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13/05/2015 | FRANCE | N°14-12739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la sa

lariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Sobepa par jugement du 23 septembre 2014 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci invoquait avoir été évincée de ses fonctions de conseillère pédagogique, avoir été isolée de ses collègues de travail dans un bureau, au fond du couloir, équipé d'un matériel défaillant et avoir subi un dénigrement systématique, des reproches injustifiés et des remarques désobligeantes de son supérieur hiérarchique, retient que les attestations produites par cette salariée ne constatent aucun fait tel que dénoncé par celle-ci et présentent des contradictions avec d'autres pièces, que si une autre attestation témoigne également d'une prise à partie par l'employeur à l'égard de la salariée lors d'une réunion du 12 octobre 2006 lui reprochant des inepties tenues la veille au téléphone à un client, des tics de langage et témoigne du climat violent de la réunion dont elle est sortie en pleurs, ce fait isolé ne saurait être suffisant pour apporter la démonstration d'un harcèlement moral, ainsi que les seuls documents médicaux ;
Qu'en refusant d'analyser dans leur ensemble les éléments médicaux et le fait qu'elle estimait établi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, dans le cas où ce rapprochement aurait laissé présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt statuant sur la rupture du contrat et l'indemnité compensatrice de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sobepa à payer à Mme
X...
les sommes de 580, 85 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 23 octobre au 22 novembre 2006, outre les congés payés afférents et la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par le retard de paiement du complément de salaire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Sobepa et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sobepa et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de la société SOPEBA et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement dont elle a été l'objet et à l'allocation de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et au titre du préjudice subi du fait du harcèlement ainsi qu'au paiement de l'indemnité de préavis et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige, il appartient a la victime d'établir les éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe a la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers a tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonne, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame Sandra X... soutient-avoir été évincée de ses fonctions de conseillère pédagogique,- avoir été isolée de ses collègues de travail dans un bureau, au fond du local, équipé d'un matériel défaillant,- avoir subi un dénigrement systématique, des reproches injustifiés, des remarques désobligeantes sur sa vie privée ainsi que cela résulte des attestations de salariées de l'entreprise et de son dossier médical ; que cependant, Madame B..., qui n'a travaille dans l'entreprise que quatre mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ni Madame C..., qui a quitté l'entreprise en août 2004, ni Madame D..., qui a travaillé dans l'entreprise de mars 2001 à août 2004, n'étaient salariées de l'entreprise lors des faits dénoncés par Madame Sandra X... qui datent plus particulièrement la dégradation de ses relations professionnelles à compter de son retour de congé de maternité soit décembre 2005 ; par ailleurs, les critiques émises à l'encontre de Monsieur E... par ces anciennes salariées, à savoir un orgueil démesuré, un sentiment de supériorité, l'exigence de qualité dans le travail sont sans lien avec la présente procédure pour harcèlement moral ; qu'ainsi, il ne sautait être reproché à un employeur de faire des remontrances à une salariée peu efficace, à savoir Madame Marie-José F..., ainsi que le reconnaît Madame D... qui, dans son attestation, exprime le soulagement qu'elle a ressenti à l'arrivée de Madame Caroline C... ne supportant plus « l'inefficacité de Marie-José » témoignant également des reproches de Monsieur E... à l'encontre de cette salariée pour avoir téléphoné à sa famille pendant une heure ; que si Mesdames C... et D... louent les compétences professionnelles de Madame Sandra X..., c'est en sa qualité d'enseignante, fonction qu'elle a exercée avant d'être recrutée en qualité de conseillère pédagogique ; qu'enfin, alors que Madame D... soutient qu'il était difficile de compter sur Monsieur E..., elle déclare, dans la même attestation, avoir quitté son emploi pour travailler avec lui auprès duquel elle est restée durant trois ans et demi ; que pour sa part, Madame C... qui conclut son attestation en ces termes « il était bien évident que je n'aurais jamais voulu travailler de nouveau dans le lieu où sévissait Monsieur E... . Il faut stopper ce comportement abusif incarné par Monsieur E... » écrit cependant être passée régulièrement à ACADOMIA pour un éventuel poste de conseillère d'orientation que Monsieur E... avait le projet de créer, même si elle rajoute, qu'elle n'aurait jamais voulu travailler de nouveau dans le lieu où sévissait Monsieur E... ; qu'en conséquence, ces trois témoins, d'une part, n'ont constate aucun fait tel que dénoncé par Madame Sandra X..., mais de plus, du fait de leurs propos pleins de contradictions ne démontrent pas un comportement général pouvant être qualifie de " management harceleur " de la part de Monsieur E... ; qu'enfin, Madame C... confirme que Monsieur E... a effectivement donné le choix à Madame Sandra X... de ses jours et heures de travail ; que Madame G..., exerçant concomitamment avec Madame Sandra X... les fonctions de conseillère pédagogique, atteste que lors de leur période de travail commune soit, d'août 2004 à août 2005, date de son départ en congé maladie, Madame Sandra X... était chargée des tâches suivantes-les bilans premiers cours,- les appels premiers cours,- les relances clients pour les achats de coupons,- assurer le suivi des sports études ainsi que la prise d'appel téléphonique, ainsi que de prendre les appels, lorsque elle-même ou Madame E... n'étaient pas disponibles ; que Madame Sandra X... qui soutient à l'appui de sa demande avoir été dépossédée de ses fonctions initiales lors de son retour de congé de maternité en décembre 2005, produit une attestation de Madame H..., recrutée dans un premier temps pour la remplacer, puis remplaçante de Madame G... en congé maladie, qui témoigne que Madame Sandra X... s'occupait exclusivement des relances clients, ce qu'elle supportait mal alors qu'elle-même