LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de l'avocat général ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt n° 1380 rendu par la chambre criminelle le 17 mars 2015 sur les pourvois de MM. Saïd X... et Fabrice Y... contre, notamment, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 27 février 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles que contiennent cet arrêt ;
Par ces motifs :
I - ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 17 mars 2015 sous le numéro 1380, en ce qu'en page 2,
après le passage ainsi rédigé :
"Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait respectivement les 27 et 28 mars 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;"
il sera indiqué :
"que seuls sont recevables les pourvois formés les 27 et 28 mars 2013 ;"
au lieu de :
"que seuls sont recevables les pourvois formés les 3 et 4 avril 2013 ;"
II - ORDONNE la rectification du même arrêt n° 1380, en ce qu'en page 30, dans la phrase,
"I - Sur les pourvois formés par MM. Z... et X... les 3 et 4 avril 2013 :"
il sera mentionné :
"I - Sur les pourvois formés par MM. Y... et X... les 3 et 4 avril 2013 :"
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.