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13/05/2015 | FRANCE | N°14-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-15287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille), qu'un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur M. et Mme X..., établi le 18 octobre 2013, a été homologué sur requête de la Barclays Bank PLC (la banque), créancier poursuivant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution du prix de vente, acte établi par le créancier poursuivan

t fixant les différentes répartitions revenant aux créanciers et vala...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille), qu'un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur M. et Mme X..., établi le 18 octobre 2013, a été homologué sur requête de la Barclays Bank PLC (la banque), créancier poursuivant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution du prix de vente, acte établi par le créancier poursuivant fixant les différentes répartitions revenant aux créanciers et valant autorisation de mainlevée et de radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs et des précédents propriétaires s'il en est, ainsi que du commandement de saisie, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'une distribution amiable du prix, consécutive à une saisie immobilière, l'homologation par le juge de l'exécution repose sur le constat de l'accord unanime des parties à la procédure créanciers et débiteur ; que, selon la loi, cet accord est soit présumé, en raison de l'absence de contestation du projet de distribution, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, soit explicitement exprimé, en cas de contestation, dans un « procès-verbal d'accord » mettant fin à cette contestation ; que la société Barfimmo, aux droits de laquelle est venue la banque, avait notifié notamment à M. et Mme X..., débiteurs saisis, le 12 septembre 2011, un projet de distribution du 9 septembre 2011 que ces derniers avaient contesté le 26 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le projet de distribution était dûment contesté conformément aux règles légales, peu important que le créancier poursuivant ait cru pouvoir contourner ces dernières en notifiant un second projet de distribution, datée du 18 octobre 2013, lequel, au demeurant, était matériellement identique au premier ; qu'en jugeant dès lors, pour homologuer le projet de distribution de la banque, qu'il y avait « absence de contestation » et en homologuant ainsi un projet légalement contesté, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le projet de distribution de la société Bafimmo, aux droits de laquelle est venue la banque, a été contesté par M. et Mme X..., dans les délais légaux à compter de la notification qui leur en a été faite ; qu'une homologation éventuelle par le juge de l'exécution, ne pouvant dès lors plus, selon la loi, se fonder sur une présomption d'accord, ne pouvait désormais porter que sur un procès-verbal d'accord, peu important que le créancier poursuivant ait cru pouvoir substituer au projet explicitement contesté un second projet, daté du 18 octobre 2013, au demeurant matériellement identique ; qu'en décidant dès lors d'homologuer le projet contesté, quand seul pouvait être homologué un procès-verbal d'accord, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-6, R. 332-7 et R. 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ; que la somme devant être distribuée dans ce cadre est donc augmentée de plein droit de ces intérêts ; qu'il appartient au juge de l'homologation, non pas de vérifier que la répartition de la somme entre les créanciers est correcte, mais de s'assurer que le montant distribué est exact ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, sans vérifier si le montant faisant l'objet du projet avait pris en compte les intérêts au taux légal, ce qui n'était pas le cas, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 333-6 du code des procédures civiles d'exécution et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que, faute d'avoir contesté, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, le projet de distribution du 18 octobre 2013, qui seul était soumis au juge dans la requête en homologation dont celui-ci était saisi par la requête de la banque, M. et Mme X... sont réputés l'avoir accepté ; qu'ils ne sont pas recevables dès lors à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à l'accord tacite qu'ils ont donné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

II est fait grief à l'ordonnance d'homologation attaquée D'AVOIR conféré force exécutoire au projet de distribution de la société BARCLAYS BANK PLC fixant les différentes répartitions revenant aux créanciers et valant autorisation de mainlevée et de radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs et des précédents propriétaires s'il en est, ainsi que du commandement de saisie publié le 22 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QU'au regard de la requête d'homologation du projet de distribution amiable du prix de vente d'immeuble après saisie immobilière déposée le 13 décembre par Me Bernard JACQUIER au nom de la société BARCLAYS BANK PLC, des articles 2214 et suivants du code civil, de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, de l'adjudication sur surenchère du 25 mars 2010 relative aux biens et droits immobiliers ayant appartenu à M. et Mme Christian X..., du cahiers des conditions de vente, du règlement par l'adjudicataire du prix de vente 545.096,97 ¿ , de la grosse d'adjudication publiée le 22 juillet 2010, de l'état hypothécaire du 15 décembre 2010, du projet de distribution du 18 octobre 2013 établi par Me JACQUIER, des notifications de ce projet faites notamment à M. et Mme X... le 19 novembre 2013, il n'y a pas de contestation ; que les créanciers et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations, conformément aux articles R. 332-5 et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
1° ALORS QUE dans le cadre d'une distribution amiable du prix, consécutive à une saisie immobilière, l'homologation par le juge de l'exécution repose sur le constat de l'accord unanime des parties à la procédure créanciers et débiteur ; que, selon la loi, cet accord est soit présumé, en raison de l'absence de contestation du projet de distribution, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, soit explicitement exprimé, en cas de contestation, dans un «procès-verbal d'accord» mettant fin à cette contestation; que la société BARFIMMO, aux droits de laquelle est venue la société BARCLAYS BANK PLC, avait notifié notamment à M. et Mme X..., débiteurs saisis, le 12 septembre 2011, un projet de distribution du 9 septembre 2011 que ces derniers avaient contesté le 26 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le projet de distribution était dûment contesté conformément aux règles légales, peu important que le créancier poursuivant ait cru pouvoir contourner ces dernières en notifiant un second projet de distribution, datée du 18 octobre 2013, lequel, au demeurant, était matériellement identique au premier ; qu'en jugeant dès lors, pour homologuer le projet de distribution de la société BARCLAYS BANK PLC, qu'il y avait « absence de contestation » et en homologuant ainsi un projet légalement contesté, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° ALORS QUE le projet de distribution de la société BARFIMMO, aux droits de laquelle est venue la société BARCLAYS BANK PLC, a été contesté par M. et Mme X... dans les délais légaux à compter de la notification qui leur en a été faite ; qu'une homologation éventuelle par le juge de l'exécution, ne pouvant dès lors plus, selon la loi, se fonder sur une présomption d'accord, ne pouvait désormais porter que sur un procès-verbal d'accord, peu important que le créancier poursuivant ait cru pouvoir substituer au projet explicitement contesté un second projet, daté du 18 octobre 2013, au demeurant matériellement identique ; qu'en décidant dès lors d'homologuer le projet contesté, quand seul pouvait être homologué un procès-verbal d'accord, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-6, R. 332-7 et R. 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QU'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ; que la somme devant être distribuée dans ce cadre est donc augmentée de plein droit de ces intérêts ; qu'il appartient au juge de l'homologation, non pas de vérifier que la répartition de la somme entre les créanciers est correcte, mais de s'assurer que le montant distribué est exact ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, sans vérifier si le montant faisant l'objet du projet avait pris en compte les intérêts au taux légal, ce qui n'était pas le cas, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 333-6 du code des procédures civiles d'exécution et L. 313-3 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15287
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-15287


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15287
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