LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'une part, qu'en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui a pris en considération l'âge des époux, a relevé que le mari rencontrait des problèmes de santé et que, si ses revenus étaient plus importants que ceux de son épouse, il avait constitué à celle-ci un patrimoine mobilier et immobilier ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi relevé que Mme X... succombait en cause d'appel, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fatiha X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 271 du code Civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; -leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que, en l'occurrence, le mariage a duré 24 ans ; que la vie commune pendant celui-ci a été cependant bien plus brève, à savoir 11 ans, les époux ayant cessé toute vie commune fin juin 2000, la vie commune avant mariage n'entrant pas en ligne de compte ; que le premier juge n'a donc commis aucune erreur d'appréciation sur ce point ; que Georges Y... est âgé de 82 ans et Fatiha X... de 52 ans ; que cette dernière ne fait pas état de problème de santé ; que Georges Y... indique souffrir d'une arthrose de la hanche ; que selon le certificat médical du 13 mars 2012 produit, Georges Y... souffre d'une hypertension artérielle ainsi que d'une insuffisance aortique, les documents médicaux auxquels l'épouse se réfère, qui sont très anciens (entre 1993 et 1996) ne rendant pas compte de la situation actuelle ; que Fatiha X... est, selon l'intitulé de ses conclusions, auxiliaire de vie ; que, selon l'avis d'imposition le plus récent qu'elle verse aux débats, à savoir l'avis d'imposition 2012 relatif aux revenus 2011, ses revenus salariaux étaient de 21.567 ¿ cet avis mentionnant en outre des revenus de capitaux mobiliers imposables de 212 ¿ et des revenus fonciers nets de 4.046 ¿, le tout représentant un revenu mensuel moyen, hors pension alimentaire, de 2.152,08 ¿ ; que Georges Y..., qui était médecin, est retraité ; que selon l'avis d'imposition le plus récent qu'il produit, à savoir l'avis d'imposition 2012 relatif aux revenus 2011, ses revenus annuels, constitués de retraites, étaient de 55.275 ¿ cet avis mentionnant en outre des rentes viagères nettes s'élevant à 1.913 ¿ et des revenus fonciers nets de 6.384 ¿, le tout (63.572 ¿) représentant un revenu mensuel moyen de 5.297,66 ¿ ; que si Fatiha X... prétend qu'elle n'a bien évidemment pu poursuivre aucunes études, son mari s'y étant formellement opposé, qu'elle a subi, en venant s'installer en France en 1985, « un déracinement géographique et affectif, qui l'a conduit à accepter des conditions de vie que beaucoup n'auraient pu supporter », qu'elle a « consacré sa vie entière à l'éducation des enfants, mais également au soutien de son mari, se pliant à ses exigences et ses excès, accueillant sa belle-mère à son domicile en l'hébergeant trois à sic mois de l'année jusqu'à son décès » et que « durant la vie commune elle n'a pu cotiser pour sa retraite, ni prévoir son avenir, puisqu'en dépit de l'achat de deux appartements l'un à Divonne-les-Bains (revendu depuis) et l'autre en Avignon, c'est le mari qui percevait des loyers et lui donnait sur justificatifs le strict minimum pour les charges courantes, alors même qu'il disposait de revenus et d'un patrimoine très conséquent » force est de constater que ces assertions, partiellement contestées, procèdent, pour celles dont la réalité n'est pas admise, de simples affirmations, Georges Y... prétendant de son côté, que après leur installation définitive en France, en 1985, dans la maison familiale lui appartenant en propre située sur la Commune de ROQUEMAURE, il avait acheté au nom de son épouse, en 1992, deux appartements, l'un sur la Commune de DIVONNE et l'autre sur la Commune d'AVIGNON, que, les époux ayant 30 ans d'écart étant parfaitement au fait lors de son union avec Madame X... de la dépendance totale de son épouse sur le plan matériel, celle-ci, qui vivait en Algérie sous la menace d'un mariage forcé, a trouvé « dans cette demande en mariage l'opportunité d'une liberté qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors » (SIC), que si elle n'a bien évidemment pu poursuivre aucune étude, c'est parce qu'elle les avait abandonnées de son propre chef et non du fait de son opposition, que, de même, le déracinement géographique et affectif présenté aujourd'hui comme un sacrifice que beaucoup n'aurait pu supporter, avait été à l'époque grandement apprécié par Madame X..., puisqu'il lui permettait de sortir de sa condition modeste, que si elle avait fait preuve de renoncement et s'était pliée à ses exigences en accueillant sa belle-mère, il n'avait pas manqué de lui rendre la pareille puisque, les parents de son épouse et deux de ses frères, ont été régulièrement reçus à ROQUEMAURE à plusieurs reprises, pour des séjours de longue durée au cours desquels il a par ailleurs apporté beaucoup de soins à la maman de son épouse qui était gravement malade, atteinte d'un diabète sévère et enfin que c'est elle qui a fait choix de ne jamais travailler ; qu'il est de fait que, pendant a durée du mariage Georges Y... qui était le seul à avoir un revenu a non seulement pourvu à l'entretien de son épouse mais lui a également constitué un patrimoine important ; qu'en effet, abstraction étant faite de l'appartement de fonction qu'il prétend avoir acheté au nom de celle qui devait devenir son épouse, à ORAN, en 1983 (date à laquelle ils n'étaient pas mariés), achat contesté par l'épouse et que Georges Y... admet ne pouvoir établir, il est avéré, d'une part, qu'ont été achetés, au nom de l'épouse, le 21 août 1992, un appartement sur la commune de DIVONNE LES BAINS, revendu en mars 2003, pour la somme de 200.000 ¿ par Fatiha X..., laquelle n'indique pas la destination qui a été donnée à cette somme et, le 9 septembre 1992, pour le prix de 370.000 francs (56.406,14 ¿) un appartement situé sur la commune d'AVIGNON, loué depuis le 15 septembre 1999, que Fatiha X... estime à 84.000 ¿ mais dont le prix plancher serait, selon le mari, de 180.000 ¿ (aucune des deux parties ne produisant d'évaluation actuelle) et, d'autre part, qu'il a souscrit deux contrats d'assurances vie au nom de son épouse, le premier, dénommé ASCENDO, auprès de La Poste, sur lequel a été versée une épargne de 152.933,91 francs soit 23.314,62 ¿ (relevé du 31 décembre 1999) et l'autre LIBRE OPTION auprès de NORWICH UNION, pour la somme de 18.190,20 ¿ (relevé de situation au 3 avril 2000) ; que la valeur actuelle de ces contrats est ignorée ; que dans sa déclaration sur l'honneur (qui date du 15 mars 2010 et n'a pas été actualisée en appel), Fatiha X... fait état de contrats d'assurance vie, AVIVA de 20.000 ¿ et GENERALI de 55.000 ¿ ; que par ailleurs Fatiha X... admet vivre en concubinage, depuis 2005, avec un sieur Didier Z..., dont les revenus et la situation de fortune sont ignorés ainsi que le fait observer l'intimé ; qu'il n'est par ailleurs produit par Fatiha X... aucun relevé de carrière ni aucune estimation globale de retraite ; que les époux n'ont pas de patrimoine indivis ; que le patrimoine de Georges Y... a été ou est constitué d'une maison située à ROQUEMAURE, qui est la maison de famille dont George Y... a hérité de ses parents, dont la valeur actuelle est ignorée (le bien avait été évalué à 880.000 francs en nue propriété soit 134.155,14 ¿) qui a fait l'objet, le 11 décembre 1998, d'une donation (à laquelle Fatiha X... est d'ailleurs intervenue) en nue propriété au profit de ses filles Jeanne et à Noëlle, dont il n'a donc plus que l'usufruit, d'un terrain situé sur la commune de JUVIGNAC, qui, selon lui, ne présente que peu de valeur, car non constructible, d'un terrain situé à SAINT MARTIN D'ARDECHE, vendu en 2006 pour la somme de 40.000 ¿ et d'un appartement, situé à CESSY, qui, selon Georges Y..., a fait l'objet d'une donation aux enfants issus de sa première union, en 1998 ; Que Georges Y... a fait plusieurs donations : 50.000 ¿ à Jeanne et la même somme à Noëlle (filles qui sont nées de son union avec Fatiha X...) ainsi que 50.000 ¿ à Pierre et 20.000 ¿ à chacun de ses cinq petits enfants, enfants de sa fille Geneviève et de son fils Jean-Louis, nés d'une union