LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2013), que M. X... a, le 26 septembre 1993, cédé à M. Y... un brevet européen d'invention, dont il était titulaire, déposé le 13 janvier 1986 pour la fabrication de caisses d'accordéon en fibre de carbone ; que le cédant et le cessionnaire ont assigné la société Accordiola, dont l'objet social était la fabrication et la commercialisation d'accordéon, et son gérant, M. Z..., en contrefaçon du brevet sur le fondement des articles L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu'un arrêt du 19 mai 2010 a déclaré la société Accordiola auteur d'actes de contrefaçon du brevet européen, lui a fait interdiction, ainsi qu'à M. Z..., de fabriquer tout accordéon en carbone sous astreinte et a ordonné une expertise ; que M. X... et M. Y... ont repris l'instance contre M. Z... et la SCP Pimouguet-Leuret en qualité de mandataire judiciaire de la société Accordiola, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre M. Z... alors, selon le moyen :
1°/ qu' aux termes de son arrêt du 9 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté l'existence d'actes de contrefaçon, a interdit la production de tout accordéon en carbone et que cette interdiction, dans le dispositif même de l'arrêt, a visé, non seulement la société Accordiola, mais également M. Z... ; que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et M. Y... soutenaient que M. Z..., visé personnellement par l'injonction, avait commis une faute pour avoir contrevenu à l'ordre du juge ; qu'à partir du moment où ce dernier était visé par l'injonction, tout manquement lui était personnellement imputable sans qu'il y ait lieu de savoir s'il intervenait en tant que gérant de la société Accordiola, et si une faute détachable de ses fonctions de gérant pouvait être relevée à son encontre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2010 et violé ainsi les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que, si même il fallait faire abstraction de la violation des règles de la chose jugée, le fait pour M. Z..., personnellement visé par l'injonction du juge, d'enfreindre l'ordre qui lui était adressé, était révélateur d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil dont il devait répondre ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Z..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, si l'arrêt ne pouvait pas, par impossible, être censuré pour violation de la loi, il devrait l'être, à tout le moins, faute pour les juges du fond d'avoir recherché si l'infraction à l'ordre du juge, qui lui était personnellement adressée, n'était pas de nature à révéler une faute personnelle dont il devait personnellement répondre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'à partir du moment où, dans son arrêt du 19 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux, sans s'arrêter à une éventuelle contestation relative au point de savoir si le brevet était tombé dans le domaine public en 2006, a décidé qu'il convenait, pour la période postérieure à sa décision, d'interdire à M. Z... de fabriquer des accordéons en carbone, l'arrêt devait être appliqué tel qu'il a été écrit ; qu'en opposant que le brevet est tombé dans le domaine public à compter du 13 janvier 2006, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2010 et violé partant les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
5°/ que les juges du fond n'ont pas recherché en tout état si, conformément à l'article L. 611-2, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, le brevet ne devait pas être regardé comme d'une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 611-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2010, éclairant la portée de son dispositif, que l'interdiction de fabriquer des accordéons contrefaisants ne visait que la société Accordiola, seul auteur des actes de contrefaçon, de sorte que c'est en sa qualité de gérant de cette société que l'interdiction avait été étendue à M. Z... ; qu'il suit de là qu'en énonçant que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée, conformément à l'article L. 223-22 du code de commerce, qu'à la condition qu'il fût démontré qu'il avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de cet arrêt, dont elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, et, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, a légalement justifié sa décision ; qu'inopérant en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que, avant de se prononcer sur le point de savoir si le dirigeant commet une faute détachable, permettant d'engager sa responsabilité personnelle, il importe que les juges du fond identifient correctement le manquement invoqué ; qu'en l'espèce, il est constant, et formellement constaté par l'arrêt du 19 mai 2010, qu'indépendamment de sa zone d'emploi, l'invention de M. X... était manifestement créatrice, à raison de l'innovation technologique que constituait le recours au procédé