La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°14-10572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-10572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Poitiers, 4 avril 2013), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé, M. et Mme X... ont fait délivrer, le 28 août 2007, un commandement de quitter les lieux à M. et Mme Y... ; qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 4 septembre 2012 ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution

d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion et de réintégration dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Poitiers, 4 avril 2013), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé, M. et Mme X... ont fait délivrer, le 28 août 2007, un commandement de quitter les lieux à M. et Mme Y... ; qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 4 septembre 2012 ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion et de réintégration dans les lieux ; que, déboutés de leurs demandes par un jugement du 28 janvier 2013, M. et Mme Y... en ont interjeté appel et ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour d'appel ;

Que, par ordonnance du 4 avril 2013, le premier président a rejeté cette demande ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution par arrêt du 10 décembre 2013 ; d'où il suit que le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10572
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-10572


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award