précédente ; que ces donations ne peuvent être reprochées à Georges Y..., même au regard des termes du protocole du 18 mai 2001 invoqué, ni même être qualifiées d'appauvrissement volontaire du patrimoine du mari dans la mesure où celui-ci, marié sous le régime de la séparation de biens, est libre de disposer de son patrimoine propre, sur lequel son épouse n'a aucun droit, ne serait-ce que, ainsi que l'intéressé le fait valoir, pour prévenir d'éventuelles difficultés lors de son décès, ses ayants droits étant issus de deux unions ; que les effets du protocole du 18 mai 2001 intervenu entre les parties et ayant mis fin, d'une part, à la procédure de divorce pour faute alors initiée par le mari et, d'autre part, à la procédure tendant à la requalification en donations déguisées des souscriptions de contrats d'assurance vie ASCENDI et NORWICH UNION ainsi qu'à l'annulation de ces donations déguisées, ne peuvent être étendus au-delà des litiges que ce protocole a réglés de sorte que George Y..., qui curieusement excipe tout à la fois de ce que l'une des clauses (lesquelles forment un tout indivisible et sont toutes de rigueur selon les énonciations de l'acte) serait « radicalement illicite » et de ce que l'acte doit produire ses effets, ne peut s'en prévaloir pour prétendre que la prestation compensatoire serait « incontournable ne serait-ce que du chef du bénéfice de la rente viagère consentie par le mari au protocole transactionnel » ; qu'au demeurant et nonobstant l'emploi du terme « rente mensuelle », c'est à raison, le terme de « rente », également employé pour la contribution à verser pour l'entretien et l'éducation des enfants (qui ne peut être qualifiée de rente) étant ambigü le paragraphe suivant employant le terme de « pension » pour l'indexation de ces rentes, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il s'agissait en réalité d'une pension alimentaire dans la mesure où son versement était subordonné à la poursuite du lien conjugal ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment des absences soulignées de justificatifs et compte tenu du fait que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux Fatiha X... ne justifiant ni avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux ni avoir sacrifié sa carrière (le mari étant à la retraite depuis le 17 novembre 1996 selon les écritures) il n'est pas avéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef également »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « le mariage a duré 19 ans au jour de l'ordonnance de non-conciliation et la vie commune jusqu'à la séparation de fait a duré 18 ans, ce qui résulte des conclusions de chacun des époux ; que le couple a eu deux enfants dont le premier est né cinq ans avant le mariage ; que le couple marié sous le régime de la séparation, n'est propriétaire d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier substantiel ; que l'époux, M. Georges A... est âgé de 80 ans et qu'il n'est pas contesté qu'il a de nombreux problèmes de santé ; qu'il a eu trois enfants d'un premier lit ; qu'il n'est pas contesté qu'il perçoit des revenus de 65.727 ¿ par an au titre de sa retraite, ne rente viagère et des revenus fonciers soit 5.477,25 ¿ par mois ; que sa déclaration d'impôt sur le revenu 2009 fait état pour l'année 2009 de 53.129 ¿, d'une rente viagère de 6.378 ¿, de revenus fonciers de 5.320 ¿ et mobiliers de 265 ¿ soit 5.424 ¿ par mois ; qu'il était propriétaire, selon attestation sur l'honneur d'un terrain à Gignac vendu en 2006 et de sa maison d'habitation à Roquemaure ; qu'il déclare des avoirs bancaires pour 147.307 ¿ ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'est plus qu'usufruitier de la maison de Roquemaure dont il a fait donation à ses trois enfants issus d'une première union en 1998 ; que l'épouse évoque un terrain à Saint Martin d'Ardèche ; que l¿épouse Mme Fatiha X..., est âgée de 50 ans et n'évoque pas de difficulté de santé particulière ; qu'elle est propriétaire, selon son attestation sur l'honneur et conclusion concordante des époux d'un appartement à Avignon acheté et mis à son nom par l'époux pendant le mariage