carbone dans la fabrication d'instruments tels que les accordéons, sachant que cette innovation était le fruit de plusieurs années de recherches ; qu'en se bornant à évoquer les zones d'application de cette technique quand la seule question posée concernait le point de savoir si le dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instruments de musique ne commettait pas une faute, détachable de ses fonctions, en recourant délibérément à l'innovation que constituait l'emploi du carbone, les juges du fond, qui n'ont pas procédé à la seule recherche qui était pertinente, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accordéon fabriqué par la société Accordiola différait des revendications du brevet européen et que la ressemblance concernait essentiellement l'utilisation du carbone dans certains de ces éléments, l'arrêt retient que M. Z... a pu penser que les différences de structures entre l'accordéon produit par la société Accordiola et celui, objet du brevet, excluaient toute contrefaçon ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, dont elle a déduit que la responsabilité du gérant ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Sur la recevabilité du moyen, en ce qu'il est invoqué par M. Y..., contestée par la défense :
Attendu que M. Y... n'ayant formé en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la société Accordiola, à la procédure de laquelle il n'a pas déclaré sa créance, ce moyen, en tant qu'il le concerne, n'est pas recevable ;
Et sur le moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance au passif de la société Accordiola à la somme de 5 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que, pour fixer à 5 000 euros le montant de la réparation, les juges du fond n'ont fait état que de la perte de chance subie par M. X... d'obtenir notamment des gains d'exploitation et une rémunération de gérant quand M. X... se prévalait d'un préjudice moral découlant du fait même de l'atteinte portée à sa création ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que faute de s'expliquer sur le préjudice moral découlant de l'atteinte portée à sa création, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;
3°/ que, pour contester les conclusions de l'expert, M. X... faisait valoir que diverses factures examinées par l'expert ne lui avaient pas été communiquées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, qui était de nature à jeter le discrédit sur les conclusions de l'expert, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, pour contester les conclusions de l'expert, M. X... faisait également valoir que des factures communiquées n'avaient pas été comptabilisées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, M. X... faisait valoir qu'à défaut d'éléments probants produits par la société Accordiola, il convenait pour le juge d'user de la faculté d'accorder une somme forfaitaire à titre d'alternative ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette forme de réparation formellement prévue par l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le préjudice subi par M. X..., qui n'exploite plus le brevet sur lequel il dispose d'une licence, pour des motifs en partie liés à l'exploitation de ce brevet durant la période considérée par une société tierce dans le cadre d'actes de contrefaçon, s'analyse en une perte de chance de l'exploiter lui-même et en un préjudice moral, la cour d'appel a évalué la perte de chance puis retenu que le préjudice global ainsi subi, du fait notamment de cette perte de chance, serait réparé par une certaine somme ; qu'ainsi, la cour d'appel a tenu compte du préjudice moral, qu'elle a souverainement apprécié ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les comptes de la société Accordiola, présentés par un expert-comptable, et les factures relatives aux structures carbone ont permis à l'expert judiciaire d'évaluer à deux cent quarante-neuf le nombre d'accordéons contrefaisants vendus sur la période en cause, en retenant le chiffre le plus favorable aux demandeurs, l'arrêt en déduit qu'il y a lieu de retenir les conclusions, précises et concordantes, de l'expert judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées et rendant inopérante la recherche invoquée à la dernière branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits tant au pourvoi principal que provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur Z... tant par Monsieur X... que par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées contre M. Z..., à titre personnel, M. X... demande de voir retenir la responsabilité solidaire de la société ACCORDIOLA et de M. Z... dans les actes de contrefaçon par lui invoqués et forme ainsi une demande de condamnation au paiement de la somme de 1 million d'euros, en application de l'article L223-22 du code du commerce, à rencontre M. Z..., en son nom personnel ; que, quant à M. Y..., qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société