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13/05/2015 | FRANCE | N°14-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-15250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2013), que, par une précédente décision définitive, Mme X... a été condamnée, sous astreinte, à procéder à des travaux dans l'appartement qu'elle louait à Mme Y... ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution afin d'être autorisée à accéder aux lieux loués, sous astreinte ; que Mme Y... a sollicité à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait gr

ief à l'arrêt de la débouter de sa demande en liquidation d'astreinte, alors selon le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2013), que, par une précédente décision définitive, Mme X... a été condamnée, sous astreinte, à procéder à des travaux dans l'appartement qu'elle louait à Mme Y... ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution afin d'être autorisée à accéder aux lieux loués, sous astreinte ; que Mme Y... a sollicité à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en liquidation d'astreinte, alors selon le moyen, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que Mme Y... demandait la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 2 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire ayant commencé à courir le 23 août 2007, de cette date jusqu'au 10 mars 2010, date à laquelle Mme X... avait pour la première fois manifesté sa volonté d'exécuter le jugement ; qu'en ne relevant aucun fait au cours de cette période de nature à justifier l'inexécution par Mme X... du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que Mme Y... avait retardé l'exécution des travaux de reprise des désordres en refusant, bien avant l'instance en référé, de laisser la propriétaire accéder dans les lieux, laquelle n'avait pu pénétrer dans l'appartement qu'en 2011, au vu de l'urgence en forçant la porte d'entrée, faisant ainsi ressortir l'impossibilité persistante pour Mme X... d'exécuter ses obligations pendant toute la période concernée du 23 août 2007 au 10 mars 2010, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt, à remettre les clés de l'appartement et laisser accéder Mme X... et tous professionnels du bâtiment de son choix afin de procéder aux travaux de remise en état des locaux loués alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever que Mme X... justifiait d'une mesure d'exécution forcée engagée contre elle, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception d'incompétence, a, pour infirmer le jugement déboutant Mme X... de sa prétention, examiné seulement la demande au fond ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en assortissant d'une astreinte la condamnation qu'elle prononçait elle-même à l'encontre de Mme Y..., à l'effet de remettre les clefs de l'appartement à Mme X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Monera Y... de sa demande en liquidation d'astreinte,
AUX MOTIFS PROPRES QUEsur la demande relative à la liquidation d'astreinte, Madame X... justifie par la production aux débats de courriers officiels d'avocat, de la délivrance d'une sommation interpellative en date du 20 novembre 2010 aux fins de lui remettre un jeu de clefs, de courriers anciens, de ses tentatives d'exécuter ses obligations à l'égard de sa locataire, d'autant q'elle justifie avoir fait réaliser des travaux sur la toiture fin juin 2010 ; que madame Y... reconnaît par la production d'un certificat médical, que son état de santé ne lui a pas permis de faire le nécessaire pour son problème de logement ; que les difficultés rencontrées dans l'exécution résultent également de ce que, postérieurement à l'audience tenue devant le juge de l'exécution au cours de laquelle madame Y... avait donné son accord pour laisser la bailleresse accéder aux locaux, elle a fait poser un verrou après l'intervention dans les lieux de Madame X... pour faire cesser un dégât des eaux, s'opposant ainsi à nouveau à l'entrée dans les lieux de la propriétaire et des professionnels et ne s'est pas rendue disponible par la suite ainsi que cela résulte de la réponse de son conseil en date du 11 avril 2011 à la demande du conseil de l'intimée faite le 8 avril 2011 ; qu'il est encore établi selon la lettre du 12 mai 2011 du pôle insertion habitat que madame Y... a laissé dans les lieux un certain nombre de ses possessions faisant obstacle à l'exécution des travaux, qu'elle n'a pas fait enlever plusieurs mois après ; que l'attestation de pôle insertion habitat du 6 novembre 2012 aux termes de laquelle madame Y... ne bénéficie plus d'un accompagnement social en lien avec l'affaire, aide désormais orientée vers la recherche d'un nouveau logement, est une indication de défaillance de l'appelante pendant de nombreux mois dans le suivi de l'affaire t plus particulièrement la nécessité de se rendre disponible ou de remettre les clefs du logement à la bailleresse ; que le comportement de la locataire caractérise ainsi les difficultés d'exécution rencontrées par madame X... de sorte que le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté madame Y... de sa demande en liquidation d'astreinte (arrêt, pp. 4-5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement en date du 2 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire, Madame X... a été condamnée procéder aux travaux de reprise des désordres dans l'appartement qu'elle loue à madame Y...