d'une valeur déclarée de 84.000 ¿ ainsi que de deux contrats d'assurance vie constitués par le mari d'un montant, selon la propre attestation sur l'honneur de l'épouse de 20.000 ¿ et de 55.000 ¿, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte des conclusions de chacun des époux que M. Georges Y... lui avait également acheté un appartement à Divonne-les-Bains qui a été vendu à l'époque du protocole d'accord du 18.05.01 ; que les conclusions de l'époux du 03.11.11 selon lesquelles cet appartement a été vendu le 21.03.03 par Mme Fatiha X... pour la somme de 200.000 ¿ n'ont pas fait l'objet de contestation ; que M. Georges Y... soutient qu'elle est également propriétaire de l'appartement qu'il a acheté à son nom à Oran, ce qui est contesté et non établi ; que selon protocole d'accord du 18.05.01 Mme Fatiha X... a bénéficié d'une pension alimentaire de 4.000 F par mois et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 3.000 F par enfant jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 06.03.08 relative à la présente instance au terme de laquelle, par accord des époux une pension alimentaire de 680 ¿ a été fixée au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 515 ¿ par enfant soit 1.030 ¿ par mois a été prévue pour les enfants ; qu'elle perçoit selon son attestation sur l'honneur du 15.03.10, 1.196 plus 645 ¿ par mois ; qu'elle ne justifie de ses revenus que pour l'année 2008 par la production de l'avis d'imposition 2009 faisant état d'un total de salaires et assimilés de 22.725 ¿ soit un net imposable mensuel de 1.893 ¿ et de revenus fonciers de 3.921 ¿ soit 326,75 ¿ par mois ; qu'elle indique avoir refait sa vie ; qu'il n'est pas contesté que Mme Fatiha X... avait 20 ans lorsque les époux se sont rencontrés à Oran et qu'elle n'a pas travaillé pendant la vie commune, suivant l'époux en France où ils se sont installés en 85 à ROQUEMAURE qui est toujours le domicile conjugal actuellement occupé par l'époux et se consacrant au foyer et à l'éducation des enfants ; qu'elle a ainsi élevé deux enfants à l'issue de 18 années de vie commune au cours desquelles elle s'est consacrée totalement ou partiellement à son foyer et à la carrière de son époux, perdant ainsi des cotisations pour a retraite et sachant qu'elle va encore prendre en charge l'éducation des enfants pendant plusieurs années ; que si en contrepartie elle a bénéficié de la prise en charge par le mari des besoins du ménage, la perte au niveau des cotisations de retraite doit néanmoins être prise en compte dans une certaine mesure ; que celle-ci est en effet génératrice d'une disparité future dans la situation des parties s'ajoutant à la disparité actuelle liée à la dissolution des liens du mariage ; que cependant, compte tenu de l'achat de deux appartements au nom de l'épouse et de la constitution de deux assurances-vie, ces avantages matrimoniaux n'étant pas remis en cause par l'époux aux termes de ses conclusions et de son projet de liquidation du régime matrimonial, hormis la donation du 11.12.98 dénoncée dès juillet 2000, il n'y a pas lieu d'accorder de prestation compensatoire »,
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, laquelle est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour décider qu¿il n'est pas avéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser, que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux et que Fatiha X... ne justifie ni avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux ni avoir sacrifié sa carrière, quand il résulte de ses propres constatations un déséquilibre objectif entre les situations des parties créée par la rupture du mariage tenant notamment à une grande différence de revenus, les seules retraites du mari, ancien médecin (directeur de service hospitalier), étant plus de deux fois supérieures au revenu mensuel total de la femme, auxiliaire de vie, à laquelle a été accordée une pension alimentaire au titre du devoir de secours de l'époux au cours de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en énonçant, pour décider qu'il n'est pas avéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser, que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux et que Fatiha X... ne justifie ni avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux ni avoir sacrifié sa carrière, le mari étant à la retraite depuis le 17 novembre 1996, sans prendre en considération le fait, non contesté par le mari, que Madame X... s'est consacrée à son foyer et à l'éducation de leurs deux enfants, dont la résidence habituelle a du reste été fixée chez elle à compter de la séparation intervenue en 2000, élément expressément prévu par l'article 271 du Code Civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, laquelle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la situation de Madame X..., la perception par celle-ci, plus de dix ans avant le prononcé du divorce, du prix de vente d'un appartement, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de celui-ci pour apprécier la situation des parties, a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'est pas avéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser, que Monsieur Georges Y... a souscrit deux contrats d'assurance vie au nom de son épouse, le premier, dénommé ASCENDO auprès de la Poste sur lequel a été versée une épargne de 23.314 ¿ au 31 décembre 1999, et l'autre LIBRE OPTION auprès de NORWICH UNION, pour la somme de 18.190 ¿ au 3 avril 2000, contrats dont la valeur actuelle est ignorée, et que Madame Fatiha X... fait par ailleurs état de contrats d'assurance vie, AVIVA de 20.000 ¿ et GENERALI de 55.000 ¿, cependant qu'il ressortait tant des motifs du jugement que des écritures concordantes des parties que l'épouse n'était titulaire que de deux contrats d'assurance vie, savoir les contrats AVIVA et GENERALI, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que les parties indiquaient toutes deux dans leurs écritures que l'épouse n'était titulaire que de deux contrats d'assurance vie, savoir les contrats AVIVA et GENERALI ; qu'en relevant d'office, pour dire qu'il n'est pas avéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser, que Monsieur Georges Y... a souscrit deux contrats d'assurance vie au nom de son épouse, le premier, dénommé ASCENDO auprès de la Poste sur lequel a été versée une épargne de 23.314 ¿ au 31 décembre 1999, et l'autre LIBRE OPTION auprès de NORWICH UNION, pour la somme de 18.190 ¿ au 3 avril 2000, contrats dont la valeur actuelle est ignorée, et que Madame Fatiha X... fait par ailleurs état de contrats d'assurance vie, AVIVA de 20.000 ¿ et GENERALI de 55.000 ¿, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en énonçant, pour décider qu'il n'est pas avéré que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, une disparité qu'il y a lieu de compenser, que s'agissant du patrimoine du mari, celui-ci « a été ou est constitué (¿ notamment) d'un appartement, situé à CESSY, qui selon Georges Y..., a fait l'objet d'une donation aux enfants issus de sa première union, en 1998, sans prendre parti sur ce point alors-même qu'elle fait état, au titre des ressources du mari, de revenus fonciers nets de 6.384 ¿ provenant, selon les propres écritures de celui-ci, de l'appartement de CESSY (conclusions d'appel, page 19, § 1), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Fatiha X... aux entiers dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Fatiha X... qui succombe en cause d'appel et qui a pris l'initiative de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal supportera la charge des entiers dépens d'appel en application de l'article 1127 du Code de procédure Civile »,
ALORS QU'aux termes de l'article 1127 du Code Civil, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; qu'en mettant les dépens de l'instance à la charge de Madame X..., en application de l'article 1127 du Code de procédure Civile, en l'état de la demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal formée par celle-ci, quand elle n'avait pas pris l'initiative de cette instance, introduite par Monsieur Y..., qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil et, subsidiairement, sur celui des articles 237 et 238 du Code Civil, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.