ACCORDIOLA, celui-ci dirige exclusivement ses demandes contre M. Z... ; que tout deux reprochent à Monsieur Z... des fautes personnelles commises alors qu'il était gérant de la société ACCORDIOLA, et notamment d'avoir persisté dans la violation de l'obligation légale qui lui étaie imposée en continuant de vendre, par sa société, des accordéons en carbone ; qu'il s'avère cependant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de SARL, à l'égard des tiers, ne peut être retenue, en application de l'article L. 223-22, que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, laquelle s'entend d'une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que les éléments les de la cause ne permettent pas de caractériser à rencontre de Monsieur Z..., gérant de la société ACCORDIOLA, des manquements de nature à engager sa responsabilité personnelle ; qu'il s'avère, en effet, que l'accordéon carbone fabriqué par la société ACCORDIOLA présentait des différences importantes avec les revendications du brevet européen et que la ressemblance concernait essentiellement l'utilisation de carbone dans certains de ces éléments ; que M. Z... a ainsi pu penser que les différences de structures entre l'accordéon produit par la société ACCORDIOLA et l'accordéon objet du brevet en cause excluaient l'existence d'une contrefaçon et aucune faute au sens de l'article L. 223-22 n'est caractérisée de ce chef ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments de la cause que le brevet en cause est tombé dans le domaine public à compter du 13 janvier 2006 et qu'aucune faute détachable de ses fonctions de gérant ne peut être reprochée à M. Z... relativement aux actes de commercialisation postérieurs à cette date ; que, quant au comportement de M. Z..., en cours de procédure, celui-ci n'est pas de nature à caractériser une faute de sa part en relation avec le préjudice résultant des actes de contrefaçon allégués ; qu'au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, lesquelles ne sont dirigées que contre M. Z..., et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Z... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de son arrêt du 9 mai 2010, la Cour d'appel de BORDEAUX ayant constaté l'existence d'actes de contrefaçon, a interdit la production de tout accordéon en carbone et que cette interdiction, dans le dispositif même de l'arrêt, a visé, non seulement la société ACCORDIOLA France, mais également Monsieur Patrick Z... (p. 8, § 2) ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et Monsieur Y... soutenaient que Monsieur Z..., visé personnellement par l'injonction, avait commis une faute pour avoir contrevenu à l'ordre du juge ; qu'à partir du moment où Monsieur Z... était visé par l'injonction, tout manquement lui était personnellement imputable sans qu'il y ait lieu de savoir s'il intervenait en tant que gérant de la société ACCORDIOLA, et si une faute détachable de ses fonctions de gérant pouvait être relevée à son encontre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2010 et violé ainsi les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même il fallait faire abstraction de la violation des règles de la chose jugée, le fait pour Monsieur Z..., personnellement visé par l'injonction du juge, d'enfreindre l'ordre qui lui était adressé, était révélateur d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil dont il devait répondre ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Z..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, si l'arrêt ne pouvait pas, par impossible, être censuré pour violation de la loi, il devrait l'être, à tout le moins, faute pour les juges du fond d'avoir recherché si l'infraction à l'ordre du juge qui lui était personnellement adressée n'était pas de nature à révéler une faute personnelle dont il devait personnellement répondre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à partir du moment où, dans son arrêt du 19 mai 2010, la Cour d'appel de BORDEAUX, sans s'arrêter à une éventuelle contestation relative au point de savoir si le brevet était tombé dans le domaine public en 2006, a décidé qu'il convenait, pour la période postérieure à sa décision, d'interdire à Monsieur Z... de fabriquer des accordéons en carbone, l'arrêt devait être appliqué tel qu'il a été écrit ; qu'en opposant que le brevet est tombé dans le domaine public à compter du 13 janvier 2006, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2010 et violé partant les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, les juges du fond n'ont pas recherché en tout état si, conformément à l'article L.611-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, le brevet ne devait pas être regardé comme d'une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande (conclusions de Monsieur Y..., p. 8 et conclusions de Monsieur X..., p. 8) ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L.611-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur Z... tant