LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-26. 583 et B 14-16. 042 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2013) que les époux X..., se disant uniques propriétaires de la terre Tamara (parcelles 168 et 169 de Makemo, Polynésie française), ont assigné en expulsion et en remise en état les occupants qui s'étaient installés sur cette terre et y avaient édifié des constructions, et prétendaient tenir leurs droits d'un auteur distinct des auteurs des époux X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les époux X... étaient propriétaires de l'ensemble de la terre Tamara pour l'avoir acquise, par une chaîne continue de transactions, de l'unique héritier des quatre revendiquants de 1888, et, par motifs adoptés, qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'une cinquième personne avait alors revendiqué cette terre, la cour d'appel a répondu ainsi aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Kahura Y..., M. Ioane Y..., M. Xavier Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Kahura Y..., M. Ioane Y..., M. Xavier Z... et Mme A... ; les condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen identique produit aux pourvois n° P 13-26. 583 et B 14-16. 042 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Kahura Y..., M. Ioane Y..., M. Xavier Z... et Mme A....
Mme Kahura Y... épouse B..., Mme Ioane Y..., M. Xavier Z... et Mme C... épouse A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant fait droit aux demandes d'expulsion et de remise en état des lieux formés par les époux X... après avoir reconnu leur qualité de propriétaires exclusifs des parcelles n° 168 et 169 de la terre Tamara sises à Makemo ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sont propriétaires de l'ensemble de la terre Tamara, qu'ils ont acquise de leur véritable propriétaire ; que les consorts D... et E... n'ont pas rapporté la preuve qu'ils détiennent des droits indivis sur cette terre ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'intervention volontaire en cause d'appel (p. 6), Mme Kahura Y... épouse B..., Mme Ioane Y..., M. Xavier Z... et Mme C... épouse A... demandaient à la cour d'appel de dire et juger qu'ils sont propriétaires par titre de 1/ 5e de la terre Tamara ; qu'en retenant que les époux X... étaient propriétaires de l'ensemble de la terre Tamara sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.