefois douloureux pour X...et sa maman, en raison du placement début août de Sienne-Béa la petite soeur, ce qui a ravivé chez l'une comme chez l'autres une angoisse évidente de la séparation ; des événements personnels traumatisants vécus par la mère l'ont aussi profondément marquée. »
« Ceci a déstabilisé l'équilibre relationnel qui avait été trouvé ces derniers mois et le service éducatif a relevé depuis plusieurs semaines une certaine régression dans le lien, X...semblant se renfermer sur elle-même lors des rencontres avec sa maman. Cet élément d'inquiétude, mis en évidence par le service et qui questionne profondément Madame Z..., doit être toutefois relativisé et ne saurait remettre en cause dans sa globalité le gain de qualité dans la relation mère-fille noté depuis quelques mois, même si ce gain est encore modeste. D'ailleurs, le service souligne que ce lien mère-fille ne se fait pas de manière spontanée et évidente, et a besoin d ¿ un étayage extérieur, c'est-à-dire par le service éducatifs, pour pouvoir se faire. »
« Si ce lien doit continuer à être soutenu de manière appuyée compte-tenu de l ¿ évidence des liens affectifs entre la mère et la fille, toutefois la réduction du temps accordé à X...et à sa mère dans le cadre du droit de visite médiatisé ne saurait apparaître comme une solution adaptée à leur situation. »
« Au contraire, l'audience a mis en évidence l'opportunité de permette à celles-ci de construire leur relation aussi sur un temps court, en dehors d'une médiatisation permanente. C'est pourquoi le droit de visite médiatisé d'une heure et demie sera maintenu et il sera proposé à Madame Z...et à sa fille de passer un temps, au sein de la structure, hors de la présence permanente et continue d'un membre de l'équipe éducative. Ceci a pour objectif de permettre à ce lien de s'autonomiser progressivement et de lui permettre de gagner en authenticité et en spontanéité. Toute latitude sera laissée au service en charge de la médiatisation du droit de visite en ce qui concerne la durée, étant précisé toutefois qu'il s'agit d'un droit de visite devant être majoritairement médiatisé. Compte tenu des carences de Madame Z..., ce temps en dehors de la présence permanente et continue d'un tiers, ne saurait s'entendre au-delà de 30 minutes pour le moment Il sera également laissé toute latitude au service pour mettre fin temporairement à cette forme de semi-médiatisation dans l'hypothèse où les effets apparaîtraient néfastes pour X...ou encore dans l'hypothèse d'un comportement particulièrement inadapté de la mère. Dans ce cas, le droit de visite sera intégralement médiatisé sur une heure et demie. »
« En ce qui concerne le père, sa présence à l'audience fait certes sens par rapport à son désir exprimé de renouer le lien avec sa fille ; toutefois ceci est en contradiction patente avec son attitude depuis plusieurs mois puisque le service n'est plus en contact avec Monsieur Y... depuis le printemps 2012, sans qu'aucune explication raisonnable ne puisse fonder cette attitude. »
« Comme cela a déjà été souligné dans la dernière décision rendue le 24 février 2012, si la reprise du lien entre le père et X...s'avère nécessaire pour l'équilibra affectif de cette dernière, toutefois, cette reprise ne saurait se faire de manière désordonnée, incohérente et en dehors de toute continuité. La reprise du lien nécessite, compte tenu du nombre d'années au cours desquelles Monsieur RAGAI n'a pas vu son enfant, un travail en amont avec le service éducatif. Ce travail en amont avait été mis en route après
l'audience de février 2012, mais a été rapidement mis en échec par l'absence et le silence du père. »
« Compte tenu de la fragilité d'X..., aucune reprise du lien ne saurait s'engager sans que Monsieur Y... n'offre des garanties de sérieux dans une telle démarche ; il n'est en effet pas envisageable de reprendre le lien pour que quelques mois plus tard le père disparaisse de nouveau de la vie de son enfant. »
« Dans ces conditions, aucun droit de visite médiatisé ne saurait être accordé à Monsieur Y... qui doit pour le moment s'inscrire réellement dans une démarche de préparation à la reprise du lien. Il lui appartiendra notamment à travers le service éducatif, le cas échéant, de saisir le Juge des enfants d'une demande allant en ce sens dès lors que le processus sera repris et engagé de manière sérieuse, constante et en concertation avec le service. »
ALORS 1°) QUE les parents et leur enfant mineur ont le droit fondamental de vivre ensemble ; qu'il ne peut y être fait exception que si, et seulement aussi longtemps que la protection de l'enfant rend indispensable une mesure de placement auprès d'un tiers ; que lorsqu'une telle mesure a été prise et que les parents demandent qu'il y soit mis fin, il ne leur appartient pas de rapporter la preuve qu'ils sont en droit de vivre avec leur enfant et que les raisons qui ont justifié le placement ont disparu ; qu'en décidant le contraire par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le respect du droit à une vie familiale, ainsi que les articles 375-1, 375-2, 375-3 et 375-6 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le juge ne peut maintenir tel quel, sans adopter des aménagements renforçant la place de la mère, le placement de l'enfant auprès d'un tiers qui s'accompagne d'un éloignement affectif croissant entre la mère et l'enfant au risque, avec le temps, de rompre leur lien affectif lors-même qu'il doit être préservé par toutes les mesures possibles ; que l'arrêt attaqué a constaté que les liens affectifs étaient évidents entre Madame Z...et X..., que l'enfant était désireuse de réintégrer le domicile maternel, mais qu'elle était triste avant les visites médiatisées, qu'elle ne savait plus comment se comporter avec sa mère quand celle-ci lui reprochait d'être mieux en famille d'accueil qu'avec elle, et que Madame Z...exprimait que sa fille lui échappait et qu'elle ne la reconnaissait plus ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il s'évinçait que le placement d'X...s'accompagnait d'un éloignement affectif croissant entre elle et sa mère porteur du risque de détruire leur lien, en reconduisant ledit placement tel quel sans justifier avoir recherché des mesures de renforcement de la présence de Madame Z...auprès d'X..., la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le respect du droit à une vie familiale, ainsi que les articles 375-1, 375-2, 375-3 et 375-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15758
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-15758


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15758
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