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13/05/2015 | FRANCE | N°13-84074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 13-84074


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à trois ans de suivi socio-judiciaire, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à trois ans de suivi socio-judiciaire, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me FOUSSARD, et Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur mineure et l'a condamné en répression à cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que faute de faits de violences précis, datés et constatés médicalement, M. X...sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur Mme Nadine Y..., sa concubine ; que, par contre, même si M. X...conteste désormais avec véhémence avoir commis des agressions sexuelles sur C...
Z...et B...
Z..., il convient de rappeler qu'au cours de ses auditions en garde à vue, il a notamment déclaré qu'il avait des pulsions envers B...
Z..., comme l'envie d'embrasser, il a reconnu, y compris devant la cour, qu'il se faisait masser par B...
Z...au sujet de laquelle il avait dit aux gendarmes qu'elle lui inspirait l'amour, reconnaissant avoir peut être une attirance pour les jeunes filles ; qu'à l'occasion de l'enquête rapide effectuée au moment de sa présentation au parquet, il a parlé de câlins avec les filles de sa concubine s'analysant comme des manifestations d'affection dénuées de toute connotation sexuelle ; qu'à l'audience devant la cour, tout en déclarant qu'il se souvenait parfaitement de la scène du coton dans l'oreille, il a affirmé qu'il n'avait rien fait à C...
Z..., tout en étant incapable de décrire cette scène, selon lui, anodine, mais dont, curieusement, il avait gardé un souvenir intact ; que l'attitude de dénégation du prévenu, dont les contradictions ont été relevées au cours des débats devant la cour, se heurte aux déclarations précises et renouvelées d'C...
Z...et de B...
Z...qui se sont toutes deux confiées à leur petit ami, bien avant qu'C...
Z...révèle à la famille A...les faits dont sa soeur et elle ont été victimes de la part de M. X...; que si elles sont, à un moment, revenues sur leurs accusations, c'est en raison du conflit de loyauté par rapport à leur mère, qui vit toujours chez M. X...qui, violant le contrôle judiciaire qui lui était imposé, était revenu vivre avec elle au domicile familial de Gandelain, ce qui n'était pas sans faciliter les pressions avérées subies par ces deux jeunes filles pour qu'elles retirent leur plainte ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits commis tant sur C...
Z...que sur B...
Z...sont caractérisés à l'encontre de M. X...; que suite à la décision du conseil constitutionnel n° 2011-163 ayant abrogé l'article 222-31-1 du code pénal, les faits reprochés à M. X...sur la qualification de récidive d'agressions sexuelles incestueuses sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité seront requalifiées en délits d'agressions sexuelles sur C...
Z...et B...
Z..., mineures de quinze ans, par personne ayant autorité, tels que prévus et réprimés par les articles 222-27, 222-29 1°, 222-30 2° du code pénal, s'agissant du concubin de leur mère, et ce, en état de récidive légale, compte tenu de la condamnation définitive prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2002 pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que par suite, le jugement frappé d'appel devra être infirmé ; que M. X...sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de violences sans incapacité totale de travail sur sa concubine et déclaré coupable des faits commis sur C...
Z...et B...
Z...tels que requalifiés ci-dessus ; que en ce qui concerne les peines, la nature des faits, leur gravité, leur répétition à l'égard des deux filles de sa concubine alors même qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature au préjudice des deux filles de son ex-concubine, le positionnement de déni de M. X...qui n'est pas sans faire craindre un risque de récidive, imposent de le condamner à cinq ans d'emprisonnement et d'ordonner un suivi sociojudiciaire pendant trois ans (étant précisé qu'en cas d'inobservation, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans) ; qu'il sera aussi condamné à l'interdiction pendant cinq ans de tous les droits civils, civiques et de famille, prévus à l'article 131-26 du code pénal ; qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. X...au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou violentes (FIJAIS) et de prononcer la confiscation des scellés ; qu'il convient enfin de garantir l'exécution de la peine et d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction et toute mesure de vengeance sur les victimes, d'ordonner le maintien en détention de M. X...; que sur le plan civil : le tribunal ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice résultant directement pour B...
Z...des agissements coupables de M. X...à son détriment, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
" alors que, lorsque le juge procède à une requalification de l'infraction, le prévenu doit en être informé aux fins de pouvoir s'en expliquer ; que M. X...était poursuivi du chef d'atteintes sexuelles incestueuses avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne mineure de B...et d'C...