... à Marseille dans le quinzième arrondissement, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, " le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter " ; que l'article prévoit également que l'astreinte " peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère " ; que madame X... soutient que l'astreinte prononcée ne peut courir dans la mesure où le jugement ne lui a pas été signifié ; mais qu'il apparaît qu'elle a fait appel de cette décision le 4 mai 2007 et qu'elle en avait donc connaissance ; que par décision en date du 5 février 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'arriéré locatif qu'elle a mis à la charge de madame Y... ; que madame X... allègue des difficultés rencontrées pour l'exécution des travaux imputables à madame Y... qui ne lui a pas permis d'accès à l'appartement ; qu'elle produit à l'appui de ses dires, deux courriers en date des 10 mars et 24 septembre 2010 et une sommation interpellative en date du 30 novembre 2010 qui justifie de ce qu'elle n'a pu accéder aux lieux ni faire intervenir des entreprises pour exécuter les travaux de reprise des désordres ; que madame Y... ne conteste pas ne pas avoir donné les clés à sa propriétaire ; qu'elle soutient cependant que Madame X... ne s'est préoccupée de l'exécution des travaux à laquelle elle a été condamnée qu'en 2010 ; que la demanderesse produit cependant des courriers en date de 26 mars 1999, du 6 avril 1999 avec accusé de réception, du 13 mai 2002 justifiant de ses demandes d'accès à l'appartement, bien avant l'introduction de l'instance en référé ; que depuis le mois de mars 2011, Madame X... qui a pénétré dans les lieux pour mettre fin à un dégât des eaux, a procédé au changement de la serrure et dispose maintenant des clés du logement ; que la locataire consent désormais expressément à la remise des clés en vue de la réalisation des travaux ; qu'en conséquence, il est établi que madame Y... a retardé, par son refus à laisser sa propriétaire accéder aux lieux, les travaux de reprise des désordres laquelle n'a pu pénétrer dans l'appartement qu'au vu de l'urgence en forçant la porte d'entrée, il convient de rejeter la demande de liquidation d'astreinte de madame Y... (jugement, pp. 4-5) :
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que madame Y... demandait la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 2 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire ayant commencé à courir le 23 août 2007, de cette date jusqu'au 10 mars 2010, date à laquelle madame X... avait pour la première fois manifesté sa volonté d'exécuter le jugement ; qu'en ne relevant aucun fait au cours de cette période de nature à justifier l'inexécution par madame X... du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné madame Monera Y..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt, à remettre les clés de l'appartement, et laisser accéder madame X... et tous professionnels du bâtiment de son choix afin de procéder aux travaux de remise en état des locaux loués ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel incident formé par madame X..., le fait nouveau en cause d'appel de la pose d'un verrou sur la porte d'entrée du logement, justifie de faire droit dans les termes de la demande, sauf à ce que l'astreinte ne courra qu'à compter d'un mois après la signification de l'arrêt, à la demande de condamnation de la locataire de remise des clefs et d'accès aux lieux loués pour que soit exécutée l'obligation de réalisation des travaux, de sorte que le jugement dont appel est infirmé de ce chef (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en se prononçant ainsi, sans relever que madame X... justifiait d'une mesure d'exécution forcée engagée contre madame Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné madame Monera Y..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt, à remettre les clés de l'appartement et laisser accéder madame X... et tous professionnels du bâtiment de son choix afin de procéder aux travaux de remise en état des locaux loués,
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel incident formé par madame X..., le fait nouveau en cause d'appel de la pose d'un verrou sur la porte d'entrée du logement, justifie de faire droit dans les termes de la demande, sauf à ce que l'astreinte ne courra qu'à compter d'un mois après la signification de l'arrêt, à la demande de condamnation de la locataire de remise des clefs et d'accès aux lieux loués pour que soit exécutée l'obligation de réalisation des travaux, de sorte que le jugement dont appel est infirmé de ce chef (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en assortissant d'une astreinte la condamnation qu'elle prononçait elle-même à l'encontre de madame Y..., à l'effet de remettre les clefs de l'appartement à madame X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15250
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-15250


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15250
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