par Monsieur X... que par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées contre M. Z..., à titre personnel, M. X... demande de voir retenir la responsabilité solidaire de la société ACCORDIOLA et de M. Z... dans les actes de contrefaçon par lui invoqués et forme ainsi une demande de condamnation au paiement de la somme de 1 million d'euros, en application de l'article L223-22 du code du commerce, à rencontre M. Z..., en son nom personnel ; que, quant à M. Y..., qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société ACCORDIOLA, celui-ci dirige exclusivement ses demandes contre M. Z... ; que tout deux reprochent à Monsieur Z... des fautes personnelles commises alors qu'il était gérant de la société ACCORDIOLA, et notamment d'avoir persisté dans la violation de l'obligation légale qui lui étaie imposée en continuant de vendre, par sa société, des accordéons en carbone ; qu'il s'avère cependant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de SARL, à l'égard des tiers, ne peut être retenue, en application de l'article L. 223-22, que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, laquelle s'entend d'une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que les éléments les de la cause ne permettent pas de caractériser à rencontre de Monsieur Z..., gérant de la société ACCORDIOLA, des manquements de nature à engager sa responsabilité personnelle ; qu'il s'avère, en effet, que l'accordéon carbone fabriqué par la société ACCORDIOLA présentait des différences importantes avec les revendications du brevet européen et que la ressemblance concernait essentiellement l'utilisation de carbone dans certains de ces éléments ; que M. Z... a ainsi pu penser que les différences de structures entre l'accordéon produit par la société ACCORDIOLA et l'accordéon objet du brevet en cause excluaient l'existence d'une contrefaçon et aucune faute au sens de l'article L. 223-22 n'est caractérisée de ce chef ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments de la cause que le brevet en cause est tombé dans le domaine public à compter du 13 janvier 2006 et qu'aucune faute détachable de ses fonctions de gérant ne peut être reprochée à M. Z... relativement aux actes de commercialisation postérieurs à cette date ; que, quant au comportement de M. Z..., en cours de procédure, celui-ci n'est pas de nature à caractériser une faute de sa part en relation avec le préjudice résultant des actes de contrefaçon allégués ; qu'au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, lesquelles ne sont dirigées que contre M. Z..., et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Z... » ;
ALORS QUE, avant de se prononcer sur le point de savoir si le dirigeant commet une faute détachable, permettant d'engager sa responsabilité personnelle, il importe que les juges du fond identifient correctement le manquement invoqué ; qu'en l'espèce, il est constant, et formellement constaté par l'arrêt du 19 mai 2010, qu'indépendamment de sa zone d'emploi, l'invention de Monsieur X... était manifestement créatrice, à raison de l'innovation technologique que constituait le recours au procédé carbone dans la fabrication d'instruments tels que les accordéons, sachant que cette innovation était le fruit de plusieurs années de recherches ; qu'en se bornant à évoquer les zones d'application de cette technique quand la seule question posée concernait le point de savoir si le dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instruments de musique ne commettait pas une faute, détachable de ses fonctions, en recourant délibérément à l'innovation que constituait l'emploi du carbone, les juges du fond, qui n'ont pas procédé à la seule recherche qui était pertinente, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.223-22 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, statuant sur la créance à l'encontre de la société ACCORDIA France, décidé que cette créance devait être fixée à 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de Monsieur X... dirigées contre la liquidation de la société ACCORDIOLA, M. X... a vendu son brevet à M. Y... en 1993 et s'est vu consentir par ce dernier un contrat de licence ; qu'il s'avère cependant que M. X... n'a pas exploité ce brevet depuis le dépôt de bilan de son entreprise en 1996, alors que la société RTS avait déposé plainte à son encontre et que le matériel permettant la fabrication des accordéons carbone avait été saisi au sein de la société dirigée par M. X... ; que cette procédure a abouti à la relaxe de M. X..., par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 mai 1999 ; que ce dernier explique que la non-exploitation du brevet résulte ainsi du comportement frauduleux de la société RTS ACCORDIOLA qui a cédé la branche d'activité de fabrication d'accordéons à la société ACCORDIOLA France, le 31 mars 1996 ; que M. X... a attendu le 8 juillet 2005 pour dénoncer les actes de contrefaçon commis par la société ACCORDIOLA ; qu'en