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13/05/2015 | FRANCE | N°13-27588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur avait mis à la disposition d'un autre salarié une camionnette de l'entreprise pour transporter habituellement l'intéressé sur les chantiers, puis avait subitement donné l'ordre de ne plus le faire conduire à son lieu de travail au moyen

dudit véhicule, a fait ressortir que la suppression de cet avantage rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur avait mis à la disposition d'un autre salarié une camionnette de l'entreprise pour transporter habituellement l'intéressé sur les chantiers, puis avait subitement donné l'ordre de ne plus le faire conduire à son lieu de travail au moyen dudit véhicule, a fait ressortir que la suppression de cet avantage rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier la somme de 13.867 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail et celle de 743, 01 euros à titre d'indemnité de précarité.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur M. Y... fait valoir que M. X... exploitant l'entreprise "Leader Platrerie" ne l'a plus fait chercher par un salarié de l'entreprise qui disposait d'un véhicule de l'entreprise, pour se rendre sur les chantiers où il était affecté et que l'employeur l'a ainsi empêché ou mis dans l'impossibilité de travailler en le privant de ses moyens habituels de transport, supprimant ainsi un avantage en nature qui lui a été consenti ; que l'employeur soutient, quant à lui, que l'avantage en nature invoqué par le salarié n'a jamais existé et ne figure pas dans le contrat de travail, que les salariés se rendaient à l'entreprise à Baldersheim par leurs propres moyens de transport et fait état à cet égard des attestations de M. Z..., M. A..., M. B... et M. C..., et que l'entreprise n'a jamais organisé de ramassage des ouvriers pour se rendre sur les chantiers ; qu'il a cependant indiqué à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, que M. D... disposait de la camionnette de l'entreprise et y transportait les salariés avec l'accord de ceux-ci ; qu'il résulte cependant de l'audition M. E..., effectuée par les premiers juges qu'il avait l'habitude de rencontrer M. Y... dans un café, route d'Ingersheim, vers 7 h 15 et qu'un jour alors qu'il était en retard il y a rencontré M. Y... qui lui a fait part de ce que "son patron n'était pas venu le récupérer", et qu'il avait entendu M. D... répondre à M. Y... qui s'inquiétait de ce que personne n'était (...) venu le chercher que le "patron" lui avait ordonné de ne plus le chercher ; que, par ailleurs M. Y... a versé aux débats les copies de deux lettres recommandées en date des 26 et 28 avril 2010 adressées à son employeur et par lesquelles il s'est plaint de ce qu'alors qu'il "attendait comme d'habitude que M. D... le récupère pour aller sur le chantier, celui-ci lui avait téléphoné à 6 h 59 pour lui signifier que le "patron" lui avait donné l'ordre de ne plus (le) prendre", et qu'alors qu'il "s'était rendu sur le lieu de ramassage pour être déposé sur le lieu de travail les 26, 27 et 28 avril 2010 le chauffeur lui avait dit qu'il ne pouvait pas le prendre en charge" en sorte qu'il n'avait pu se rendre sur le lieu de travail ; qu'il est ainsi démontré que l'employeur a supprimé subitement l'avantage en nature dont bénéficiait M. Y... et qui consistait à le faire prendre en charge par un véhicule de l'entreprise conduit par un salarié de l'entreprise, empêchant ainsi M. Y... de se rendre sur le chantier où il était affecté et refusant ainsi d'exécuter ses obligations contractuelles consistant à lui fournir du travail ; que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les premiers juges ayant à juste titre fixé la date de la rupture du contrat de travail au jour du licenciement, soit le 19 juillet 2010 ; que M. Y... est dès lors fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce préjudice correspondait au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, soit la somme de 13.867 euros ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. Y... une indemnité de précarité pour un montant de 743,01 euros, les parties ayant été liées par un contrat de travail à durée déterminée ;
1°) ALORS QUE l'utilisation par un salarié d'un véhicule de l'entreprise pour transporter sur le chantier d'autres salariés avec leur accord, constitue un simple arrangement entre ces derniers et non un avantage en nature ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société X..., que cette dernière avait supprimé subitement l'avantage en nature dont bénéficiait M. Y... et qui consistait à le faire prendre en charge par un véhicule de l'entreprise conduit par un salarié de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'employeur avait subitement supprimé l'avantage en nature invoqué par M. Y... et consistant à le faire prendre en charge par un véhicule de l'entreprise conduit par un autre salarié, s'est uniquement fondée sur l'audition de M. E... ayant entendu dire que M. X... aurait donné l'instruction de ne plus transporter M. Y... et sur les lettres adressées par ce dernier à son employeur, sans analyser les attestations de Messieurs Z..., B... et C... indiquant qu'ils se rendaient sur leur lieu de travail par leur propres moyens en utilisant leur véhicule personnel, ce dont il résultait que l'usage au sein de l'entreprise était de se rendre au siège par ses propres moyens et non de se faire transporter par un véhicule de l'entreprise directement sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27588
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-27588


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27588
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