était chargée de la gestion du standard, des renseignements prospects, de la gestion de la documentation fournie aux professeurs, du recrutement des professeurs et des tâches administratives, etc ; que cependant d'une part, l'entreprise employant deux conseillères pédagogiques, il est évident que le travail ne pouvait qu'être réparti par compétences entre les deux salariées, mais d'autre part, il résulte de la pièce n° 20 produite par l'employeur et reprise dans le constat effectué par Maître Z..., huissier de justice, le 13 janvier 2010 en se connectant au logiciel ACADOMIA que sur la période postérieure au retour de congé de maternité de Madame Sandra X..., cette dernier effectuait des tâches diversifiées, en contradiction avec l'attestation de Madame H... ; que cette dernière témoigne également d'une prise à partie par l'employeur à l'égard de Madame Sandra X... lors d'une réunion du octobre 2006 lui reprochant des « inepties » tenues la veille au téléphone à un client, ainsi que des tics de langage et témoigne du climat violent de la réunion dont sa collègue est sortie en pleurs ; que cependant, en l'absence de tout autre élément de fait laissant présumer un harcèlement moral, ce fait isolé ne saurait être suffisant pour apporter la démonstration d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ; que par ailleurs, alors que Madame H... produit deux longues attestations rédigées à des dates différentes, laquelle travaillait de plus dans un local ouvert, elle ne fait état d'aucune réflexion déplacée ou désobligeante a l'égard de Madame Sandra X..., ce que seule Madame G... reprend dans son attestation ; qu'enfin, à l'examen du plan du local professionnel, il n'est nullement rapporte la démonstration que Madame Sandra X... était isolée dans un bureau, au fond du local, équipée d'un matériel défaillant ; que dans sa longue attestation datée de 2011, Madame H... témoigne-de la production par Madame Sandra X... de son diplôme,- ne jamais avoir reçu de plainte de la part des familles dont s'est occupée Madame Sandra X... en tant qu'enseignante,- avoir créé son entreprise concurrente sans que Monsieur E... ne s'y oppose, ce dernier ne souhaitant pas payer la contrepartie de la clause de non-concurrence, etc,- du refus de Monsieur E... de signer une rupture conventionnelle la contraignant à démissionner,- d'avoir suivi une formation « obligatoire imposée par le franchiseur » en compagnie de Madame Sandra X... laquelle a dû, de ce fait, sevrer son enfant, précisant cependant « Madame Sandra X... était très motivée par cette formation »,- n'avoir jamais constaté de problèmes avec la clientèle dus à des erreurs de Madame Sandra X...,- n'avoir jamais constate de retard de la part de Madame Sandra X... dont la tenue était toujours correcte, ensemble d'appréciations qui ne sont d'aucun intérêt dans la présente procédure pour harcèlement moral ; qu'à défaut pour Madame Sandra X... d'établir les éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il est évident que les seuls documents médicaux ne suffisent pas à établir des faits de harcèlement ; que Madame Sandra X... sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes sera infirmé de ce chef.
ALORS QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Madame I... de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, la Cour d'appel a considéré que les faits de harcèlement que dénonçait le salariée n'étaient pas établis ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel, qui devait rechercher, alors même qu'elle y était invitée, si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'est nul le licenciement prononcé en conséquence d'une inaptitude consécutive au harcèlement dont un salarié a été l'objet ; que la cassation sur la première branche entrainera donc la cassation du chef de la nullité du licenciement et de ses conséquences en application de l'article 624 du Code de procédure civile et des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre d'un montant de 7. 000 euros ainsi que de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE pour ce qui est du licenciement pour inaptitude, il est constant que Madame Sandra X... a été déclarée inapte définitive atout poste dans l'entreprise ; que par courrier du 22 novembre, l'employeur interroge la médecine du travail sur une proposition de reclassement, laquelle n'a pas répondu à la sollicitation ; qu'en tout état de cause compte tenu de la taille de 1'entreprise, quatre salariées lors du licenciement et de 1'absence de poste disponible dans 1'entreprise qui ne fait pas partie d'un groupe, la seule franchise ne permettant pas la permutation du personnel, aucune proposition de reclassement n'était envisageable ; que dès lors, le licenciement pour inaptitude est légitime et le jugement déféré sera infirmé ; que, sur les conséquences du licenciement, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Madame Sandra X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que, de plus, elle ne peut prétendre au paiement dune indemnité pour un préavis qu'elle était dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à l'emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
ALORS QU'en cas d'avis d'inaptitude, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; que la petite structure de son entreprise ne le dispense pas de faire la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en énonçant par des motifs généraux et péremptoires que l'effectif de quatre salariés dans l'entreprise au moment du licenciement rendait tout reclassement impossible en l'absence d'appartenance à un groupe, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et 4624-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire aux deux premiers moyens)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis ainsi que de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle était dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à l'emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
ALORS QUE le salarié inapte, empêché de travailler par suite de la faute de l'employeur, peut prétendre à une indemnité de préavis ; qu'en jugeant que Madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle était dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à l'emploi dès lors que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, sans rechercher si l'employeur n'avait pas commis des manquements de nature à rendre impossible pour le salarié l'exécution du préavis, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12739
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°14-12739


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12739
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