application de l'article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 2 janvier 1968, les actions en contrefaçon de brevet sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ; que M. X... ne peut valablement invoquer en l'espèce, les dispositions de l'article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 8 juin 2008, qui concernent exclusivement l'action civile en contrefaçon de dessins et modèles (et non de brevets) et l'article 2270-1 du Code civil applicable antérieurement à ce texte pour les dessins et modèles ; qu'il apparaît ainsi que les actes de contrefaçon commis par la société ACCORDIOLA antérieurement au 8 juillet 2002 sont prescrits et que M. X... ne peut donc invoquer aucun préjudice en résultant pour lui ; qu'ainsi, seuls sont susceptibles de lui avoir causé préjudice les actes de contrefaçon commis entre le 8 juillet 2002 et le 13 janvier 2006, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public ; que le préjudice subi par M. X... qui n'exploite plus le brevet sur lequel il dispose d'une licence, pour des motifs en partie liés à l'exploitation de ce brevet durant la période considérée par une société tierce dans le cadre d'actes de contrefaçon, s'analyse en un une perte de chance de l'exploiter lui-même, du fait de ces agissements contrefaisants, et en un préjudice moral ; que pour apprécier cette perte de chance, il convient de prendre en compte les résultats limités de la société ACCORDIOLA, qui a dégagé un résultat comptable de 10 731 ¿ entre le 8 juillet 2002 et le 13 janvier 2006, conformément à l'évaluation de l'expert dont les conclusions précises et concordantes doivent être entérinées ; qu'en effet, les comptes de la société ACCORDIOLA, présentés par expert comptable, et les factures relatives aux structures carbone ont permis à l'expert d'évaluer à 249 le nombre d'accordéons contrefaisants vendus sur la période en cause, en retenant le chiffre le plus favorable aux demandeurs ; que par ailleurs la part du chiffre d'affaires concernant les accordéons carbone a valablement été évaluée à 47,5 8 % et le résultat net de cette activité à 10 731 ¿ alors que les marges brutes réalisées par des sociétés tierces ne peuvent servir de référence et que le taux de marge allégué dans une procédure antérieure introduite en 1993, à l'appui d'une demande de provision, ne constitue pas un élément d'appréciation valable ; qu'il n'est pas établi que le coût de revient d'un accordéon carbone mérite une optimisation au regard de son temps de fabrication et de son prix de vente et le faible pourcentage de la redevance prévue entre Messieurs X... et Y... dans le contrat de licence (1 %) est corroboré par la faible rentabilité susceptible d'être dégagée par l'utilisation du brevet ; que de plus, aucun «chiffre noir » de la société ACCORDIOLA n'est justifié en l'état du dossier ; que l'expert a ainsi évalué, en tenant compte de la redevance et de l'incidence fiscale, le manque à gagner lié à l'exploitation du brevet, pour la période considérée, à 123 ¿. M. X... a également perdu une chance d'obtenir une rémunération de gérance, perte de chance ce qui s'avère cependant limitée eu égard au temps écoulé sans que M. X... ne manifeste une volonté d'exploiter à nouveau le brevet en cause ; qu'au regard du préjudice global subi par M. X..., du fait notamment de cette perte de chance d'exploiter et donc de la perte de chance d'obtenir des gains d'exploitation et une rémunération de gérance, il convient de fixer son préjudice à la somme de 5000 ¿ » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour fixer à 5.000 euros le montant de la réparation, les juges du fond n'ont fait état que de la perte de chance subie par Monsieur X... d'obtenir notamment des gains d'exploitation et une rémunération de gérant quand Monsieur X... se prévalait d'un préjudice moral découlant du fait même de l'atteinte portée à sa création ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en tout cas, faute de s'expliquer sur le préjudice moral découlant de l'atteinte portée à sa création, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des les articles L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, statuant sur la créance à l'encontre de la société ACCORDIA France, décidé que cette créance devait être fixée à 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de Monsieur X... dirigées contre la liquidation de la société ACCORDIOLA, M. X... a vendu son brevet à M. Y... en 1993 et s'est vu consentir par ce dernier un contrat de licence ; qu'il s'avère cependant que M. X... n'a pas exploité ce brevet depuis le dépôt de bilan de son entreprise en 1996, alors que la société RTS avait déposé plainte à son encontre et que le matériel permettant la fabrication des accordéons carbone avait été saisi au sein de la société dirigée par M. X... ; que cette procédure a abouti à la relaxe de M. X..., par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 mai 1999 ; que ce