Z...; qu'en requalifiant les faits en délit d'agression sexuelle et en le déclarant coupable de ce chef sans permettre à M. X...de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, les juges du fond ont violés les textes susvisés " ;
Attendu qu'en écartant la circonstance tenant au caractère incestueux des faits reprochés au prévenu, sans modifier autrement leur qualification légale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir préalablement les observations des parties, n'a fait que tirer les conséquences résultant de plein droit, conformément à l'article 62 de la Constitution, de la décision du Conseil constitutionnel, en date du 16 septembre 2011, abrogeant l'article 222-31-1 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur mineure et l'a condamné en répression à cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que faute de faits de violences précis, datés et constatés médicalement, M. X...sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur Mme Nadine Y..., sa concubine ; que par contre, même si M. X...conteste désormais avec véhémence avoir commis des agressions sexuelles sur C...
Z...et B...
Z..., il convient de rappeler qu'au cours de ses auditions en garde à vue, il a notamment déclaré qu'il avait des pulsions envers B...
Z..., comme l'envie d'embrasser, il a reconnu, y compris devant la cour, qu'il se faisait masser par B...
Z...au sujet de laquelle il avait dit aux gendarmes qu'elle lui inspirait l'amour, reconnaissant avoir peut être une attirance pour les jeunes filles ; qu'à l'occasion de l'enquête rapide effectuée au moment de sa présentation au parquet, il a parlé de câlins avec les filles de sa concubine s'analysant comme des manifestations d'affection dénuées de toute connotation sexuelle ; qu'à l'audience devant la cour, tout en déclarant qu'il se souvenait parfaitement de la scène du coton dans l'oreille, il a affirmé qu'il n'avait rien fait à C...
Z..., tout en étant incapable de décrire cette scène, selon lui, anodine, mais dont, curieusement, il avait gardé un souvenir intact ; quel'attitude de dénégation du prévenu, dont les contradictions ont été relevées au cours des débats devant la cour, se heurte aux déclarations précises et renouvelées d'C...
Z...et de B...
Z...qui se sont toutes deux confiées à leur petit ami, bien avant qu'C...
Z...révèle à la famille A...les faits dont sa soeur et elle ont été victimes de la part de M. X...que si elles sont, à un moment, revenues sur leurs accusations, c'est en raison du conflit de loyauté par rapport à leur mère, qui vit toujours chez M. X...qui, violant le contrôle judiciaire qui lui était imposé, était revenu vivre avec elle au domicile familial de Gandelain, ce qui n'était pas sans faciliter les pressions avérées subies par ces deux jeunes filles pour qu'elles retirent leur plainte qu'il résulte de ce qui précède que les faits commis tant sur C...
Z...que sur B...
Z...sont caractérisés à l'encontre de M. X...que suite à la décision du conseil constitutionnel n° 2011-163 ayant abrogé l'article 222-31-1 du code pénal, les faits reprochés à M. X...sur la qualification de récidive d'agressions sexuelles incestueuses sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité seront requalifiées en délits d'agressions sexuelles sur C...
Z...et B...
Z..., mineures de quinze ans, par personne ayant autorité, tels que prévus et réprimés par les articles 222-27, 222-29 1°, 222-30 2° du code pénal, s'agissant du concubin de leur mère, et ce, en état de récidive légale, compte tenu de la condamnation définitive prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2002 pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que par suite, le jugement frappé d'appel devra être infirmé ; que M. X...sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de violences sans incapacité totale de travail sur sa concubine et déclaré coupable des faits commis sur C...
Z...et B...
Z...tels que requalifiés ci-dessus ; qu'en ce qui concerne les peines, la nature des faits, leur gravité, leur répétition à l'égard des deux filles de sa concubine alors même qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature au préjudice des deux filles de son ex-concubine, le positionnement de déni de M. X...qui n'est pas sans faire craindre un risque de récidive, imposent de le condamner à cinq ans d'emprisonnement et d'ordonner un suivi sociojudiciaire pendant trois ans (étant précisé qu'en cas d'inobservation, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans) ; qu'il sera aussi condamné à l'interdiction pendant cinq ans de tous les droits civils, civiques et de famille, prévus à l'article 131-26 du code pénal ; qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. X...au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou violentes (FIJAIS) et de prononcer la confiscation des scellés ; qu'il convient enfin de garantir l'exécution de la peine et d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction et toute mesure de vengeance sur les victimes, d'ordonner le maintien en détention de M. X...; que sur le plan civil : Le tribunal ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice résultant directement pour B...
Z...des agissements coupables de M. X...à son détriment, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
" alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le délit d'agression sexuelle vise les seules atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'arrêt ne contient aucun motif propre à établir l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise à l'égard des prétendues victimes ; que par conséquent, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84074
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-84074


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.84074
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