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13/05/2015 | FRANCE | N°13-28528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 13-28528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013) et les productions, qu'à la suite d'un accident d'avion appartenant à la société Air Sénégal, un jugement a condamné in solidum la société Thomas Cook voyages (la société Thomas Cook), organisateur de voyages, et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) une certaine

somme réglée par lui à une victime et condamné in solidum la société Air Sénég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013) et les productions, qu'à la suite d'un accident d'avion appartenant à la société Air Sénégal, un jugement a condamné in solidum la société Thomas Cook voyages (la société Thomas Cook), organisateur de voyages, et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) une certaine somme réglée par lui à une victime et condamné in solidum la société Air Sénégal Sonatra et la Nationale d'assurances, défaillantes, à garantir la société Thomas Cook et la société Generali de la condamnation prononcée au profit du FGTI ; que la société Thomas Cook et la société Generali ont interjeté appel ;
Attendu que la Compagnie nationale d'assurances et de réassurances des transports (la CNART) fait grief à l'arrêt de la condamner en tant que venant aux droits d'un autre assureur, la compagnie Nationale d'assurances, in solidum avec la société Groupe Air Sénégal, à garantir la société Thomas Cook et la société Generali des condamnations prononcées à leur encontre au profit du FGTI, alors, selon le moyen, que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en faisant droit à la demande en garantie de l'organisateur de voyages et de son assureur contre le transporteur aérien et la CNART, non comparante, comme venant aux droits de la société Nationale d'assurances, sans vérifier qu'elle était régulièrement saisie de cette demande à son égard, quand il résultait des actes de la procédure que, bien que non partie en première instance, elle avait été assignée en appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, c'est-à-dire à défaut d'avoir constitué avoué au vu d'une déclaration d'appel qui ne visait que la société Nationale d'assurances, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Generali et la société Thomas Cook avaient interjeté appel du jugement à l'encontre de la compagnie Air Sénégal, dont la responsabilité était engagée, et de son assureur, la compagnie Nationale d'assurances, que, par conclusions, elles avaient demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la société Air Sénégal, devenue groupe Air Sénégal, et la Compagnie nationale d'assurances, devenue la CNART, à les garantir, et que, par acte de transmission à autorité compétente étrangère, elles avaient assigné, à ces fins, ces deux sociétés, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui a procédé aux vérifications prétendument omises, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et en sa troisième branche qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNART ; la condamne à payer aux sociétés Generali et Thomas Cook la somme globale de 3 000 euros et au FGTI celle de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie nationale d'assurance et de réassurance des transports
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la CNART, l'exposante), en tant que venant aux droits d'un autre (la compagnie NATIONALE D'ASSURANCES), in solidum avec un transporteur aérien (la société GROUPE AIR SENEGAL), à garantir un organisateur de voyages (la société THOMAS COOK VOYAGES) et son assureur (la société GENERALI) des condamnations prononcées à leur encontre au profit d'un fonds de garantie (le FGTI) ;
AUX MOTIFS QUE, par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l'article 684 du code de procédure civile en date du 8 février 2012, la société GENERALI IARD et la société THOMAS COOK, exerçant sous l'enseigne THOMAS COOK VOYAGES, avaient assigné en inter-vention forcée et en reprise d'instance la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE DES TRANSPORTS (CNART) et la société GROUPE AIR SENEGAL, exerçant sous l'enseigne SENEGAL AIRLINES, qui avaient leur siège à DAKAR et qui n'avaient pas constitué avocat ; qu'à l'examen des pièces il apparaissait que la cause de l'accident était l'arrêt du moteur gauche de l'appareil du fait de la fermeture de la valve d'alimentation en carburant par le mécanicien au sol qui n'avait pas procédé à sa réouverture avant le départ de l'avion et que, de ce fait, la responsabilité de la société THOMAS COOK VOYAGES, assurée par GENERALI, était engagée en raison de la faute commise par le prestataire de services auquel elle avait fait appel pour assurer la liaison TAMBACOUNDA-DAKAR ; que le transporteur aérien avait engagé sa responsabilité dans le préjudice subi par les victimes puisque c'était un de ses préposés qui était à l'origine du crash aérien, justifiant l'appel en garantie de l'organisateur de voyages et de son assureur à l'encontre du transporteur et de son assureur ; que le jugement rendu le 4 mars 2009 était donc confirmé en toutes ses dispositions concernant l'action subrogatoire du FGTI à l'encontre de la société THOMAS COOK VOYAGES et son assureur, la société GENERALI, et l'appel en garantie de ceux-ci contre la société AIR SENEGAL et la NATIONALE D'ASSURANCES (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa, à p. 6) ;
ALORS QUE, d'une part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en faisant droit à la demande en garantie de l'organisateur de voyages et de son assureur contre le transporteur aérien et la CNART, non comparante, comme venant aux droits de la société NATIONALE D'ASSURANCES, sans vérifier qu'elle était régulièrement saisie de cette demande à son égard, quand il résultait des actes de la procédure que l'exposante, bien que non partie en première instance, avait été assignée en appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, c'est-à-dire à défaut d'avoir constitué avoué au vu d'une déclaration d'appel qui ne visait que la société NATIONALE D'ASSURANCES, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 908 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en faisant droit à la demande en garantie de l'organisateur de voyages et de son assureur contre le transporteur aérien et la CNART, non comparante et tiers à la procédure de première instance, quand elle constatait que celle-ci avait été attraite à la procédure d'appel en intervention forcée, sans vérifier si la mise en cause de cet assureur pour la première fois en cause d'appel était régulière et justifiée par l'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même code ;
ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en condamnant la CNART, non comparante et tiers à la procédure devant le premier juge, à garantir l'organisateur de voyages et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, au prétexte qu'elle serait venue aux droits de l'assureur condamné en première instance, sans vérifier le bien-fondé de cette mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28528
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°13-28528


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28528
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