dernier explique que la non-exploitation du brevet résulte ainsi du comportement frauduleux de la société RTS ACCORDIOLA qui a cédé la branche d'activité de fabrication d'accordéons à la société ACCORDIOLA France, le 31 mars 1996 ; que M. X... a attendu le 8 juillet 2005 pour dénoncer les actes de contrefaçon commis par la société ACCORDIOLA ; qu'en application de l'article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 2 janvier 1968, les actions en contrefaçon de brevet sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ; que M. X... ne peut valablement invoquer en l'espèce, les dispositions de l'article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 8 juin 2008, qui concernent exclusivement l'action civile en contrefaçon de dessins et modèles (et non de brevets) et l'article 2270-1 du Code civil applicable antérieurement à ce texte pour les dessins et modèles ; qu'il apparaît ainsi que les actes de contrefaçon commis par la société ACCORDIOLA antérieurement au 8 juillet 2002 sont prescrits et que M. X... ne peut donc invoquer aucun préjudice en résultant pour lui ; qu'ainsi, seuls sont susceptibles de lui avoir causé préjudice les actes de contrefaçon commis entre le 8 juillet 2002 et le 13 janvier 2006, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public ; que le préjudice subi par M. X... qui n'exploite plus le brevet sur lequel il dispose d'une licence, pour des motifs en partie liés à l'exploitation de ce brevet durant la période considérée par une société tierce dans le cadre d'actes de contrefaçon, s'analyse en un une perte de chance de l'exploiter lui-même, du fait de ces agissements contrefaisants, et en un préjudice moral ; que pour apprécier cette perte de chance, il convient de prendre en compte les résultats limités de la société ACCORDIOLA, qui a dégagé un résultat comptable de 10 731 ¿ entre le 8 juillet 2002 et le 13 janvier 2006, conformément à l'évaluation de l'expert dont les conclusions précises et concordantes doivent être entérinées ; qu'en effet, les comptes de la société ACCORDIOLA, présentés par expert comptable, et les factures relatives aux structures carbone ont permis à l'expert d'évaluer à 249 le nombre d'accordéons contrefaisants vendus sur la période en cause, en retenant le chiffre le plus favorable aux demandeurs ; que par ailleurs la part du chiffre d'affaires concernant les accordéons carbone a valablement été évaluée à 47,5 8 % et le résultat net de cette activité à 10 731 ¿ alors que les marges brutes réalisées par des sociétés tierces ne peuvent servir de référence et que le taux de marge allégué dans une procédure antérieure introduite en 1993, à l'appui d'une demande de provision, ne constitue pas un élément d'appréciation valable ; qu'il n'est pas établi que le coût de revient d'un accordéon carbone mérite une optimisation au regard de son temps de fabrication et de son prix de vente et le faible pourcentage de la redevance prévue entre Messieurs X... et Y... dans le contrat de licence (1 %) est corroboré par la faible rentabilité susceptible d'être dégagée par l'utilisation du brevet ; que de plus, aucun «chiffre noir » de la société ACCORDIOLA n'est justifié en l'état du dossier ; que l'expert a ainsi évalué, en tenant compte de la redevance et de l'incidence fiscale, le manque à gagner lié à l'exploitation du brevet, pour la période considérée, à 123 €. M. X... a également perdu une chance d'obtenir une rémunération de gérance, perte de chance ce qui s'avère cependant limitée eu égard au temps écoulé sans que M. X... ne manifeste une volonté d'exploiter à nouveau le brevet en cause ; qu'au regard du préjudice global subi par M. X..., du fait notamment de cette perte de chance d'exploiter et donc de la perte de chance d'obtenir des gains d'exploitation et une rémunération de gérance, il convient de fixer son préjudice à la somme de 5000 € » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour contester les conclusions de l'expert, Monsieur X... faisait valoir que divers factures examinées par l'expert ne lui avaient pas été communiquées (conclusions du 26 septembre 2013, p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, qui était de nature à jeter le discrédit sur les conclusions de l'expert, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, pour contester les conclusions de l'expert, Monsieur X... faisait également valoir que des factures communiquées n'avaient pas été comptabilisées (conclusions du 26 septembre 2013, p. 13 et 14) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, Monsieur X... faisait valoir qu'à défaut d'éléments probants produits par la société ACCORDIOLA, il convenait pour le juge d'user de la faculté d'accorder une somme forfaitaire à titre d'alternative (conclusions du 26 septembre 2013, p. 28 à 30) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette forme de réparation formellement prévue par l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de ce texte.