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13/05/2015 | FRANCE | N°14-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-14507


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raymonde X..., veuve Y..., et de l'indivision existant entre, d'une part, Mme Z..., d'autre part, MM. Patrick et Stéphan Y..., quant à l'usufruit d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes et dit que M. Stéphan Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation de cet immeuble ; qu

'un arrêt du 4 novembre 2010, devenu irrévocable, a confirmé cette décis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raymonde X..., veuve Y..., et de l'indivision existant entre, d'une part, Mme Z..., d'autre part, MM. Patrick et Stéphan Y..., quant à l'usufruit d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes et dit que M. Stéphan Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation de cet immeuble ; qu'un arrêt du 4 novembre 2010, devenu irrévocable, a confirmé cette décision sauf en celles de ses dispositions ayant dit qu'il existait une indivision et, statuant à nouveau sur ce point, décidé qu'il n'existait pas d'indivision en usufruit sur l'immeuble ; que M. Stéphan Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cet arrêt ;

Attendu que M. Stéphan Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;

Attendu que l'arrêt relève que M. Stéphan Y... soutenait qu'il résultait de l'arrêt du 4 novembre 2010 qu'il n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation ; que, dès lors, la requête qui, sous le couvert d'interprétation, ne tendait qu'à voir modifier les droits des parties, ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Stéphan Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Stéphan Y... et le condamne à payer à Mme Z... et à M. Patrick Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Stéphan Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable mais non fondée la requête en interprétation et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt no 545, rendu par la même cour le 4 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QU' : « ainsi que le relèvent Patrick Y... et Christiane Z..., la cour, en infirmant le jugement en ce qu'il avait constaté l'existence d'une indivision concernant le bien immobilier de la Garenne-Colombes tout en confirmant le fait que Stéphan Y... est débiteur d'une indemnité d'occupation, ne s'est nullement contredite, dès lors qu'elle a tiré les conséquences de l'infirmation prononcée sur l'existence de l'indivision en supprimant toute référence à cet égard, s'agissant des créanciers de ladite indemnité d'occupation ; que l'arrêt ayant, par ailleurs, confirmé le jugement en ce qu'il a donné plein effet à la donation par laquelle Jean-Pierre Y... a consenti à son épouse l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession et en a tiré la conséquence que l'usufruit porte sur les 3/8e du bien immobilier de la Garenne-Colombes, il en découle nécessairement que le bénéfice de l'indemnité d'occupation doit être réparti entre, d'une part, Christiane Z... au titre des droits en usufruit reçus de son époux prédécédé, et, d'autre part, Patrick et Stéphan Y..., au titre des droits en pleine propriété qu'ils ont reçus de la succession de leur grand-mère, Yvonne X..., tels que précédemment rappelés ; qu'il convient de débouter Stéphan Y... de sa requête en interprétation » ;

ALORS 1°) QUE : la contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision judiciaire donne lieu à interprétation ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son arrêt du 4 novembre 2010 et que monsieur Y... était mal fondé en sa demande, la cour d'appel a écarté toute contradiction et retenu que le bénéfice de l'indemnité d'occupation devait nécessairement être réparti entre les consorts Y... et madame Z... ; qu'en statuant ainsi, quand la décision dont monsieur Stéphan Y... sollicitait l'interprétation retenait tout à la fois l'inexistence d'une indivision entre les consorts Y... et madame Z..., et l'existence d'une créance au profit de cette même indivision, ce qui révélait une contradiction évidente commandant une interprétation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU' il appartient au juge d'interpréter sa décision lorsqu'elle est obscure ou ambiguë et que l'une des parties en fait la demande ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel a considéré qu'il découlait nécessairement du premier jugement dont les motifs ont été repris par sa décision, que monsieur Y... devait s'acquiter d'une indemnité d'occupation devant être répartie entre lui-même, son frère et Christiane Z..., veuve Y... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour écarter la requête en interprétation formée par monsieur Stéphan Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14507
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-14507


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14507
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